Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 15 sept. 2025, n° 23/02619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute
N° RG 23/02619 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOLW
3 copies
GROSSE délivrée
le 15/09/2025
à Maître Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT
Maître [X] BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
Rendue le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z] [I] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [H] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 11 décembre 2023, Madame [Z] [I] épouse [W] a fait assigner Monsieur [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— juger que la responsabilité de Monsieur [T] est engagée et que sa créance n’est pas sérireusement contestable ;
— débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes ;
en conséquence,
— condamner Monsieur [T] à lui verser la somme provisionnelle de 432 000 euros au titre du contrat de vente de meubles en date du 20 décembre 2018 ;
— juger que cette somme sera majorée des intérêts de retard, au taux légal, et ce à compter du 1er avril 2019, soit la somme de 70 950,49 euros qui sera à parfaire ;
— juger que lesdits intérêts produiront eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Monsieur [T] à lui verser la somme provisionnelle de 16 500 euros au titre des intérêts compensatoire et correspondant à la période de janvier à novembre 2023 ;
en toute hypothèse,
— condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse exposait qu’en raison de difficultés financières elle a été contrainte de vendre sa propriété viticole ; que Monsieur [T] souhaitant se porter acquéreur des meubles meublants de ladite propriété, plusieurs évaluations du mobilier ont été faites ; que la cession desdits biens a été matérialisée le 20 décembre 2018 par la signature d’un contrat de vente entre les parties pour la somme de 450 000 euros ; que le règlement devait être effectué au plus tard le 31 mars 2019 ; que malgré plusieurs engagements, Monsieur [T] reste débiteur envers elle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2024, avant d’être renvoyée plusieurs fois en raison de pourparlers en cours, et retenue à l’audience du 07 juillet 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [Z] [I], le 07 juillet 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir homologuer le protocole d’accord transactionnel signé électroniquement le 19 mai 2025 par les parties et conférer force exécutoire à cette transaction,
— Monsieur [T], le 07 juillet 2025, par des écritures dans lesquelles il sollicite, à titre principal, de conférer force exécutoire à la transaction intervenue le 19 mai 2025 entre les parties et constater l’extinction de l’instance et se déclarer dessaisi de l’entier litige, et, à titre subsidiaire, ordonner la réouverture des débats.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il résulte des articles 1565 et suivants du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties, quelle que soit la procédure suivie, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
— que les parties ont conclu le 20 décembre 2018 un contrat de vente portant sur du mobilier appartenant à Madame [Z] [I] ;
— que Monsieur [T] n’a pas réglé l’intégralité des sommes dues ;
— que les parties sont parvenues à un accord signé le 19 mai 2025 et ont convenu de l’homologation de celui-ci en ces termes :
— Monsieur [T] s’acquittera de sa dette envers Madame [Z] [I] de la façon suivante :
— Par dation en paiement d’un immeuble bâti à usage d’habitation situé à [Adresse 7] ([Adresse 4], évalué d’un commun accord entre les parties à la somme de 300 000 euros ;
Monsieur [T] fera son affaire personnelle de la levée de toutes les éventuelles inscriptions (hypothèques…) grevant l’immeuble susvisé et en justifiera avant la date de signature de l’acte de dation.
Monsieur [T] prendra en charge tous les frais inhérents à la dation et notamment les frais de mutation. Il accepte de signer l’acte de dation dans les plus brefs délais à compter de la signature des présentes et au plus tard avant le 30 juin 2025.
— Monsieur [T] s’engage à restituer à Madame [Z] [I] les chèques suivants : n°6359373, 6359382, 6359384, 6359389, 63559395, 6359400, 6359405.
— Monsieur [T] s’engage à verser à Madame [Z] [I] la somme de 100 000 euros.
L’ensemble de ces sommes devra être versé sur le sous compte CARPA du conseil de Madame [Z] [I] au plus tard le jour de la signature des présentes.
— Sous réserve du respect des obligations précitées par Monsieur [T], Madame [Z] [I] se déclare remplie de ses droits et renonce à ses autres prétentions financières à savoir : au solde du contrat principal, les intérêts de retard au taux légal à compter du 1er avril 2019, les intérêts compensatoires pour la période de janvier 2023 à juin 2025, et s’estime correctement désintéressée de l’ensemble des prétentions visées dans le cadre de l’instance en référé.
Il y a lieu, en application des dispositions énoncées plus haut, d’homologuer ce protocole, conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil, afin de lui conférer force exécutoire.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu entre Madame [Z] [I] et Monsieur [T] le 19 mai 2025 aux termes duquel :
— Monsieur [T] s’acquittera de sa dette envers Madame [Z] [I] de la façon suivante :
— Par dation en paiement d’un immeuble bâti à usage d’habitation situé à [Adresse 7] ([Adresse 4], évalué d’un commun accord entre les parties à la somme de 300 000 euros ;
Monsieur [T] fera son affaire personnelle de la levée de toutes les éventuelles inscriptions (hypothèques…) grevant l’immeuble susvisé et en justifiera avant la date de signature de l’acte de dation.
Monsieur [T] prendra en charge tous les frais inhérents à la dation et notamment les frais de mutation. Il accepte de signer l’acte de dation dans les plus brefs délais à compter de la signature des présentes et au plus tard avant le 30 juin 2025.
— Monsieur [T] s’engage à restituer à Madame [Z] [I] les chèques suivants : n°6359373, 6359382, 6359384, 6359389, 63559395, 6359400, 6359405.
— Monsieur [T] s’engage à verser à Madame [Z] [I] la somme de 100 000 euros.
L’ensemble de ces sommes devra être versé sur le sous compte CARPA du conseil de Madame [Z] [I] au plus tard le jour de la signature des présentes ;
— Sous réserve du respect des obligations précitées par Monsieur [T], Madame [Z] [I] se déclare remplie de ses droits et renonce à ses autres prétentions financières à savoir : au solde du contrat principal, les intérêts de retard au taux légal à compter du 1er avril 2019, les intérêts compensatoires pour la période de janvier 2023 à juin 2025, et s’estime correctement désintéressée de l’ensemble des prétentions visées dans le cadre de l’instance en référé;
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Rapport de recherche ·
- Partie ·
- Provision ·
- Baignoire ·
- Personnes
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurance maladie ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Demande ·
- Préjudice d'agrement
- Faute inexcusable ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Employeur ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Mineur ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Date
- Nationalité française ·
- Mauritanie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Ministère ·
- Résidence effective ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Certificat
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mali ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Partage ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Cadastre
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Italie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Morale
- Climatisation ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Assemblée générale ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Indépendant ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Allocation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Document d'identité
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Pierre ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Conserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.