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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 25/02138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame ATIA, Juge,
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2025
GROSSE :
Le 17 février 2026
à Me Jean Bruno HUA
EXPEDITION :
N° RG 25/02138 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JLM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], domicilié : chez M. [C], [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 21 mars 2023, la société anonyme (SA), banque coopérative, Caisse d’Epargne Cepac, a consenti à M. [R] [I] un prêt personnel n° 42482474299002 d’un montant de 29.500 euros remboursable en 72 mensualités de 480,73 euros, hors assurance, au taux débiteur de 5,41 %.
Le déblocage des fonds est intervenu le 5 avril 2023.
Par courrier recommandé du 2 janvier 2024, la SA Caisse d’Epargne Cepac a mis en demeure M. [R] [I] de lui verser la somme de 3.812,69 euros dans un délai de 8 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 26 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la société anonyme (SA), banque coopérative, Caisse d’Epargne Cepac a fait assigner M. [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection au visa des contrats signés entre les parties, des articles L 311-7 du Code de la consommation et 1103 du Code civil, aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de :
-32.453,13 avec intérêts au taux contractuel de 5,41 %,
-500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, la société de crédit, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions notifiées à M. [R] [I] selon courrier recommandé du 27 novembre 2025, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales, sollicitant par ailleurs le prononcé de la résolution judiciaire du contrat à titre subsidiaire, avec condamnation au paiement de la somme de 29.004,42 euros avec intérêts de retard.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération et à la validité de la signature électronique.
Sur les moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [R] [I], cité dans les termes de l’article 659 du [R] de procédure civile, n’est ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence de M. [R] [I] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la preuve du contrat
La requérante rapporte la preuve du contrat, en dépit de l’absence de production du fichier de preuve et de l’attestation de conformité de la signature électronique par la communication d’éléments extrinsèques permettant la vérification de la fiabilité de cette signature (passeport, accusé de réception avisé et non réclamé de la mise en demeure du 2 janvier 2024).
En vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la fiabilité de la signature électronique, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 4 juin 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 20 mars 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même Code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause de résiliation du contrat par le prêteur en cas d’impayés étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Caisse d’Epargne Cepac n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV-9 relatif à l’exigibilité anticipée et à la déchéance du terme visant un délai de 15 jours) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 3.812,69 euros précisant le délai de régularisation (8 jours), non conforme au délai visé dans la clause est envoyée le 2 janvier 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit.
S’agissant d’un ordre public de protection, la SA Cepac n’a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 26 janvier 2024.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte produit que seule une échéance sont honorée, outre l’absence de tout versement depuis le 5 mai 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteur est tenue de restituer la somme prêtée (29.500 euros) moins les sommes versées (495,58 euros), soit une somme de 29.004,42 euros.
M. [R] [I] est par conséquent condamné à payer à la SA Caisse d’Epargne Cepac la somme de 29.004,42 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 21 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [R] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Il sera en outre condamné à payer à la SA Caisse d’Epargne Cepac la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Caisse d’Epargne Cepac en l’absence de forclusion ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel numéro 42482474299002 souscrit par M. [R] [I] auprès de la SA Caisse d’Epargne Cepac le 21 mars 2023 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [R] [I] à payer à la SA Caisse d’Epargne Cepac, venant aux droits de la SA Caisse d’Epargne Cepac, la somme de vingt-neuf mille quatre euros et quarante-deux centimes (29.004,42 euros) au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel numéro 42482474299002 souscrit le 21 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [R] [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [R] [I] à payer à la SA Caisse d’Epargne Cepac la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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