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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 29 janv. 2026, n° 25/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01552 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WRR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00188
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame TEFAFANO Tiaihau, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’UNION LOCAL CGT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 194
Monsieur [B] [U]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 194
Monsieur [L] [C]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 194
Monsieur [Z] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 194
Monsieur [M] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 194
ET :
La société TENDRON
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-François LOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0452
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 12 septembre 2025, l’Union locale CGT, M. [B] [U], M. [L] [C], M. [Z] [H] et M. [M] [K] ont assigné la société TENDRON, prise en son établissement d’Aulnay-sous-Bois, devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles L2132-3 et L2315-27 du code du travail, aux fins de :
— Ordonner à l’employeur de convoquer et de réunir le CSE de l’établissement, dans le délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir autour de l’ordre du jour suivant, sous astreinte ;
— Condamner la société à verser la somme de 10.000 euros aux demandeurs à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
— Condamner la société à régler la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, le juge des référés a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information à la médiation et renvoyé l’examen de leurs demandes à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, aucune médiation n’ayant abouti, l’Union locale CGT, M. [B] [U], M. [L] [C], M. [Z] [H] et M. [M] [K] maintiennent leurs demandes par conclusions soutenues oralement.
Ils exposent que leur employeur, la société TENDRON ne respecte pas son obligation de réunir le CSE d’établissement, en dépit de rappels de l’inspection du travail, entravant ainsi gravement le fonctionnement de l’instance et privant les représentants du personnel de leurs prérogatives. Ils précisent que la société TENDRON justifie son refus abusif par l’existence d’un contentieux devant le juge du fond, qu’elle a saisi aux fins d’obtenir la nullité de plusieurs procès-verbaux de réunion dudit CSE. Ils soutiennent qu’est ainsi caractérisé un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en urgence.
En défense, la société TENDRON, sur le fondement notamment des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et de l’article 2325-23 du code du travail, demande a juge des référés :
— A titre principal, de juger les demandeurs irrecevables en leurs demandes ;
— A titre subsidiaire, de les débouter de l’intégralité de leurs demandes comme étant mal fondées.
— A titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la convocation d’une réunion du comité d’établissement d'[Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9] avec un ordre du jour limité aux seules consultations obligatoires à l’exclusion de toute autre délibération ;
— En tout état de cause, de condamner l’Union locale CGT, M. [B] [U], M. [L] [C], M. [Z] [H] et M. [M] [K] à verser à titre provisionnel à la société TENDRON la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle soulève, la société TENDRON fait valoir qu’un CSE est doté de la personnalité morale et que les demandeurs sont dépourvus du droit d’agir pour défendre les prérogatives de cette instance, y compris l’union locale CGT, puisqu’un syndicat ne peut que s’associer à une action menée par le CSE.
Sur le fond, elle soutient que le comité d’établissement d'[Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9] connaît de graves dysfonctionnements totalement imputables à son secrétaire, M. [S] [U], qui l’empêche de fonctionner normalement et de remplir sa mission ; qu’il a commis une voie de fait en rédigeant unilatéralement des procès-verbaux « parallèles » mensongers lors des deux réunions conjointes du CSE central et du CSE d’établissement du 20 septembre 2024 et du 30 octobre 2024, alors qu’il n’était pas secrétaire de séance et en les diffusant sur la plateforme de communication du CSE. Il ajoute que M. [S] [U] tyrannise ses collègues et sa hiérarchie ; que suite à l’agression d’un collègue, la direction a initié à son encontre une procédure de licenciement pour faute grave ; que l’autorisation préalable de l’inspection du travail ayant été refusée, elle a saisi le tribunal administratif ; que M. [B] [U], qui a la mainmise sur le CSEE, utilise les prérogatives de cette instance à son profit personnel pour servir sa cause disciplinaire et nuire au climat social par de la désinformation, qu’il s’affranchit de toutes les dispositions légales et réglementaires relatives à la tenue des réunions de sorte que la direction a pris la décision d’ajourner ces réunions jusqu’à la décision du juge du fond.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Par ailleurs, tout syndicat peut, en application de l’article L. 2132-3 du code du travail, agir en justice pour exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
En l’espèce, il est constant que le CSE de l’établissement ne s’est pas réuni depuis à tout le moins décembre 2024 et que l’employeur a décidé d’ajourner ces réunions jusqu’à la décision du juge du fond.
Si un syndicat professionnel peut agir en justice, il est de jurisprudence constante qu’il ne peut agir en lieu et place d’une institution représentative du personnel mais seulement s’y associer.
Ainsi, l’action de l’Union locale CGT sera déclarée irrecevable.
S’agissant en revanche de l’action de M. [B] [U], M. [L] [C], M. [Z] [H] et M. [M] [K], il n’est pas contesté qu’ils ont tous la qualité de membres élus du CSE d’établissement.
Or, l’employeur ne peut raisonnablement soutenir dans le même temps qu’il refuse de réunir le CSE et que le CSE est seul habilité à agir en justice pour faire respecter ses prérogatives ou encore que la présente action n’a pas été autorisée par délibération du CSE, ce qui reviendrait dans le cas présent à dénier à cette entité toute possibilité de faire valoir ses droits en justice.
En conséquence, il y a lieu de déclarer M. [B] [U], M. [L] [C], M. [Z] [H] et M. [M] [K] recevables en leur action.
Sur la demande visant à réunir le CSE d’établissement
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article L2317-1 du code du travail, aux termes duquel "Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un comité social et économique, d’un comité social et économique d’établissement ou d’un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L2314-1 à L2314-9 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7500 €.
Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7500 €."
Enfin, l’article L2315-29 du même code prévoit que l’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
En l’espèce, le Règlement intérieur du CSE d’établissement d'[Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9] prévoit notamment que le Comité se réunit une fois tous les deux mois sur convocation du Président, auxquelles s’additionnent les trois consultations annuelles obligatoires.
Il est établi que l’employeur refuse depuis décembre 2024 de réunir ledit CSE d’établissement.
L’inspection du travail, par lettre du 4 avril 2025 réitérée le 15 mai 2025, a rappelé à la société TENDRON les dispositions légales applicables, en particulier l’article L2315-18 du code du travail qui lui fait obligation de réunir le comité au moins une fois tous les deux mois.
Aussi, quels que soient les motifs et le contexte décrits par l’employeur, ceux-ci ne le dispensent pas de réunir le CSE d’établissement, conformément à ses obligations légales et réglementaires.
Le trouble manifestement illicite apparaît ainsi caractérisé.
Il y a lieu de rappeler, s’agissant de l’ordre du jour, que celui-ci est arrêté conjointement par le président (employeur ou son représentant) et le secrétaire du CSE, outre les consultations obligatoires prévues par la loi, un règlement ou un accord collectif, comme le prévoit l’article L2315-29 du code du travail précité.
En conséquence, il convient de mettre un terme à ce trouble manifestement illicite, en ordonnant à la société TENDRON de réunir le CSE d’établissement, suivant ordre du jour arrêté conformément à l’article L2315-29 du code du travail et aux modalités issues du Règlement intérieur, ceci sous astreinte et selon modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
En l’état des éléments produits aux débats, la demande indemnitaire se heurte à d’évidentes contestations qui excèdent les pouvoirs du juge des référés et relève d’un débat au fond.
Sur les demandes accessoires
La société TENDRON sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à régler la somme de 300 euros chacun à M. [B] [U], M. [L] [C], M. [Z] [H] et M. [M] [K] sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Par provision,
Déclarons irrecevable l’action de l’Union locale CGT ;
Déclarons recevable l’action de M. [B] [U], M. [L] [C], M. [Z] [H] et M. [M] [K] ;
Ordonnons à la société TENDRON de convoquer et de réunir le CSE d’établissement d'[Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9] dans les 15 jours à compter de la signification de la présente décision, suivant ordre du jour arrêté conformément à l’article L2315-29 du code du travail et aux modalités issues du Règlement intérieur dudit CSE, et passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, pendant un délai maximal de 60 jours ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité provisionnelle ;
Condamnons la société TENDRON aux dépens ;
Condamnons la société TENDRON à régler la somme de 300 euros chacun à M. [B] [U], M. [L] [C], M. [Z] [H] et M. [M] [K] sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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