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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 22 oct. 2024, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00367 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2KA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. KIFFER ALPHONSE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me Laurence DELLINGER, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B507
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Z],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
non comparant, non représenté
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 03 SEPTEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 22 OCTOBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 22 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI KIFFER ALPHONSE a fait assigner Monsieur [S] [Z] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et L145-41 alinéa 1 du Code de commerce pour voir :
— Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 14 avril 2024,
— Constater la résiliation du bail,
— Ordonner l’évacuation du défendeur et de tout occupant de son chef dans le mois de l’ordonnance à intervenir au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte,
— Juger que les meubles et objets immobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner Monsieur [S] [Z] à verser à la SCI KIFFER ALPHONSE la somme de 10 915,39 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux contractuel,
— Condamner Monsieur [S] [Z] à verser à la SCI KIFFER ALPHONSE la somme de 32 687,61euros à titre de provision sur l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux contractuel,
— Juger que cette somme produira intérêts au taux contractuel jusqu’à complet règlement des sommes dues,
— Dire que la SCI KIFFER ALPHONSE pourra conserver le montant du dépôt de garantie soit la somme de 1 500 euros TTC à titre d’indemnité conventionnelle et selon les dispositions de l’article XVII du bail,
— Condamner Monsieur [S] [Z] à verser à la SCI KIFFER ALPHONSE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Monsieur [S] [Z] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, Monsieur [S] [Z] n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en l’étude de Maître [K] [R], commissaire de Justice, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L 145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2022, la SCI KIFFER a donné à bail à la SAS L’OR PAL société en cours d’immatriculation représentée par Monsieur [S] [Z] des locaux à usage de bureau et de garage situés ban d'[Localité 6] Section 13 n°38/84 moyennant un loyer annuel de 18 000 euros pour une durée de 9 ans.
A défaut pour la société L’OR PAL d’avoir été constituée et immatriculée, Monsieur [S] [Z] sera tenu solidairement des obligations découlant du contrat en application de l’article L 210-6 du Code de commerce.
La convention prévoit dans son article XIX une clause résolutoire.
Suivant exploit d’huissier du 14 mars 2024, la SCI KIFFER ALPHONSE a fait notifier à Monsieur [S] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 7 200 euros.
Monsieur [S] [Z] n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai qui lui était imparti.
Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 15 avril 2024.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par Monsieur [S] [Z] et de tous autres occupants de son chef des lieux loués dans le mois suivant la présente ordonnance et, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
La fixation d’une astreinte n’est pas nécessaire dans la mesure où l’évacuation des lieux peut se faire de façon forcée.
Les meubles abandonnés suivront le sort prévu aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI KIFFER ALPHONSE a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtés au 1er avril 2024 est de 10 800 euros.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner Monsieur [S] [Z] à verser à la SCI KIFFER ALPHONSE, à titre provisionnel, la somme de 10 800 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 1er avril 2024. Cette somme produira intérêts au taux de 4 % l’an à compter du 29 mars 2024, quinze jours après le commandement visant la clause résolutoire sur 7 200 euros et à compter du 06 août 2024, quinze jours après l’assignation, sur le solde.
En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d’indemniser le bailleur à titre provisionnel. Dans son article XIX, le contrat prévoit une indemnité égale au loyer global de la dernière année de location majorée de 50 %.
Monsieur [S] [Z] sera ainsi condamné, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation de 32 400 euros conformément aux termes du bail. Cette somme produira à compter du 06 août 2024, soit 15 jours après l’assignation valant mise en demeure, intérêts au taux de 4 % l’an.
Le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse en application de l’article XVIII du bail.
En revanche les intérêts réclamés à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 seront écartés dans la mesure où la lettre de mise en demeure n’est pas parvenue à son destinataire, de même que les intérêts courus sur l’indemnité d’occupation avant le 6 août 2024 faute de mise en demeure.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [Z], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de commandement de payer.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la SCI KIFFER ALPHONSE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [S] [Z] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SCI KIFFER ALPHONSE et la société en cours de formation L’OR PAL, aux droits de laquelle vient Monsieur [S] [Z] et ce, à compter du 15 avril 2024 ;
ORDONNE à Monsieur [S] [Z] et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis ban d'[Localité 6] Section 13 n°38/84 et AUTORISE leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la SCI KIFFER ALPHONSE, à titre provisionnel, la somme de 10 800 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 1er avril 2024, avec intérêts au taux de 4 % l’an à compter du 29 mars 2024 sur 7 200 euros et à compter du 06 août 2024 sur le solde ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la SCI KIFFER ALPHONSE, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 32 400 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4 % l’an et ce, à compter du 06 août 2024 ;
DIT les meubles abandonnés suivront le sort prévu aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la SCI KIFFER ALPHONSE conservera le montant du dépôt de garantie, soit 1 500 euros toutes taxes comprises, à titre provisionnel;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la SCI KIFFER ALPHONSE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt deux octobre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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