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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 24/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01539 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUVV
AFFAIRE : [V] [H], [F] [Y] C/ Monsieur [Z] [U], en son nom personnel, en qualité de liquidateur amiable de la société IMMO INVEST et en qualité d’administrateur ad hoc de la société IMMO INVEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [H]
né le 09 Mars 2000 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
Madame [F] [Y]
née le 28 Décembre 1999 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [U], en son nom personnel, en qualité de liquidateur amiable de la société IMMO INVEST et en qualité d’administrateur ad hoc de la société IMMO INVEST,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Février 2025
Délibéré prorogé au 23 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [I] [P] de la SELARL BUSSILLET POYARD – 1776, Expédition et grosse
Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 10 mai 2021, Monsieur [V] [H] et Madame [F] [Y] ont acquis de la SAS IMMO INVEST un appartement constituant le lot n° 2 de l’ensemble immobilier constitué de quatre « masses » (A à D), sis [Adresse 2] à [Localité 5] et soumis au statut de la copropriété.
La SAS IMMO INVEST avait fait procéder, avant la vente, à des travaux destinés à en modifier la destination initiale de local commercial et portant notamment sur :
l’isolation du bien ;
la création de deux chambres, d’une cuisine, d’une salle d’eau et d’un WC ;
le remplacement des menuiseries ;
la reprise de la plomberie, de l’électricité et de la VMC ;
la réfection des sols et des peintures.
Monsieur [V] [H] et Madame [F] [Y] ont constaté l’apparition de moisissures dans plusieurs pièces et ont fait appel à Monsieur [D] [N], expert près la Cour d’appel de LYON, qui a établi une note, en date du 27 septembre 2021, faisant état de :
la forte humidité de l’air intérieur, susceptible d’avoir un effet sur la santé ;
l’absence d’entrée d’air dans l’appartement ;
la défectuosité de la ventilation de l’appartement ;
l’insuffisance des passages de transit et un détalonage grossier des portes ;
l’humidité des doublages de la salle de bain, des WC, d’une chambre et du séjour cuisine, avec développement de moisissures.
Monsieur [B] [G], voisin de Monsieur [V] [H] et Madame [F] [Y] résidant au 1er étage, a fait procéder à une recherche de fuite par la société TECH-O, qui a conclu, le 06 juillet 2022, que des infiltrations provenant d’un défaut d’étanchéité de la terrasse commune du 2ème étage affectaient leurs deux appartements.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023 (RG 23/01490), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [V] [H] et Madame [F] [Y], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [E] [A], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de KI PLOMBERIE ;
Monsieur [J] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial de MENUISERIE DE L’OUEST ;
la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualités d’assureur de Messieurs [E] [A] et [J] [S] ;
Monsieur [W] [X], entrepreneur individuel ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [X] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
la compagnie MMA ASSURANCES, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [L] [K], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 août 2024 (RG 24/01539), Monsieur [V] [H] et Madame [F] [Y] ont fait assigner en référé
Monsieur [Z] [U] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [L] [K].
Par actes de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024 (RG 24/02378), Monsieur [V] [H] et Madame [F] [Y] ont fait assigner en référé
Monsieur [Z] [U], en qualité de liquidateur amiable de la société IMMO INVEST ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [L] [K].
Par ordonnance du président du Tribunal des activités économique de LYON en date du 07 janvier 2025, Monsieur [Z] [U] a été désigné mandataire ad hoc de la société IMMO INVEST, dans le cadre du litige opposant cette dernière à Monsieur [V] [H] et Madame [F] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025 (RG 25/00141), Monsieur [V] [H] et Madame [F] [Y] ont fait assigner en référé
Monsieur [Z] [U], en qualité d’administrateur ad hoc de la société IMMO INVEST ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [L] [K].
Par décision prise à l’audience du 11 février 2025, les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 24/02378 et 25/00141, ont été jointes à celle inscrite sous le numéro RG 24/01539, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A cette même audience, Monsieur [V] [H] et Madame [F] [Y], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [L] [K] ;
réserver les dépens.
Monsieur [Z] [U], en son nom personnel, en qualité de liquidateur amiable de la société IMMO INVEST et en qualité d’administrateur ad hoc de la société IMMO INVEST, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
déclarer irrecevable l’action dirigée à son encontre en son nom propre ;
lui donner acte, en qualités de liquidateur amiable et de mandataire ad hoc de la société IMMO INVEST, de ses protestations et réserves quant à la demande ;
condamner Monsieur [V] [H] et Madame [F] [Y] à lui payer, en son nom personnel, la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Sur la recevabilité de la demande à l’égard de Monsieur [Z] [U]
L’article 32 du code de procédure civile dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article 122 du même code précise : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [U], en son nom personnel, considère que Monsieur [V] [H] et Madame [F] [Y] seraient irrecevables en leur demande à son égard, du fait qu’à travers lui, ils cherchaient en réalité à atteindre la SAS IMMO INVEST.
Or, l’intéressé a bien qualité pour défendre en justice en son nom personnel, quand bien même il n’a pas ainsi qualité pour représenter la société venderesse.
En outre, le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant une d’une personne morale constitue, non pas une fin de non-recevoir, mais une nullité de fond prévue par l’article 117 du code de procédure civile.
Par conséquent, Monsieur [V] [H] et Madame [F] [Y] seront déclarés recevables en leur demandes.
Sur le fond de la demande
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il est constant que la SAS IMMO INVEST est susceptible, en sa qualité de venderesse et eu égard aux travaux qu’elle a fait réaliser dans le bien litigieux avant sa vente, d’avoir engagé sa responsabilité tant au titre de vices cachés de la chose vendue qu’en raison de désordres de construction.
Monsieur [V] [H] et Madame [F] [Y] ne formulent aucun grief à l’encontre de Monsieur [Z] [U], en son nom personnel.
A contrario, pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS IMMO INVEST, il a aujourd’hui qualité pour la représenter, dès lors qu’il a clôturé les opérations de liquidation avant que le litige opposant la société aux Demandeurs ne soit résolu.
En outre, en qualité de liquidateur amiable, il s’avère susceptible d’avoir commis des fautes engageant sa responsabilité, pour n’avoir pas provisionné les sommes nécessaires pour garantir la créance indemnitaire litigieuse, revendiquée par Monsieur [V] [H] et Madame [F] [Y], et avoir clôturé la liquidation, sans tenir compte du litige opposant la SAS IMMO INVEST à Monsieur [V] [H] et Madame [F] [Y], faisant ainsi en sorte que ces derniers ne puissent être désintéressés par elle (Com., 15 février 2023, 21-21.294).
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Monsieur [Z] [U], en son nom personnel, et de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [L] [K] communes et opposables à ce dernier, en qualités de liquidateur amiable de la SAS IMMO INVEST et de mandataire ad hoc de cette dernière.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [V] [H] et Madame [F] [Y] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que Monsieur [V] [H] et Madame [F] [Y] soient condamnés aux dépens, Monsieur [Z] [U], en son nom personnel, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS Monsieur [V] [H] et Madame [F] [Y] recevables en leur demande à l’encontre de Monsieur [Z] [U], en son nom personnel ;
REJETONS la demande tendant à voir déclarer l’expertise commune à Monsieur [Z] [U], en son nom personnel ;
DECLARONS communes et opposables à
Monsieur [Z] [U], en qualité de liquidateur amiable de la société IMMO INVEST ;
Monsieur [Z] [U], en qualité d’administrateur ad hoc de la société IMMO INVEST ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [L] [K] en exécution de l’ordonnance du 12 décembre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/01490 ;
DISONS que Monsieur [V] [H] et Madame [F] [Y] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [L] [K] devra convoquer Monsieur [Z] [U], en ses deux qualités précitées, dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [V] [H] et Madame [F] [Y] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [V] [H] et Madame [F] [Y] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Monsieur [Z] [U], en son nom personnel, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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