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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 nov. 2025, n° 24/03180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 24/03180 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O7GT
Pôle Civil section 3
Date : 17 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
Monsieur [N] [S] [F], demeurant [Adresse 5]
non représenté,
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE VOLONTAIRE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2020, madame [H] [Z] circulait à pied [Adresse 6] à [Localité 7], lorsqu’elle a été heurtée par le scooter conduit par Mr [F] qui a déclaré être assuré auprès de la CIE ALLIANZ.
Il lui a été diagnostiqué une fracture de la tête du péroné gauche.
La SA ALLIANZ IARD a refusé de garantir le sinistre faisant valoir une résiliation du contrat au 20 juillet 2020.
Madame [Z] a dès lors pris attache auprès du Fonds de garantie qui lui a répondu qu’ALLIANZ devait indemniser le préjudice de Mme [Z], dans la mesure où l’exclusion invoquée était inopposable à la victime (Article R 211-13 du code des assurances) et qu’il lui appartenait donc de faire une offre à Mme [Z]
Par décision rendue le 13 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Mme [Z], confiée au Dr [J], qui a déposé un rapport le 31 mai 2023.
Les démarches amiables en vue d’une indemnisation n’ont pu aboutir.
Selon acte du 6 juin 2014, madame [H] [Z] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD , monsieur [N] [F] et la CPAM de L’hérault pour obtenir indemnisation des préjudices résultant de cet accident .
La procédure a régulièrement était dénoncée au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui intervient à l’instance.
Elle demande de :
Dire et Juger Madame [H] [Z] recevable et bien fondé en son action,
Y faisant droit,
DIRE que le droit à indemnisation de Mme [Z] est intégral,
Condamner solidairement ALLIANZ IARD et M. [N] [F] à payer à Mme [H] [Z] les sommes détaillée comme il suit :
— 1.350 € au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire,
— 4.740 € au titre de la réparation du déficit fonctionnel permanent,
— 2.380 € au titre de l’indemnisation du besoin en aide humaine,
— 4.000 €. Au titre de la réparation de ses souffrances endurées,
— 800 € au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire,
— 2.000 € en réparation du préjudice d’agrément.
DIRE que les sommes allouées par le juge porteront intérêt de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal à compter du jugement à intervenir, devenu définitif, par application des article L 211-9 et suivants du code des assurances,
CONDAMNER solidairement ALLIANZ IARD et M. [N] [F] à payer à Mme [H] [Z] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens avec distraction au profit de la SCP LAFONT & Associés, avocat, par application de l’article 699 du CPC.
DIRE en cas de rejet de la demande contre ALLIANZ qu’il appartient au FGAO de payer les sommes dues à Mme [Z].
DECLARER le présent jugement commun et opposable au FGAO, en application des articles L 421-1 et suivants, R 421-12, R 421-14 du code des assurances.
Cette assignation constitué ces dernières écritures.
Selon conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 mars 2025, la SA ALLIANZ demande de :
A titre principal, Vu le légitime refus de garantie de l’assureur,
REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD
CONDAMNER la partie succombante à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens,
À titre subsidiaire, Si le Tribunal devait juger que la compagnie ALLIANZ IARD doit sa garantie,
DONNER ACTE à l’assureur de ses propositions d’indemnisation :
o 1 918,40 € au titre de l’assistance par tierce personne,
o 1 523,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
o 4 000 € au titre des souffrances endurées,
o 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 4 050 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
REJETER les demandes formulées au titre du préjudice d’agrément, du doublement des intérêts au taux légal, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
REJETER toutes demandes formulées par la CPAM, en ce comprises ses demandes relatives aux intérêts au taux légal et à l’anatocisme, qui ne se justifient nullement,
Selon conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 avril 2025, le FGAO demande de :
Vu les articles R211-13 et R421-6 du code des assurances ;
DEBOUTER la SA ALLIANZ IARD de sa demande de mise hors de cause
subsidiairement :
LIQUIDER les droits de Madame [Z] comme suit ;
— 1.265 euros au titre du D.F.T
— 3.600 euros au titre du D.F.P
— 2.380 euros au titre de la tierce personne
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées
— 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
DEBOUTER Madame [Z] de ses plus ambles demandes
Selon conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 mars 2025, la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Hérault demande de :
DONNER ACTE à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT de ce que le montant de son recours s’établit, définitivement, selon attestation jointe aux présentes, comme suit :
DEPENSES DE SANTE ACTUELLES :
— Frais médicaux du 22/07/2020 au 15/04/2021 …………………………………….1.482,44 €
— Frais pharmaceutiques du 23/07/2020 au 05/08/2020 ………………………………246,63 €
— Frais d’appareillage du 07/08/2020 au 14/11/2020 ………………………………….333,15 €
— Indemnités journalières
Coût X Nb jours 50,84 € 28 du 23/07/2020 au 19/08/2020 ……………1.423,52 € 66,94 €
du 20/08/2020 au 22/08/2020 ………………200,82 €
TOTAL ……………………………………………………………………………..3.683,56 €
INCLURE dans le montant du préjudice soumis à recours tel qu’il sera arbitré au bénéfice de Madame [H] [Z] le montant des prestations servies par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT,
AUTORISER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT à prélever à due concurrence du montant de ce préjudice, le montant de son recours, et ce poste par poste, tel qu’arrêté à la somme ……………………………………………………………….3.683,56 €.
CONDAMNER ALLIANZ IARD et Monsieur [F] [N] [S] au paiement desdites sommes, DIRE que la condamnation dont bénéficiera la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT sera assortie des intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet paiement.
DIRE, qu’en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 JANVIER 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l’équilibre financier de la Sécurité Sociale, que le règlement d’une indemnité forfaitaire sera réglé à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT qui sera égale à 1/3 des sommes lui étant allouées dans les limites d’un montant maximum de 1.080 € et d’un montant minimum de 107 €, soit la somme de…………………………………………………………………………………………1.191€.
ALLOUER à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HÉRAULT une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le tout avec intérêts de droit au taux légal, et anatocisme, à compter des présentes.
Monsieur [F] [N] [S] n’a pas constitué avocat.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
MOTIVATION
Le contrat d’assurance ALLIANZ IARD
La SA ALLIANZ fait valoir que si le contrat d’assurance a été régularisé le 26 juin 2020, elle a résilié ce contrat le 10 juillet 2020 si bien que le 22 juillet 2020, elle n’était pas l’assureur.
La lettre recommandée a été envoyée le 13 juillet 2020, si bien que le contrat conformément aux termes de l’article L113-4 du code des assurances, n’a pu être résilié que le 23 juillet 2020 soit dix jours après notification.
Le contrat était donc en cours à la date de l’accident du 22 juillet 2020, et la SA ALLIANZ IARD doit donc la garantie sans que le FGAO n’ait à se substituer.
En application de la loi du 5 juillet 1985, monsieur [F] et son assureur seront in solidum condamnés à indemniser les préjudices résultant de cet accident.
Les préjudices
Le Dr [J] a déposé un rapport le 31 mai 2023, évaluant les préjudices corporels résultant de cet accident.
Le déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’accordent sur les durées du DFT .
Il sera en conséquence fait droit à la demande conforme à la jurisprudence de ce tribunal et ce préjudice sera évalué à la somme offerte par la SA ALLIANZ soit la somme de 1523,60 €.
L’aide humaine
Les parties s’accordent sur les besoins tels que déterminés par l’expertise médicale.
Elles s’opposent sur le taux horaire à retenir fixée par la demande à 20 € de l’heure quand la SA ALLIANZ offre une somme de 16 € de l’heure.
Le taux horaire sera retenu à la somme de 20 € soit une indemnisation à ce titre de 2.380 €.
Les souffrances endurées
Les parties s’accordent pour une indemnisation à ce titre à hauteur de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
L’expert l’a évalué à 2/7, ce qui justifie l’évaluation demandée à hauteur de 800 €.
Le déficit fonctionnel permanent
L’expert l’a chiffré à 3 %.
Elle était âgée à la date de la consolidation arrêtée au 15 avril 2021, ce qui justifie une valeur du point à 1400 € soit au total 4 200 €.
Le préjudice d’agrément
Madame [Z] fait valoir qu’elle a dû arrêter la marche à pied mais sans produire aucun élément sur cette activité de loisirs spécifiques qu’elle aurait exercé avant l’accident, si bien que sa demande sera rejetée.
Le doublement des intérêts
Il ne peut qu’être constaté que la SA ALLIANZ n’a formulé aucune offre dans les délais prévus à l’article L211-9 du code des assurances, si bien qu’elle encourt la sanction du doublement des intérêts pour la période du 22 mars 2021 au jour du jugement soit le 17 novembre 2025 sur le montant des sommes allouées.
La créance de la CPAM
Les préjudices évalués tels que liquidés n’étaient pas soumis au recours du tiers payeurs.
Il sera fait droit aux demandes justifiées de la CPAM soit la somme de .3.683,56 € au titre des débours et la somme forfaitaire de 1.080 €, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions le 21 mars 2025 , hormis la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera ramenée à la somme de 1000 €.
Les demandes accessoires
La SA ALLIANZ, au regard de l’équité, sera condamnée à payer à madame [H] [Z] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
DIT que la SA ALLIANZ doit garantir les préjudices résultant de l’accident survenu le 22 juillet 2020,
CONDAMNE in solidum la SA SA ALLIANZ IARD et son assuré monsieur [N] [F] à payer à madame [H] [Z] les sommes de :
— 1523,60 € au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 200 € au titre de la réparation du déficit fonctionnel permanent,
— 2.380 € au titre de l’indemnisation du besoin en aide humaine,
— 4 000 €. Au titre de la réparation de ses souffrances endurées,
— 800 € au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire,
REJETTE la demande au titre du préjudice d’agrément.
DIT que ces sommes porteront intérêts au double du taux légal pour la période du 22 mars 2021 au jour du jugement soit le 17 novembre 2025,
CONDAMNE in solidum la SA SA ALLIANZ IARD et son assuré monsieur [N] [F] à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de 3.683,56 € au titre des débours et la somme forfaitaire de 1.080 €, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions le 21 mars 2025
CONDAMNE in solidum la SA SA ALLIANZ IARD et son assuré monsieur [N] [F] à payer à madame [H] [Z] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la SA SA ALLIANZ IARD et son assuré monsieur [N] [F] à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SA SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance.
Le Greffier La Vice-présidente
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