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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 8 oct. 2025, n° 25/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00722 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2NMS
Jugement du 08/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[V] [X]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GAUTHIER (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mercredi huit octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19/21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713, substituée par Me Coralie SOTO,
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [V] [X],
demeurant 4 rue des Girondins – Étage 4 – 69007 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 18/03/2025
Prorogé du 23/09/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 09/02/2023, Monsieur [O] [Z] a donné à bail à Madame [V] [X] un logement à usage d’habitation situé 4, rue des Girondins, 69007 Lyon.
Une subrogation a été opérée par le bailleur au profit de la société Action Logement Services.
Par acte de commissaire de justice en date du 16/11/2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [V] [X] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 881 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 21/06/2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 24/06/2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Madame [V] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Madame [V] [X] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 989,94 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Madame [V] [X] n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient encore de constater que la subrogation opérée dans le cadre de la garantie VISALE permet de considérer le requérant comme substituant le bailleur originel.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de Madame [V] [X] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [V] [X] paye le loyer courant et le reliquat limité de la dette permet d’envisager un réglement rapide de l’arriéré locatif.
Il y a lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [V] [X] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [V] [X] au paiement de :
— la somme de 584,93 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12/03/2025, échéance de février incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du 18 mars 2025, date de l’audience opérant actualisation du solde,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/03/2025.
* Sur les autres demandes
Madame [V] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [V] [X] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
— la somme de 584,93 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12/03/2025, échéance de février incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du 18 mars 2025,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/03/202 5et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
AUTORISE Madame [V] [X] à s’acquitter de la dette locative par 11 versements mensuels successifs de 50 euros chacun et un 12ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [V] [X] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail d’habitation sis 4 rue des Girondins, 69007 Lyon,
— AUTORISE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’EXPULSION de Madame [V] [X] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [V] [X] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE à payer à une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Madame [V] [X] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [V] [X] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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