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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/53315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/53315 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7QQJ
N° : 13
Assignation du :
07 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » sis [Adresse 3] représenté par son syndic, le Cabinet JOURDAN
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS – #E1811
DEFENDERESSE
S.C.I. MAISON ROUGE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marguerite COMPIN, avocat au barreau de PARIS – #B0076
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
La SCI [Adresse 7] est propriétaire du lot n°7436 situé au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier [Adresse 10] sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.
Lui reprochant d’avoir installé trois blocs de climatisation à l’extérieur de son lot, sans autorisation de l’assemblée générale et de refuser de les retirer, malgré la mise en demeure de ce faire contenue dans l’assemblée générale du 8 février 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sis [Adresse 3] a, par exploit délivré le 7 mai 2025, fait citer la SCI Maison Rouge devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de dépose, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 9 et 25b de la loi du 10 juillet 1965.
A l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi compte tenu de la dépose des blocs de climatisation intervenue après la délivrance de l’assignation.
A l’audience du 16 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, le requérant se désiste de sa demande de dépose des blocs de climatisation, conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite de :
condamner la défenderesse à supprimer les câbles d’alimentations qui pénètrent en façade et à reboucher le trou en pied de façade, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de la décisionla condamner au paiement d’une provision de 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, la condamner au paiement de la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, dont le coût de la citation et des constats de commissaire de justice.
En réponse, la défenderesse conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation du requérant au paiement de la somme de 5000€ au titre de la procédure abusive, ainsi que celle de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
En premier lieu, il convient de donner acte au requérant qu’il se désiste de sa demande de dépose des blocs de climatisation.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble, son caractère manifeste et actuel.
Enfin, l’application de l’article 835 du code de procédure civile ne suppose pas l’exigence, pour le demandeur, de démontrer une urgence particulière, de sorte que les développements opposés par la défenderesse sur ce point n’ont pas lieu d’être examinés.
En vertu de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 25b de la même loi rappelle que le copropriétaire qui exécute des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doit solliciter l’autorisation de l’assemblée générale.
Il est constant que cette autorisation doit être donnée préalablement à la réalisation des travaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté et cela résulte du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 28 mars 2024 que trois blocs de climatisation ont été installés à l’extérieur du local appartenant à la défenderesse et qu’un trou est visible dans le mur extérieur de l’immeuble, à travers lequel passe le câblage des trois blocs.
Il n’est pas contesté que lors des débats, les blocs avaient été déposés mais que persistait la présence de câbles électriques sortant du pied de la façade.
L’article 4 du règlement de copropriété stipule que les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Elles comprennent notamment : « Les fondations, les gros murs de façade et de refend, les murs pignons ; ».
La façade de l’immeuble constituant à l’évidence une partie commune, la partie défenderesse, qui ne justifie pas d’une autorisation de l’assemblée générale, est à l’origine d’une violation de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, caractérisant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En effet, par courrier du 7 juin 2021, le syndic a uniquement rappelé à la défenderesse que les travaux qu’elle envisageait de réaliser pouvaient être exécutés s’ils « ne modifient pas l’harmonie extérieure ou n’affectent pas les parties communes », ce qui n’équivaut pas à un blanc seing ni à une autorisation dès lors qu’au cas présent, les travaux ont affecté les parties communes. En tout état de cause, l’autorisation du syndic ne peut se substituer à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires requise par l’article 25b précité.
Si la défenderesse cite une jurisprudence de la cour d’appel de Paris qui laisserait penser le contraire, les références données sont erronées et la décision n’a pas été communiquée.
En outre, il ne peut être allégué que l’emprise était faible compte tenu de l’importance du trou par lequel passaient les fils électriques, comme cela résulte du constat établi le 28 mars 2024. En l’état actuel, compte tenu du nombre de fils électriques qui restent épars au pied de la façade, et qui passent par une ouverture créée en pied de façade, l’atteinte aux parties communes est caractérisée avec l’évidence requise en référé.
Le retrait des nombreux fils disgracieux d’alimentation et la remise en état du pied de façade n’apparaissent pas disproportionnés aux intérêts en présence dès lors que la SCI [Adresse 7] n’a pas été autorisée à installer des blocs de climatisation à l’extérieur et qu’elle ne justifie pas d’une impossibilité de climatiser les lieux autrement. En conséquence, elle sera condamnée à procéder au retrait des fils et à la remise en état du pied de façade.
Compte tenu de la résistance de la défenderesse, il convient de faire droit à la demande d’astreinte.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, le requérant se prévaut de l’existence d’un préjudice collectif caractérisé par la mise en danger des personnes et des biens en cas d’incendie du fait de l’impossibilité d’accéder à l’issue de secours.
Toutefois, aucun élément n’est versé aux débats permettant de confirmer que les blocs de climatisation se seraient trouvés sur une issue de secours. En conséquence, la demande se heurte à une contestation sérieuse, et il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande reconventionnelle
La défenderesse sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’indemnisation du préjudice résultant de la procédure abusivement introduite, selon elle, par le syndicat des copropriétaires à son encontre.
En l’espèce, dès lors qu’il est fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires et que la défenderesse ne peut se prévaloir d’un préjudice résultant des conséquences de l’assignation qui a du lui être délivrée en raison de la violation par elle du règlement de copropriété, la faute du syndicat des copropriétaires n’apparaît pas démontrée avec l’évidence requise en référé, ni d’ailleurs la légitimité du préjudice invoqué.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, en ce non compris le coût des constats qui ne sont pas des dépens, puisqu’ils n’ont pas été ordonnés par le juge, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles, dès lors que son conseil a du se présenter à deux audiences et soutenir ses écritures puisque demeurait encore une atteinte aux parties communes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires qu’il se désiste de sa demande de dépose des blocs de climatisation ;
Enjoignons la SCI Maison Rouge à supprimer les câbles d’alimentation qui pénètrent en façade et à reboucher le trou en pied de façade de l’ensemble immobilier [Adresse 10] sis [Adresse 4], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la SCI [Adresse 7] sera redevable d’une astreinte provisoirement fixée à 150 euros par jour de retard, pendant une période de six mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle principale ;
Rejetons la demande reconventionnelle ;
Condamnons la SCI Maison Rouge à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SCI [Adresse 7] au paiement des dépens, en ce non compris le coût des constats de commissaire de justice ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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