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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 3 oct. 2025, n° 25/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° : 25/108
DOSSIER N° : N° RG 25/02214 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEZ7
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [Z]
née le 12 Janvier 1953 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]
Comparante assistée de Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [R]
né le 13 Mai 1949 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 1]
Comparant assisté de Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 04 Septembre 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [Z], née le 12 janvier 1953 à [Localité 15], et M. [I] [R], né le 13 mai 1949 à [Localité 7] (ALGERIE), tous deux de nationalité française, se sont mariés le 21 janvier 1972 devant le Consul d’Algérie à [Localité 11].
Par jugement du 21 juin 1999, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a :
— prononcé le divorce des époux aux torts partagés par application des articles 242 et 245 du code civil,
— prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et ordonné la liquidation,
— rejeté les demandes formulées par Mme [Z] tendant à la condamnation de M. [R] à lui verser une prestation compensatoire et une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants,
— dit que la liquidation des droits respectifs des parties se ferait par le ou les notaires choisis par eux et, à défaut d’accord, commis M. le président de la chambre départementale des notaires de l’Ain, avec faculté de délégation, pour y procéder et désigné l’un des magistrats chargé des liquidations et partages au sein du tribunal de grande instance, pour en surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés.
La cour d’appel de Lyon a confirmé ce jugement, par arrêt rendu le 20 juin 2000, sauf à condamner M. [R] à verser à Mme [Z] la somme de 15 244,90 euros à titre de prestation compensatoire.
Par jugement du 14 juin 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— dit que la liquidation du régime matrimonial devait être effectuée selon les règles du droit français,
— fixé la date des effets du divorce au 23 septembre 1997, date de l’assignation en divorce,
— ordonné, avant dire-droit, une expertise, confiée à Mme [K], avec pour mission de déterminer la valeur de la propriété de [Localité 8], et des meubles communs en travaillant à partir de la liste donnée par M. [R] et Mme [Z].
Par ordonnance du 17 septembre 2007, M. [D] a été désigné en qualité d’expert en remplacement de Mme [K]. L’expert a déposé son rapport le 4 novembre 2008.
Par jugement du 25 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— dit que la valeur du bien, situé à [Localité 8], est fixée à 301 000 euros,
— dit que Mme [Z] bénéficiera de l’attribution préférentielle de ce bien,
— dit que l’indemnité d’occupation dont est redevable Mme [Z] envers la communauté est fixée à la somme mensuelle de 709 euros, et qu’elle sera redevable de son règlement du 20 juin 2000 jusqu’au jour du partage,
— dit que la soulte dont est redevable Mme [Z] a été fixée au jour du partage et que, sauf accord amiable des parties, elle sera payable comptant,
— dit que M. [R] bénéficiera de l’inscription d’un privilège de copartageant en application de l’article 2374 du code civil,
— constaté l’accord des parties sur une valeur des meubles meublants de 2830 euros,
— dit que le passif commun comporte, au titre des prêts, ainsi que le mentionne le procès-verbal de difficulté du notaire, le capital restant dû sur le prêt CPM de 6 927,98 euros, ainsi que le capital restant dû sur le prêt CEGECIL de 5 907,40 euros,
— dit que la prestation compensatoire, augmentée des intérêts légaux à compter du 20 juin 2000 sera prise en compte dans le cadre du partage,
— dit que les parties seront renvoyées devant Me [V], notaire à [Localité 13], afin que ce dernier procède à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, conformément au jugement,
— dit qu’aucune demande nouvelle ne pourra être présentée par les parties sauf actualisation depuis ce jour jusqu’à la date du partage.
Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt du 30 janvier 2012, la cour d’appel de [Localité 11] a :
— déclaré irrecevable la demande formée par Mme [Z], de rapport par M. [R] à la communauté du solde du compte n°0433772799,
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— y ajoutant, débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts,
— renvoyé les parties devant Me [V], notaire à [Localité 13], afin qu’il procède à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, conformément à l’arrêt.
Mme [Z] s’est pourvue en cassation et, par arrêt du 4 décembre 2013, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel sur l’irrecevabilité de la demande de rapport, et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Grenoble.
Par arrêt du 24 mars 2015, la cour d’appel de Grenoble a :
— admis la recevabilité de la demande de rapport mais l’a rejetée au fond,
— invité les parties, avant dire droit, à conclure sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sur de nouvelles demandes relatives aux comptes bancaires, compte ASSUECUREIL et indemnité d’occupation.
Par arrêt du 21 juillet 2015, la cour d’appel de Grenoble a jugé ces nouvelles demandes irrecevables.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2020, la chambre civile du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— débouté M. [R] de sa demande de licitation du bien immobilier situé à [Localité 8],
— homologué l’acte contenant état des opérations de compte, liquidation et partage, dressé par Me [V], notaire à [Localité 13], le 6 juin 2017, sous réserve de la rectification suivante,
— dit que l’acte contenant état des opérations de compte, liquidation et partage dressé par Me [V], le 6 juin 2017, devra être rectifié de façon à ajouter, dans son calcul des intérêts au taux légal de la prestation compensatoire encore impayée, la majoration de cinq points, conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et ce à compter du 1er janvier 2001,
— déclaré irrecevable la demande formée par Mme [Z] au titre de la prescription de l’indemnité d’occupation,
— renvoyé les parties devant Me [V] afin qu’il procède à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux conformément au jugement,
— débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné Mme [Z] à payer à M. [R] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 7 janvier 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 26 janvier 2022, la cour d’appel de [Localité 11] a :
Dans la limite de sa saisine,
— confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse rendu le 9 novembre 2020 en toutes ses dispositions sauf à dire que l’acte contenant état des opérations de compte, liquidation et partage dressé par Me [V], notaire à Miribel (01), le 6 juin 2017, devra être rectifié de façon à ajouter, dans son calcul des intérêts au taux légal de la prestation compensatoire encore impayée, la majoration de cinq points conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et ce à compter du 1er janvier 2001 et jusqu’au 25 novembre 2010, date à laquelle plus aucun intérêt ne sera calculé,
Y ajoutant,
— débouté Mme [Z] de sa demande quant à la prescription des indemnités d’occupation pour la période du 25 novembre 2010 au 28 septembre 2016,
— débouté M. [R] de sa demande de retrait de l’aide juridictionnelle accordée à Mme [Z],
— condamné Mme [Z] à verser à M. [R] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens d’appel seront partagés entre les parties et employés en frais privilégiés de partage, recouvrés directement par les conseils des parties en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et sous réserve de l’application des règles relatives à l’aide juridictionnelle.
Mme [Z] s’est pourvue en cassation.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, M. [R] a fait signifier à Mme [Z] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 8] (Ain), [Adresse 2], cadastrés section AL numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 4], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 20 mars 2023, volume 2023 S numéro 20.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2023, M. [R] a fait assigner Mme [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 4 juillet 2023 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et la voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 mai 2023.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation concernant le pourvoi numéro 23-14.532 formé par Mme [Z] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 26 janvier 2022 et ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
Par arrêt du 3 juillet 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, par voie de retranchement, mais seulement en ce que, après avoir confirmé le jugement du 9 novembre 2020 en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il « homologue l’acte contenant état des opérations de comptes, liquidation et partage dressé par notaire le 6 juin 2017, sauf à dire que cet acte devra être rectifié de façon à ajouter, dans son calcul des intérêts au taux légal de la prestation compensatoire encore impayée, la majoration de cinq points conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et ce à compter du 1er janvier 2001 », il ajoute « et jusqu’au 25 novembre 2010, date à laquelle plus aucun intérêt ne sera calculé », l’arrêt rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon et dit n’y avoir lieu à renvoi.
Par conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2024, Monsieur [R] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par jugement d’orientation du 03 décembre 2024, signifié à Mme [Z] par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— rejeté la demande de renvoi présentée par Mme [Z],
— dit que les montants retenus pour les créances de M. [R] s’élèvent à :
* la somme de 183 538,06 euros due au titre de la soulte, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 juillet 2022 jusqu’à parfait règlement,
* la somme de 3 000 euros due au titre de l’indemnité accordée par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 26 janvier 2022 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er février 2022 jusqu’à parfait règlement,
* la somme de 2 000 euros due au titre de l’indemnité accordée par jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 9 novembre 2020 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er février 2022 jusqu’à parfait règlement,
— ordonné la vente forcée en un seul lot des biens et droits immobiliers appartenant à Mme [Z] sis sur la commune de [Localité 8] (Ain), [Adresse 2], cadastrés section AL numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 4], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente,
— fixé la date de l’adjudication au mardi 1er avril 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, [Adresse 5],
— dit qu’en vue de cette vente, le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien, avec l’assistance de l’huissier de justice de son choix, entre le lundi 17 mars 2025 et le vendredi 21 mars 2025, sur une journée maximum, et selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès verbal, il pourra être assisté de la force publique ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
— débouté M. [R] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] aux dépens.
Par jugement d’adjudication du 1er avril 2025, signifié à par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— constaté qu’aucune enchère n’a été formulée,
— par conséquent, adjugé à M. [R], créancier poursuivant la vente, l’immeuble formant le lot unique constitué d’une propriété bâtie comprenant une maison individuelle et terrain sis [Adresse 2], sur la commune de [Localité 9],
— rappelé qu’en application de l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication doit être notifié par le créancier poursuivant au débiteur, aux créanciers inscrits, à l’adjudicataire ainsi qu’à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision,
— rappelé que le jugement d’adjudication vaut titre d’expulsion,
— enjoint en conséquence à tous détenteurs de délaisser à l’adjudicataire l’immeuble à lui adjugé immédiatement après signification de l’adjudication sous peine d’y être contraints par toutes les voies de droit conformément à la loi.
Mme [Z] s’est pourvue en cassation le 02 juin 2025 à l’encontre du jugement sus-visé.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, M. [R] a fait délivrer à Mme [Z] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 28 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2025, Mme [Z], représentée par son conseil, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter son logement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 04 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, Mme [Z], assistée de son conseil, soutient les termes de sa requête et maintient sa demande d’un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter son logement.
Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir qu’elle occupe le bien immobilier litigieux depuis des années ; que le jugement d’adjudication fait l’objet d’un pourvoi en cassation et que son conseil auprès de la Cour de cassation évoque des moyens sérieux permettant de contester cette décision, tiré de ce qu’elle n’a pas été appelée à l’audience et que le juge de l’exécution a décidé que le jugement d’adjudication valait titre d’expulsion alors qu’un jugement de vente sur adjudication par licitation ne vaut pas titre d’expulsion ; que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ; que ses revenus sont modestes ; qu’elle n’a pas été en mesure de retrouver un logement au vu de ceux-ci et que ses demandes de logement sociial n’ont pas abouti ; qu’âgée de 72 ans, elle rencontre des problèmes de santé sérieux
De son côté, M. [R], assisté de son conseil, soutient ses conclusions écrites et demande à la juridiction de rejeter la demande de délai de Mme [Z] et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir que la requérante occupe seule la maison depuis le divorce et qu’elle n’a jamais payé l’indemnité d’occupation mise à sa charge ; qu’il entend occuper la maison dont il est désormais propriétaire ; que les deux moyens invoqués à l’appui du pourvoi de Mme [Z] sont dénués de pertinence, le jugement d’orientation par lequel a été fixée l’adjudication au 1er avril 2025 lui ayant été signifié selon exploit de commissaire de justice en date du 06 janvier 2025 et la vente effectuée n’étant pas une vente sur licitation mais une vente sur saisie immobilière ; qu’il résulte des pièces versées aux débats par la requérante que toute une série de logements lui a été proposée et qu’elle peut parfaitement se reloger pour un coût mensuel inférieur à l’indemnité d’occupation dont elle serait redevable à son égard depuis le 1er avril 2025 ; que Mme [Z] a hérité de la maison de ses parents à [Localité 15] où elle pourrait habiter, tandis que de son côté, il a donné sa dédite du logement social qu’il occupe avec sa femme actuelle et ses deux filles au 31 octobre 2025 ; que compte tenu de l’âge de Mme [Z], il n’est pas anormal que cette dernière ait quelques problèmes de santé, lesquels ne justifient nullement qu’elle continue d’occuper le bien immobilier litigieux ; qu’il connaît également des problèmes de santé ; qu’enfin, la requérante est de mauvaise foi, laquelle a été stigmatisée par la commission de surendettement dans sa décision d’irrecevabilité du 18 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même code ajoute que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Mme [Z], âgée de 72 ans, est retraitée et perçoit une retraite mensuelle de la Carsat de l’ordre de 822,33 euros net, sous réserve d’éventuelles retenues et impôt sur le revenu prélevé à la source. Il ressort de l’avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 que la requérante perçoit en outre une pension de retraite MH AGIRC ARRCO d’un montant mensuel imposable de l’ordre de 419,58 euros cette année là.
Par ailleurs, il ressort du certificat médical établi le 30 juin 2025 par le Docteur [M] que Mme [Z] présente de lourds antécédents cardiologiques et gastro-entérologiques nécessitant une surveillance rapprochée biologique et des consultations médicales sur [Localité 11]. La requérante justifie avoir réalisé un certain nombre d’examens durant les derniers mois.
Il ressort du formulaire de recours devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement que Mme [Z] a complété le 21 juillet 2025, mais dont le dépôt n’est pas justifié, que figurent comme personnes à loger en plus d’elle-même son fils [N] âgé de bientôt 50 ans, sans emploi et bénéficiaire du RSA, et son petit-fils âgé de 17 ans. Il sera noté que dans sa demande de logement social locatif du 12 juin 2025, la requérante recherche en revanche un logement sur [Localité 15] pour une personne.
En tout état de cause, l’ensemble des démarches de relogement dont justifie Mme [Z] sont toutes extrêmement récentes et postérieures au commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré. Les pièces que cette dernière verse aux débats ne sauraient être regardées comme des propositions de logement, mais comme des annonces de logement mis en location sur [Localité 15] qu’elle a consultées sur internet. Elle ne rapporte en revanche pas la preuve du refus qui lui aurait été opposé pour la location des logements concernés.
De son côté, M. [R], âgé de 76 ans, justifie vivre dans un logement loué à Grand [Localité 11] Habitat pour un montant mensuel de 525,73 euros à [Localité 12], avec son épouse avec laquelle il a eu deux enfants âgés de 23 et 20 ans. Il justifie faire l’objet d’une affection longue durée et avoir passé plusieurs examens médicaux durant les derniers mois.
Il résulte des différentes décisions judiciaires que Mme [Z], qui occupe le bien immobilier litigieux depuis le divorce d’avec le défendeur, n’a jamais réglé l’indemnité d’occupation mensuelle de 709 euros mise à sa charge à compter du 20 juin 2000 jusqu’au jour du partage.
Depuis le jugement d’adjudication du 1er avril 2025, la requérante continue d’occuper ledit bien sans avoir formulé de proposition de versement d’une quelconque indemnité d’occupation.
Il résulte des pièces versées aux débats par M. [R] que Mme [Z] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré irrecevable le 18 février 2025 pour absence de bonne foi, cette dernière ayant déposé deux dossiers de surendettement en octobre 2017 et avril 2019 qui ont été déclarés irrecevables par la commission pour non respect de l’obligation de vendre son bien immobilier constituant sa résidence principale et ayant redéposé un nouveau dossier sans changement dans la situation et sans démarche effectuée pour vendre ledit bien.
Il sera enfin rappelé que le pourvoi formé par Mme [Z] à l’encontre du jugement d’adjudication du 1er avril 2025 n’est pas suspensif.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, compte tenu de la situation de M. [R], acquéreur du bien immobilier occupé par la requérante sans proposition de versement d’une quelconque indemnité d’occupation, et au regard de la tardiveté des démarches de relogement réalisées par cette dernière qui ne justifie pas que son relogement ne pourrait pas avoir lieu dans des conditions normales, Mme [Z] sera déboutée de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [F] [Z] de sa demande de délai pour quitter les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 9] appartenant à M. [I] [R],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [Z] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Prononcé le trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Madame [F] [Z]
Monsieur [I] [R]
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