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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 24/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/01428 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2K2
du 05 Juin 2025
N° de minute 25/869
affaire : [B] [U], [H] [U]
c/ S.A.R.L. BS INVEST, S.C.P. [K] [L], [T] [F] ET [G] TRAN RIVIERA NOTAIRES
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [B] [U]
[Adresse 9]
BOLOGNA – ITALIE
Rep/assistant : Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE
M. [H] [U]
[Adresse 10]
[Localité 8] – ITALIE
Rep/assistant : Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. BS INVEST
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE
S.C.P. RIVIERA NOTAIRES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2025, prorogé au 05 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 19 juillet 2024, Monsieur [B] [U] et Monsieur [H] [U] ont fait assigner afin d’entendre le juge des référés :
— condamner la Sarl Bs invest à leur payer une provision de 185000 euros à valoir sur le paiement définitif de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente conclue par les parties le 26 janvier 2024,
— fixer les modalités de règlement de la provision ainsi qu’il suit :
* ordonner à la Scp Riviera notaires, séquestre conventionnel constitué dans l’acte notarié du 26 janvier 2024, de libérer la somme de 92500 euros au profit de Messieurs [B] et [H] [U] par chèque libellé à l’ordre de la Carpa de Nice,
* condamner la Sarl Bs invest à lueur payer la somme de 92500 euros,
— condamner la Sarl Bs invest à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 6 mars 2025 et visées par le greffe, les consorts [U] réitèrent leurs demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarlu [Adresse 6] demande au juge des référés de :
— débouter Messieurs [B] et [H] [U] de l’intégralité de leurs demandes,
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
— condamner Messieurs [B] et [H] [U] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Scp Riviera notaires demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle détient en sa qualité de séquestre la somme de 92 500 euros,
— statuer ce que de droit quant au sort des fonds,
— lui donner acte de ce qu’elle remettra les fonds à qui il appartiendra sur signification de la décision en cas d’exécution provisoire ou justification de son caractère définitif,
— juger que la remise des fonds portera décharge de sa mission,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande provisionnelle des consorts [U] se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment à la question du respect par les promettants des obligations mises à leur charge dans le cadre de l’acte du 26 janvier 2024. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Les consorts [U] qui succombent conserveront à leur charge les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge des consorts [U].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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