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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 6 mai 2026, n° 26/02213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/02213 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LDD5
MINUTE n° : 2026/275
DATE : 06 Mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMMEE ESTEREL NORD pris en la personne de son syndic en exercice la société GMJ IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue le 25 mars 2026 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan autorisant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ESTEREL NORD, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS GMJ IMMOBILIER, à assigner Madame [M] [C] à heure indiquée pour l’audience du 8 avril 2026, et ce au plus tard le 1er avril 2026 avec dépôt de l’assignation au greffe de la juridiction au plus tard le 3 avril 2026 ;
Vu l’assignation délivrée le 30 mars 2026 dans les conditions précitées, soutenue à l’audience du 8 avril 2026 et par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ESTEREL NORD, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS GMJ IMMOBILIER, sollicite de Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan de :
ORDONNER à Madame [M] [C] de procéder à une recherche de fuite à ses frais des installations privatives de son appartement au contradictoire du syndic et à réaliser les travaux nécessaires dans son lot pour faire cesser les fuites dans les parties communes de la [Adresse 3], à charge d’en justifier par facture acquittée auprès du syndic, et ce sous astreinte de 1000 euros (MILLE EUROS) par jour de retard,
CONDAMNER Madame [M] [C] au paiement d’une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3],
CONDAMNER Madame [M] [C] à la somme de 3600 euros (TROIS MILLE SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [M] [C] aux dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Madame [M] [C], citée à personne à la présente instance ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes principales
Le syndicat requérant fonde ses prétentions sur :
l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;l’alinéa 2 du même texte, qui prévoit la possibilité pour le même magistrat, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.Il expose que Madame [C] est copropriétaire d’un appartement au sein de la copropriété située à [Localité 1], qu’une fuite d’eau importante a été constatée dans les caves et parties communes provenant de l’étage supérieur et que le rapport de recherche de fuite conclut à un défaut de joint autour de la robinetterie de la baignoire de l’appartement de Madame [C] en cause dans les désordres. Il précise que, malgré mise en demeure adressée le 26 février 2026 à Madame [C] de faire le nécessaire pour remédier à la fuite, celle-ci n’a apporté aucune réponse et qu’en conséquence la situation perdure à ce jour, occasionnant au syndicat requérant un préjudice incontestable.
En droit, le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le trouble doit être actuel au moment où la juridiction statue et, s’il est avéré, le juge apprécie les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Le rapport de recherche de fuite établi le 8 février 2026 par Monsieur [Z] de l’entreprise BP établit l’existence le dégât des eaux en parties communes, comme dans les caves parties privatives, et leur origine provenant visiblement de la partie privative appartenant à Madame [C].
Le syndicat requérant produit le règlement de copropriété duquel il résulte que les canalisations à l’intérieur des appartements sont des parties privatives. Ainsi, que l’origine des désordres soit localisée dans l’étanchéité de la baignoire ou dans la défaillance de la canalisation, pouvant être pointée par le procès-verbal de constat de commissaire de justice sur les lieux le 25 février 2026, il s’agit d’une partie privative appartenant à Madame [C].
Malgré les nombreuses démarches réalisées, celle-ci n’a pas répondu à la mise en demeure et à la sommation du syndicat des copropriétaires.
Il en résulte d’évidence un trouble manifestement illicite par la carence de la défenderesse à remédier aux désordres trouvant visiblement son origine dans les parties privatives.
Il apparaît nécessaire d’imposer à la défenderesse les mesures préconisées par le syndicat requérant, qui sont adaptées au litige et proportionnées afin de remédier au trouble manifestement illicite. L’astreinte encourue sera toutefois modérée et limitée selon les éléments détaillés au dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, il n’est pas explicité l’obligation non sérieusement contestable de réparer mise à la charge de la défenderesse conduisant à l’octroi d’une provision, le syndicat requérant ne donnant aucun élément sur le préjudice qui pourrait être subi.
A défaut de certitude quant à l’obligation non sérieusement contestable de réparer, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Le syndicat requérant sera débouté du surplus de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser au syndicat requérant la charge de ses frais irrépétibles de sorte que la défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande à ce titre sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS à Madame [G] [C] de procéder à une recherche de fuite à ses frais des installations privatives de son appartement au contradictoire du syndic, et ce dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance, puis à réaliser les travaux nécessaires dans son lot pour faire cesser les fuites dans les parties communes de la [Adresse 3] dans le délai convenu avec le syndic et au plus tard dans le délai de DEUX MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, à charge d’en justifier par facture acquittée auprès du syndic.
DISONS que, faute pour elle de s’exécuter dans les délais mentionnés ci-dessus, Madame [G] [C] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ESTEREL NORD, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS GMJ IMMOBILIER, une astreinte de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par jour de retard pendant un délai de QUATRE MOIS à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ESTEREL NORD, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS GMJ IMMOBILIER.
CONDAMNONS Madame [G] [C] aux dépens de l’instance.
CONDAMNONS Madame [G] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ESTEREL NORD, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS GMJ IMMOBILIER, la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ESTEREL NORD, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS GMJ IMMOBILIER, du surplus de ses demandes principales et accessoires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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