Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 6 nov. 2025, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00335 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQR4
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thomas GOUDOU, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S.U. SENSE ARCHITECTURE URBANISME, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, substitué par Maître Marie FRITEAU, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me GROLEAU
Copie à : Me GOUDOU
R.G. N° 24/00335. Jugement du 06 novembre 2025
Exposé du litige
Par assignation en date du 29 avril 2024, [P] [L] [Y] a fait citer la société SENSE ARCHITECTURE URBANISME, aux fins de remboursement de sommes versées : 3410,19 €, outre 2500 € de dommages intérêts.
[P] [L] [Y] a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions n° 2, enrôlées en date du 3 mars 2025, développées à l’audience. Il est demandé :
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1224 du Code civil,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer Monsieur [P] [U] recevable et bien fondé en ses demandes,
Condamner la société SENSE ARCHITECTURE URBANISME à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 3 410.19 € correspondant au montant des prestations qu’elle a facturées et qui lui ont été payées mais qu’elle n’a pas réalisées.
Condamner la société SENSE ARCHITECTURE URBANISME à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 2 500.00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamner la société SENSE ARCHITECTURE URBANISME à payer à Monsieur [P] [U] une somme de 3 000.00 € au titre de Particle 700 du Code de procédure civile.
Débouter la société SENSE ARCHITECTURE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Condamner la société SENSE ARCHITECTURE URBANISME au paiement des entiers dépens.
La société SENSE ARCHITECTURE URBANISME a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions n° 3 en réplique et à titre reconventionnel, enrôlées en date du 19 mai 2025, développées à l’audience. Il est sollicité :
Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’articles 1103 du Code civil.
In limine litis
Vu l’article G. 10 «litige ›› des conditions générales du contrat de maîtrise d’oeuvre (Pièce 1),
Déclarer Monsieur [L] [Y] irrecevable en ses demandes indemnitaires, faute d’avoir saisi le Conseil régional de l’Ordre des architectes préalablement à la saisine de la juridiction, comme stipulé contractuellement, en cas de différend,
Au surplus,
Vu les pièces produites,
Vu l’article 1226 du code civil,
Dire et juger que Monsieur [L] [Y] est mal fondé à se prévaloir d’une quelconque faute ou manquement contractuel de la société SENSE ARCHITECTURE URBANISME qui a parfaitement exécuté les missions confiées
Par conséquent,
Débouter Monsieur [L] [Y] de I’ensemble de ses demandes indemnitaires comme étant injustifiées et non fondées,
A titre reconventionnel,
Vu l’article G. 10 « litige ›› des conditions générales du contrat de maîtrise d’oeuvre (Pièce 1),
Déclarer la société SENSE ARCHITECTURE URBANISME recevable en ses demandes indemnitaires, étant rappelé le caractère facultatif de la saisine du Conseil régional de l’Ordre des architectes en matière de recouvrement d’honoraires,
Dire et juger que la résiliation unilatérale du contrat d’architecte par Monsieur [L] [Y] a été prononcée à ses torts exclusifs
Condamner Monsieur [L] [Y] à payer à la société SENSE ARCHITECTURE les sommes suivantes :
— 1.094,57 euros au titre des honoraires restés impayés au titre de la mission ACT
— 920,93 euros au titre de la différence de TVA de 10%
— 1.970,22 euros TTC au titre de l’indemnité conventionnelle prévue du fait de la résiliation unilatérale anticipée du contrat par le maître d’ouvrage, sans faute de l’architecte
— 11.480 euros en réparation du préjudice économique subi du fait du comportement inconséquent et versatile du maître d’ouvrage,
Condamner Monsieur [L] [Y] à payer à la société SENSE ARCHITECTURE la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamner Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens.
Motifs du jugement
Dans le cadre de la rénovation de sa maison d’habitation située [Adresse 2], [P] [U] a confié à la société SENSE ARCHITECTURE URBANISME une mission complète de maîtrise d’œuvre.
Le 23 janvier 2020, la société SENSE ARCHITECTURE URBANISME a adressé à [P] [U] une proposition d’honoraires d’un montant global de 11000 € HT, soit 13200 € TTC se décomposant comme suit :
Phase 1 (au forfait) comprenant :
Diagnostic : relevé/état des lieux/Faisabilité technique, analyse urbanistique et perception architecturale.
Esquisse : faisabilité spatiale.
Avant-projet sommaire : faisabilité financière.
Forfait à 2 000.00 € HT, soit 2 400.00 € TTC (TVA 20%).
Phase 2 (100%)
Avant-projet définitif (16%).
Dossier permis de construire (3%).
Projet de conception générale (21%).
Assistance pour passation des marchés (8%).
Visa des plans d”exécution (7%).
Direction de l’exécution des travaux (39%).
Assistance aux opérations de réception (3%).
Dossier des ouvrages exécutés (3%)
Selon l’annexe financière, sur la base d’environ 10% du coût des travaux HT, les honoraires ont été arrêtés à 9000 € HT, soit 10800 € TTC (TVA à 20%).
Par contrat du 12 février 2020, le budget de travaux a été porté à 150.000 euros HT, soit 180.000 euros TTC.
Deux autres annexes financières ont été établies, l’une pour 120295 € HT de travaux, soit un honoraire de 12029,50 € et l’autre pour 136821 et 13682,10 € HT.
Une fiche de mission complémentaire a été renseignée pour les devis quantitatif : 2736,42 €.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre complète comprend les éléments de mission suivants :
— DIAGNOSTIC
— ESQUISSE
— AVANT PROJET SOMMAIRE
— AVANT PROJET DEFINITIF
— DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE
— PROJET DE CONCEPTION GENERALE
— ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX
— VISA
— DIRECTION ET EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX
— ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION
— DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
Par mail du 14 février 2020, le client a validé le contrat d’architecte sur la base de l’enveloppe budgétaire de travaux valorisée à hauteur de 150.000 euros HT.
La société SENSE ARCHITECTURE URBANISME déclare avoir travaillé sur les plans existants et envoyé une première esquisse au client le 6 mars 2020. Elle ajoute avoir, le 10 mars 2020, réalisé un relevé sur place.
L’architecte déclare que le client a fait évoluer le programme et demandé à ce que la cuisine soit déplacée dans le garage avec ouverture du mur porteur en pierres au RDC.
Le 8 avril 2020, un APS version 1 a été réalisé, comprenant le déplacement de la cuisine et nouvel accès aux sanitaires, surélevé par rapport à la maison à réhabiliter attenante.
Le 20 avril 2020, un APS version 2 a été transmis par l’architecte, comportant le déplacement de la salle d’eau du rez-de-chaussée, avec agrandissement par ouverture plus grande dans un deuxième mur du rez-de-chaussée en pierre et conservation de la différence de hauteur et réduction du garage.
L’architecte déclare que le 21 avril 2020, le maître d’ouvrage a sollicité l’ajout d’une salle d’eau à l’étage, avec douche à l’italienne, ainsi qu’une douche à l’italienne dans la salle d’eau du rez-de-chaussée.
Le 25 mai 2020, l’estimatif des travaux sur la base de l’APS, sous forme de devis quantitatif estimatif a valorisé le montant des travaux à la somme de 117.250,70 euros HT. Le montant des honoraires de l’architecte a été réajusté selon annexe financière version 2.
A réception de l’APD, l’architecte déclare que le client a demandé la réalisation de travaux complémentaires consistant en la pose de volets et d’une porte d’entrée au sein de la grande maison, ainsi qu’un ravalement.
Le 3 juin 2020, le dossier de permis de construire a été déposé.
Selon l’architecte, le client lui a demandé de redescendre le niveau de la salle d’eau du rez-de-chaussée.
Par mail du 4 juin 2020, le maître d’oeuvre rappelle que le chiffrage en phase APS à hauteur de 127.000 euros HT doit être réactualisé, suite au dépôt du PC, et selon avancement en phase PROJET.
Le 15 juin 2020, une mission complémentaire DQD (Décompte Quantitatif Détaillé) a été réalisée par la société SENSE ARCHITECTURE URBANISME. (Pièce 6)
Le 24 juin 2020, de nouveaux plans ont été transmis par l’architecte et le DQE est actualisé pour un montant de travaux de 122.753,44 euros HT.
Le Permis de Construire a été obtenu le 24 juin 2020.
Il sera observé que l’architecte a dressé 5 devis quantitatifs estimatifs entre le 15 juin et le 18 septembre 2020.
En juillet 2020, la consultation des entreprises s’est poursuivie, avec la société EMSB CONSTRUCTIONS, entreprise tous corps d’état pour un montant de 146.117,90 euros HT.
Le DQE a ensuite été actualisé à hauteur de 136.821,17 euros HT, suite à de nombreuses réunions avec la société EMSB CONSTRUCTIONS.
A la suite de ce chiffrage par la société EMSB CONSTRUCTIONS, les honoraires de la société SENSE ARCHITECTURE URBANISME ont été réévalués dans une annexe financière version 3, pour un montant d’honoraires de 15.682.10 euros HT, à laquelle il convient d’ajouter la mission DQE, pour un montant de 2.736,42 euros HT, soit un montant total de 18.418,52 euros, plus TVA à 10% soit 20.260,27 euros TTC.
Le démarrage des travaux était prévu mi-septembre 2020.
L’architecte impute au maître de l’ouvrage le report à deux reprises du démarrage des travaux.
En novembre 2020, selon l’architecte, le client a décidé de son plein chef de reporter le début des travaux à l’année 2021, faisant état de travaux en cours dans un appartement parisien et de l’occupation de son fils de la grande maison.
A nouveau, le 19 janvier 2021, l’architecte indique que le client a décidé de reporter le démarrage des travaux à l’automne 2021, du fait de l’occupation de la maison, suspendant ainsi une nouvelle fois la mission.
Par mails des 9 et 10 juin 2022, l’épouse de [P] [L] [Y] a informé la société SENSE ARCHITECTURE URBANISME de ce qu’ils réétudiaient leur projet au dessus du garage. Il est ajouté que “[E] et [H] ont un projet d’acquisition de maison ce qui nous permet de repenser à ce projet”. La cliente ajoute le lendemain : “Nous voilà presque à jour, pour des travaux que nous programmons dans quelques temps. [E] et [H] quittant la maison nous la destinerons en 2 logements indépendants avec accès par le premier étage en laissant le rdc de la maison principale en son état actuel et en rénovant le garage avec la réfection de son escalier. Nous vous tiendrons au courant s’il est nécessaire de faire une refonte des plans.”
Le 29 mai 2023, l’épouse de [P] [L] [Y] a indiqué à l’architecte “Nous avons bien noté votre passage mardi avec le maçon concernant l’aménagement des 2 pièces au-dessus du garage avec accès par un escalier en béton ainsi que des travaux minimum dans le garage (rappel : pas de communication avec la maison ni avec le garage). Notre projet s’étant réduit, peut-on convenir que les plans d’exécution sont inclus dans la prestation précédente?”
Ce faisant, le maître d’ouvrage demande à l’architecte de revoir le projet, pour le restreindre, en conservant le caractère indépendant des deux maisons, le contraignant à reprendre la conception du projet.
L’architecte indique avoir alerté le maître d’ouvrage sur la nécessité de déposer un nouveau permis de construire sur la base de nouvelles études.
Le 7 juillet 2023, l’architecte a adressé au client les nouveaux plans. Ceux-ci ayant été invertis, l’architecte a réadressé les plans le 21 septembre 2023.
Ensuite de quoi, la société SENSE ARCHITECTURE URBANISME a commencé à consulter les entreprises.
Par mail du 11 septembre 2023, [P] [L] [Y] a informé la société SENSE ARCHITECTURE URBANISME de ce qu’il a missionné un nouvel architecte afin de finaliser l’opération de rénovation, en l’absence de transmission de devis et a sollicité le remboursement de la somme de 4.080 euros, puis le remboursement de la totalité des honoraires payés à la société ARCHITECTURE ET URBANISME, à savoir la somme de 10.130,19 euros TTC, et ce, au motif pris de ce que les honoraires initialement fixés sur la base d’une enveloppe de travaux de 90.000 euros HT n’auraient pas été entièrement réalisés.
***
Par courrier du 19 janvier 2021, la société SENSE ARCHITECTURE URBANISME avait adressé sa note d’honoraires sur la base de l’enveloppe de travaux de 136.821,17 euros HT, pour un montant de 9.209,26 euros HT, soit 10.130,19 euros TTC, se décomposant comme suit :
— DIAGNOSTIC – ESQUISSE – APS : 1.000 euros HT, soit 1.100 euros TTC,
— APD – DPC- PGC : 5.472,84 HT, soit 6.020,12 euros TTC
— DQD (DEVIS QUANTlTA_TlF DETAILLE) correspondant une mission complémentaire souscrite le 21 mai 2020 : 2.736,42 euros HT, soit 3.010,06 euros TTC -
Bien qu’estimant cette facture erronée, [P] [L] [Y] a immédiatement procédé au règlement de cette facture.
La société SENSE ARCHITECTURE URBANISME a accompli la première phase de sa mission.
Concernant la seconde phase, le client reconnaît que la société SENSE ARCHITECTURE URBANISME a établi l’avant-projet définitif, le dossier de permis de construire ainsi que le projet de conception générale.
***
Le maître de l’ouvrage estime que la société SENSE ARCHITECTURE URBANISME n’a pas accompli ses missions:
— D’assistance pour passation des marchés.
— De visa des plans d’exécution.
— De direction de l’exécution des travaux.
— D’assistance aux opérations de réception.
— D’établissement du dossier des ouvrages exécutés.
[P] [U] estime également que plusieurs plans que la société SENSE ARCHITECTURE URBANISME a établis sont erronés. Cette dernière a admis ses manquements en invoquant une « inversion des plans lors de l’impression ››.
[P] [U] a choisi de mettre un terme à leur relation contractuelle, unilatéralement et sans respecter le formalisme prévu au contrat.
Sur le préalable de conciliation
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêts, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.
L’article 1103 du code civil dispose lui que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d’instance ; la cour d’appel ayant constaté que la société demanderesse n’avait pas saisi le conseil régional de l’ordre des architectes préalablement à l’introduction de l’instance, a exactement décidé que la demande était irrecevable (Cass. Ch. Mixte, 12 décembre 2014 ; Civ. 3ème, 6 octobre 2016, Civ., Civ. 3ème 16 novembre 2017).
Pour déclarer irrecevable l’action engagée par la société B. architectes, l’arrêt retient que le différend ne porte pas sur une simple contestation d’honoraires mais sur la définition du cadre de la rupture des relations contractuelles, la société B. architectes estimant que la rupture, intervenue à l’initiative du maître de l’ouvrage, lui donne droit, en application de la clause G 9-2-2 du cahier des clauses générales, à une indemnité de 20 % de la partie des honoraires dont elle a été privée, alors que cette rupture résulte, selon celui-ci, du comportement fautif du maître d’oeuvre. Il en déduit que le litige portant notamment sur l’application de cette clause, distincte de celle relative à la rémunération normale de l’architecte et à ses modalités de règlement, la société B. architectes aurait dû saisir au préalable le conseil régional de l’ordre des architectes, pour avis ou règlement amiable, avant d’assigner la société [O] construction.
En statuant ainsi, alors que la clause de conciliation préalable prévoyait une saisine facultative du conseil régional de l’ordre des architectes en matière de recouvrement d’honoraires, la cour d’appel, qui était notamment saisie d’une demande en paiement de prestations réalisées par le maître d’oeuvre, a violé l’article 1103 du code civil (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 novembre 2023, 22-21.290).
L’article G.1O “litiges” des conditions générales du contrat d’architecte, signé entre les parties, conforme au contrat-type de l’Ordre, stipule :
« En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le Conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le Conseil régional peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.
En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional de l’Ordre des architectes est facultative. ›› (Page 20/20 des conditions générales du contrat d’architecte).
Une telle clause de saisine préalable de l’autorité ordinale fait obstacle à toute saisine juridictionnelle, en cas de différend, sauf portant sur le recouvrement par l’architecte de ses honoraires.
Au cas présent, le maître de l’ouvrage estime que la société SENSE ARCHITECTURE URBANISME n’a pas accompli ses missions :
— D’assistance pour passation des marchés.
— De visa des plans d’exécution.
— De direction de l’exécution des travaux.
— D’assistance aux opérations de réception.
— D’établissement du dossier des ouvrages exécutés.
Et [P] [U] estime également que plusieurs plans que la société SENSE ARCHITECTURE URBANISME a établis sont erronés. Le maître de l’ouvrage a résilié le contrat unilatéralement.
Le demandeur cherche à être remboursé des sommes correspondantes aux missions non exécutées.
Le litige porté devant la juridiction par [P] [L] [Y] est relatif au respect des clauses du contrat d’architecte par ce dernier.
Dès lors, le demandeur se devait, avant toute délivrance de l’assignation au fond de son adversaire, de saisir le Conseil régional de l’ordre des architectes.
[P] [U] invoque le fait d’avoir saisi le Conseil de l’Ordre des Architectes de BRETAGNE.
Le 23 octobre 2023, [P] [U] a adressé un message à l’adresse [Courriel 4], avec pour objet : Médiation :
Madame, Veuillez trouver ci-joint l’accusé de réception de ma réclamation adressée le 16/9/2023 sur le formulaire de l’ordre des architectes et pour laquelle une réponse du médiateur devait intervenir avant le 07/10/2023. Attention : cette réclamation est complétée par une réclamation complémentaire adressée peu après. Je vous remercie de la prise en compte de ma réclamation.
Le même jour, [P] [U] a adressé copie de ce mesage à l’adresse [Courriel 5].
Toujours ce même jour, le service juridique du Conseil national a écrit à [P] [U] :
Pour faire suite à notre conversation téléphonique, il n’est plus possible de formuler une demande de médiation par l’intermédiaire du site de l’ordre des architectes. Je vous prie de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous souhaitez recourir à un médiateur de la consommation pour régler un différend qui vous oppose à votre architecte, il faudra vous référer au contrat que vous avez conclu avec ce dernier, lequel mentionne les coordonnées du médiateur auprès duquel il a souscrit.
A défaut, il faudra vous tourner directement vers votre architecte pour qu’il vous les communique. En cas de difficulté à joindre votre architecte, je vous invite à prendre attache auprès du Conseil régional de l’Ordre des architectes de Bretagne qui sera susceptible de vous orienter, dont voici les coordonnées : CROA Bretagne (…).
Encore le même jour, [P] [U] a écrit à l’adresse [Courriel 4] : Suite à la réponse du service juridique de l’Ordre ci-dessous, je sollicite la mise en relation avec le médiateur de l’ordre des architectes.
Le 24 octobre 2023, le service juridique de l’ordre de Bretagne a répondu à [P] [L] [Y] :
J’accuse réception de votre mail.
Depuis le 1er janvier 2016, tout client consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution d’un litige qui l’oppose à un professionnel.
La médiation de la consommation vise à faciliter le règlement des litiges impliquant des consommateurs en privilégiant la voie amiable au recours aux tribunaux. Elle s’impose à tout professionnel, quel que soit son secteur d’activité.
Afin d’aider les architectes à remplir cette obligation prévue aux articles L611-1 et suivants du code de la consommation, le Conseil national de l’Ordre des architectes avait, en novembre 2017, expérimenté un service de médiation de la consommation propre à la profession adossé à l’Ordre.
En mai 2021, le Conseil national a mis fin à cette expérimentation. Il n’est donc plus possible de formuler une demande de médiation de la consommation par l’intermédiaire de l’Ordre.
Je vous invite à consulter votre contrat, lequel doit mentionner les coordonnées du médiateur de la consommation.
Si les coordonnées n’y figurent pas ou si le contrat renvoie à l’ancien service de médiation, il vous appartient d’écrire à votre architecte pour lui demander les coordonnées du médiateur auquel il adhère à ce jour.
Si vous n’avez pas de retour de l’architecte, et uniquement dans ce cas, vous pourrez revenir vers nous, avec une copie de votre contrat, pour que nous mettions en demeure l’architecte de vous communiquer lesdites coordonnées.
Le 31 octobre 2023, [P] [L] [Y] a répondu au service juridique de l’ordre régional :
Suivant votre recommandation, j’ai contacté mon architecte qui m’a communiqué les coordonnées du médiateur de la profession d’architecte : [Courriel 6]
A ce jour, je n’ai reçu aucune nouvelle de sa part, ce que je trouve inadmissible malgré une relance. Auriez-vous le moyen d’intervenir auprès de lui ?
Dans la situation actuelle, je me trouve devant un déni de justice :
— refus de médiation par l’ordre des architectes alors même que j’ai reçu un accusé réception de l’Ordre suite à ma saisine et que le contrat avec mon architecte soit antérieur à la date d’expiratíon de la médiation directe par l’Ordre
— absence de réponse du médiateur de la consommation des architectes.
Le litige avec mon architecte merite une prise en consideration.
Je vous remercie de votre action.
Il résulte clairement de cet échange de messages que [P] [L] [Y] a sollicité de l’ordre régional une médiation et que celui-ci l’a renvoyé vers un médiateur désigné par l’architecte qui n’a pas donné de réponse.
[P] [L] [Y] justifie donc à suffire qu’il a saisi le conseil régional de l’ordre qui l’a renvoyé vainement vers un médiateur.
À la lumière de ces éléments d’appréciation, il a lieu de juger recevable l’action en paiement.
Sur la demande de remboursement
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1224 du Code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1217 du même Code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
[P] [U] a payé une somme de 9209.26 € HT, soit 10130.19 € TTC à la société SENSE ARCHITECTURE URBANISME.
Il estime que la rémunération à laquelle la société SENSE ARCHITECTURE URBANISME aurait pu prétendre si ses prestations avaient été réalisées conformément aux règles de l’art se serait élevée à la somme de 5 600.00 € HT, soit 6 720.00 € TTC se décomposant comme suit :
— 2 000.00 € HT, soit 2 400.00 € TTC au titre de la phase I.
— 1 440.00 € HT, soit 1 728.00 € TTC au titre de la mission APD de la phase II.
— 270.00 € HT, soit 324.00 € TTC au titre de la mission DPC de la phase II.
— 1 890.00 € HT, soit 2 268.00 € TTC au titre de la mission PCG de la phase II.
Le demandeur estime que le trop-perçu par la société SENSE ARCHITECTURE URBANISME s’élève à la somme de 3410.19 €.
L’architecte a reconnu que les plans établis par ses soins sont entachés d’erreurs. Cependant, ces plans en cause sont ceux réalisés le 6 juillet 2023, relatifs à la modification du projet de 2023. L’architecte démontre avoir adressé au client, le 21 septembre 2023, les plans rectifiés. Ce grief est donc sans pertinence.
[P] [L] [Y] plaide qu’il n’a pas signé le contrat d’architecte mais seulement la proposition d’honoraires. Cependant, le demandeur ne disconvient pas avoir conclu un contrat d’architecte avec la société SENSE ARCHITECTURE et, selon le courriel émis par son épouse, le 14 février 2020, le maître de l’ouvrage annonce qu’il va envoyer dès lundi le contrat signé, ce qui implique qu’il en a pris connaissance et accepté les termes. En outre, selon les échanges des 12 et 13 février 2020, l’architecte a adressé au client le contrat type dont il a accusé réception, en vue d’une signature.
La société SENSE ARCHITECTURE plaide que les demandes de modifications à l’initiative de [P] [L] [Y] expliquent l’inachèvement de sa mission.
Les mails adressés à l’architecte, les 9 et 10 juin 2022, mentionnant que “[E] et [H] ont un projet d’acquisition de maison ce qui nous permet de repenser à ce projet” et “(…) [E] et [H] quittant la maison nous la destinerons en 2 logements indépendants avec accès par le premier étage en laissant le rdc de la maison principale en son état actuel et en rénovant le garage avec la réfection de son escalier (…)” donne du crédit à ses alléguations selon lesquelles le démarrage des travaux aurait été reporté à deux reprises à l’initiative du client, pour loger ses enfants. Le Tribunal retiendra ce fait pour établi.
Il est avéré que le client a eu la volonté de revoir la conception de son projet, sollicitant de nouveaux plans de l’architecte en 2023.
L’architecte démontre qu’il a réalisé trois versions de l’annexe financière, manifestant la prise en compte des demandes évolutives du client.
Les honoraires de l’architecte sont donc dus, les missions ayant été réalisées et la preuve du caractère inexploitable de son travail n’étant pas faite.
L’architecte produit (pièce 10) un document qui compile la demande de devis, auprès d’une entreprise par lot et pour les lots maçonnerie et menuiseries extérieures. Il ne peut donc être soutenu que l’architecte n’aurait pas accompli sa mission. Si la consultation des entreprises aurait pu être plus développée, il reste que le client a suspendu lamission de l’architecte. L’architecte a donc réalisé sa mission jusqu’à la phase ACT. Il est donc fondé à obtenir paiement de celle-ci à hauteur de 1094,57 €.
Dès lors, le client est mal fondé à obtenir le remboursement des honoraires.
Sur les demandes reconventionnelles
Pour les motifs ci-dessus, la société SENSE ARCHITECTURE est fondée à solliciter la condamnation du client à lui payer une somme de 1094,57 € HT.
La société SENSE ARCHITETURE sollicite une régularisation de taux de TVA au motif que sa mission, à raison de la résiliation par le client, est devenue une mission de conception et non plus de maîtrise d’oeuvre, raison pour laquelle le taux de TVA applicable est de 20% et non de 10%. Faute de contestation à ce titre, il sera fait droit à hauteur de 920,93 €.
Selon l’article G.9.2.2 des conditions générales, en cas de résiliation du contrat en l’absence de faute de l’architecte, ce dernier a droit au paiement d’une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
L’architecte fait valoir que les missions suivantes devaient étre réalisées et facturées :
— ACT: 1.094,57 euros HT
— VISA : 975,75 euros HT
— DET : 5.336,02 euros HT
— AOR : 410,46 euros HT
— DOE : 410,46 euros HT
Total : 8.209,26 euros HT
Le montant de l’indemnité conventionnelle du fait de la résiliation anticipée s’élève donc à 8.209,26 euros HT X 20%, soit 1.641,85 euros HT, plus TVA à 20%, soit 1.970,22 euros TTC. Ce calcul n’est pas remis en cause.
Pour les motifs ci-dessus développés l’architecte est bien fondé à obtenir la condamnation de [P] [L] [Y] à lui payer la somme de 1.970,22 euros TTC, au titre de l’indemnité de résiliation anticipée conventionnelle.
Conformément à l’article G 10 du contrat, la société SENSE ARCHITECTURE est irrecevable à solliciter la condamnation du client à lui payer une somme de 11480 € à titre de dommages intérêts, au titre d’un préjudice économique, étant observé que cette demande financière est étrangère au recouvrement des honoraires.
***
En considération des éléments d’appréciation sus développés, il convient de débouter [P] [L] [Y] de sa demande de remboursement et dommages intérêts conséquente et condamner [P] [L] [Y] à payer à la société SENSE ARCHITECTURE URBANISME les sommes de :
— 1094,57 € au titre des honoraires.
— 920,93 € au titre de la régularisation de la TVA.
— 1970,22 € à titre d’indemnité conventionnelle.
— 2500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
SOLUTION DU LITIGE
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Juge recevable l’action de [P] [L] [Y].
Déboute [P] [L] [Y] de sa demande de remboursement et dommages intérêts conséquente.
Condamne [P] [L] [Y] à payer à la société SENSE ARCHITECTURE URBANISME les sommes de :
— 1094,57 € au titre des honoraires.
— 920,93 € au titre de la régularisation de la TVA.
— 1970,22 € à titre d’indemnité conventionnelle.
— 2500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Juge irrecevable la demande en dommages intérêts de la société SENSE ARCHITECTURE.
Condamne [P] [L] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Condition ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Origine
- Habitat ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Fumée ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Conformité ·
- Mission ·
- Économie d'énergie
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Expertise ·
- Souffrances endurées ·
- Débours ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ticket modérateur ·
- Affection ·
- Exonérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Liste ·
- Coûts ·
- Critère ·
- Maladie
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Consommation
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Turquie ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce pour faute ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Scolarité ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Téléphone
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Demande ·
- Altération ·
- Résidence ·
- Civil ·
- Père ·
- Juge
- Habitat ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Hors délai ·
- Adresses ·
- Trims ·
- Urssaf ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais
- Vacances ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Commission départementale ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Nullité ·
- Personnes ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.