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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 29 janv. 2026, n° 24/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société GUNTHER SPELSBERG GMBH, Société POLLUX SOLAR SERVICE venant aux droits et obligation de la société ALEO SOALR GmbH, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY SE |
Texte intégral
N° RG 24/01881 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IDMI
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29/01/2026,
à :
— Maître Marion HASSAIN de la SELARL AVICENNE,
— Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS,
— Me Dominique FLEURIOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSES :
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALITY SE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3] -ALLEMAGNE
représentée par Maître Marion HASSAIN de la SELARL AVICENNE, avocats au barreau de la DRÔME
Société POLLUX SOLAR SERVICE venant aux droits et obligation de la société ALEO SOALR GmbH, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5] – ALLEMAGNE
représentée par Maître Marion HASSAIN de la SELARL AVICENNE, avocats au barreau de la DRÔME
Société GUNTHER SPELSBERG GMBH, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de VALENCE
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu notre ordonnance en date du 29 avril 2025, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ayant notamment :
— rejeté la demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/1014 et RG 24/1881 ;
— débouté la société CONFORTO et la société AXA FRANCE IARD de leurs demandes tendant à la réouverture des opérations d’expertise confiées à M. [O] [E] ;
— déclaré le juge de la mise en état incompétent pour connaître des demandes de la société CONFORTO et de la société AXA FRANCE IARD tendant à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispos de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé les deux instances, enrôlées sous les numéros RG 21/1014 (dossier principal) et RG 24/1881 (dossier secondaire) à la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 4 décembre 2025 et les conclusions d’incident n°2 déposées le 5 janvier 2026 par la société AXA FRANCE IARD qui demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans la procédure initiée par les époux [U]-[N] et la société GMF à l’encontre, notamment de la société AXA FRANCE IARD, enrôlée sous le numéro RG 21/1014 ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 23 décembre 2025 et les conclusions d’incident n°2 déposées le 13 janvier 2026 par la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALY SE et la société POLLUX SOLAR-SERVICE GmbH qui demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société AXA FRANCE IARD et en conséquence de l’en débouter, de rejeter toute demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles et des dépens dirigées à leur encontre et de condamner la société AXA FRANCE IARD à leur verser la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 9 janvier 2026 par la société GUNTHER SPELSBERG GmbH qui demande au juge de la mise en état de débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande de sursis à statuer et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 73 et suivants , 378 à 380-1 et 789 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance (…)”;
Attendu que la demande de sursis à statuer soulevée par une partie constitue une exception de procédure, au sens des dispositions des article 73 et suivants du code de procédure civile, en ce qu’elle tend à suspendre le cours de l’instance (en ce sens notamment : avis de la Cour de Cassation du 29 septembre 2008 et arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation en date du 13 mars 2008 ; Gazette du palais des 29 et 30 octobre 2008 , article de M. Didier CHOLET “Le sursis à statuer au cours de la mise en état”) ;
Qu’elle relève en conséquence de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;
Attendu qu’aux termes de l’article 74 du Code de procédure civile “Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public (…)” ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de constater que la société AXA FRANCE IARD a déposé des écritures au fond le 17 avril 2024 (assignations d’appel en cause et en garantie délivrées à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALY SE, la société POLLUX SOLAR-SERVICE GmbH et la société GUNTHER SPELSBERG GmbH), et des conclusions d’incident les 12 et 20 novembre 2024, 19 mars et 7 avril 2025 ;
Que sa demande de sursis à statuer, soulevée pour la première fois dans des écritures sur incident déposées le 4 décembre 2025, est irrecevable, comme ayant été soulevée postérieurement à des demandes et/ou défenses au fond invoquées dans ses précédentes écritures ;
Mais attendu que l’irrecevabilité de cette exception de procédure ne peut avoir pour effet de priver la juridiction de la possibilité de prononcer un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque la solution du litige qui lui est soumis est susceptible d’être influencée par une autre procédure en cours (en ce sens notamment : Cour de Cassation – chambre sociale – 17 septembre 2008 ; 1ère chambre civile 16 juin 1987, 29 mai 1991 et 29 mai 1991) ;
Que dans le cas présent, il convient de constater que la solution qui sera apportée au litige en cours dans le dossier principal, enrôlé sous le numéro RG 21/1014 et opposant M. [Z] [U], Mme [J] [N] et la société GMF (demandeurs) à la société CONFORTO et la société AXA FRANCE IARD (défendeurs), aura nécessairement une incidence directe sur la présente procédure, dans laquelle la société AXA FRANCE IARD demande essentiellement à être relevée et garantie, in solidum par les défendeurs, des condamnations pouvant être mises à sa charge dans l’instance principale ;
Que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et pour éviter toute contrariété de décisions, il convient donc de surseoir à statuer sur les demandes de la société AXA FRANCE IARD dans l’attente du prononcé d’une décision irrévocable (non susceptible de recours) dans le dossier principal, enrôlé sous le numéro RG 21/1014 ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Valentine PLASSE, greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Déclare irrecevable l’exception de procédure soulevée par la société AXA FRANCE IARD ;
Prononce d’office un sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision irrévocable (non susceptible de recours) dans le dossier principal, enrôlé sous le numéro RG 21/1014 et opposant M. [Z] [U], Mme [J] [N] et la société GMF (demandeurs) à la société CONFORTO et la société AXA FRANCE IARD (défendeurs) ;
Ordonne le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente et sur production d’une copie de la décision irrévocable susvisée ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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