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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 févr. 2026, n° 26/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00390 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32IZ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 février 2026 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29/01/2026 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de [X] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31/01/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 31/01/2026 à 15H52 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/402;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Février 2026 reçue et enregistrée le 01 Février 2026 à 14H02 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00390 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32IZ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [M]
né le 24 Décembre 1997 à [Localité 5] (TUNIS)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [M] été entenduen ses explications ;
Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00390 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32IZ et RG 26/402, sous le numéro RG unique N° RG 26/00390 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32IZ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois été notifiée à [X] [M] le 12/07/2023 ;
Attendu que par décision en date du 29/01/2026 notifiée le 29/01/2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29/01/2026 ;
Attendu que, par requête en date du 01 Février 2026, reçue le 01 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de [X] [M] indique oralement à l’audience se désister du moyen soulevé dans ses conclusions écrites;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DU RHONE prend acte de ce désistement ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu en conséquence d’examiner le moyen soulevé ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 31/01/2026, reçue le 31/01/2026, [X] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— s’agissant de la légalité externe :
— de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— d’une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— s’agissant de la légalité interne :
— de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et le caractère disproportionné de son placement en rétention ;
A – S’agissant de la légalité externe
1 – Sur le moyen tiré de l’incompétence l’auteur de l’acte
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est écrite et motivée.”
L’article R. 741-1 du CESEDA précise : “L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police.”
La délégation de signature du préfet compétent doit viser, de manière spécifique, la possibilité de signer la décision de placement en rétention administrative (Civ. 1, 18 décembre 2019, 18-25.675), à l’instar de la délégation de signature portant sur les requêtes aux fins de prolongation de ladite rétention administrative (Civ. 1, 7 juillet 2021, 20-17.220).
De plus, la délégation de signature doit désigner nomément le bénéficiaire de la délégation (CE, 30 septembre 1996, n° 157424) et n’est opposable au retenu qu’à compter de sa publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture (CE, 07 janvier 2004, Préfet de l’Isère, 253213).
En l’espèce, le conseil de [X] [M] s’est expressément désisté de ce moyen à l’audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
2 – Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est écrite et motivée.”
Au stade de l’examen de la régularité formelle de l’acte litigieux, le contrôle juridictionnel ne porte que sur l’existence de la motivation et non pas sur sa pertinence.
Ainsi, pour satisfaire à l’exigence de motivation, il suffit que la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en
constituent le fondement (Civ. 1, 5 octobre 2022, 21-14.571) compte tenu des informations dont l’administration disposait au moment
de son élaboration.
Attendu en l’espèce, que l’arrêté contesté comporte des considérations de fait relatives aux quatre mesure d’éloignement prononcées (obligation de quitter le territoire français prononcées en 2019, 2021, 2022 et 2023) alors qu’il s’est maintenu en France en situation irrégulière ; de son absence de domicile établi, la seule évocation d’être hébergé par Madame [C] [N] interrogeant en ce qu’il
s’agit de la victime des faits pour lesquels il a été condamné le 23 juin 2025 ; de sa paternité (enfant né en 2018) sans pour autant en assumer la charge principale ; de son absence de liens stables et établis en France alors qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ; de son absence de moyens d’existence effectifs en ne pouvant justifier de la réalité des activités professionnelles
indiquées (bâtiment et coiffure), la production des bulletins de paie des mois d’octobre et de novembre 2025 établissant d’une rémunération
ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins ; de sa situation administrative en ce qu’il a sollicité un titre de séjour le 22 janvier 2019
mais que le refus signifié le 22 mai 2019 n’a suscité aucune nouvelle demande de sa part ; de son absence de vulnérabilité, les pathologies
dont il fait état (asthme, épilepsie et allergie) ne semblant pas faire obstacle à son placement au centre de rétention, ce denier ne faisant
état d’aucun autre élément de vulnérabilité lors de son audition du 22 juin 2025 ; de son absence de document d’identité ne permettant pas
la mise en oeuvre d’une mesure d’assignation à résidence ; que l’ensemble de ces éléments constituent l’énoncé de l’analyse globale de
la situation de [X] [M] ;
Attendu que les motifs de fait évoqués se rapportent à la situation particulière de [X] [M] et ne présentent pas un caractère
stéréotypé ;
Attendu qu’il en ressort que la décision contestée dispose, au plan formel, d’une motivation suffisante à sa validité ;
Attendu que par conséquent, le moyen ne saurait prospérer et sera rejeté ;
B – S’agissant de la légalité interne
1 – Sur le moyen soulevé de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il ne sera pas davantage fait droit à ce moyen, lequel repose sur les mêmes arguments précédemment évoqués et réfutés et qui seront donc une nouvelle fois déclarés inopérants dans la mesure où les services préfectoraux, au moment où ils statuaient, ont pu objectivement constater la violation par l’intéressé de sa mesure d’éloignement et d’en déduire, au moment où elle statuait, que ses garanties domiciliaire de représentation étaient insuffisantes à empêcher un risque de fuite ;
Attendu qu’au surplus, il peut être considéré que le comportement de [X] [M] constitue une menace à l’ordre public en ce qu’il a été condamné à deux reprises :
— par le Tribunal correctionnel de Nice, le 10 juin 2024 à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction de retour, [X] [M] ayant été écroué le 8 juin 2024,
— par le Tribunal correctionnel de Lyon, le 24 juin 2025 à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive, et violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en récidive ; [X] [M] ayant été écroué le 23 juin 2025 ;
Attendu que ces deux condamnations sont suffisamment graves, récentes et actuelles pour caractériser la menace à l’ordre public ;
Attendu qu’enfin si [X] [M] fait état de difficultés rencontrées au centre de rétention, ces dernières ne sont pas caractérisées par des éléments probaoires, ce qui les rend difficiles à apprécier ;
Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d’éloignement, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant, la personne retenue ne remplissant pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original d’un passeport en cours de validité, seul document permettant au juge judiciaire d’ordonner une telle mesure ;
Qu’en conséquence, ce moyen sera également rejeté ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par [X] [M] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 01 Février 2026, reçue le 01 Février 2026 à 14H02, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00390 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32IZ et 26/402, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00390 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32IZ ;
DECLARONS recevable la requête de [X] [M] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [X] [M] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [X] [M] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [X] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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