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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 11 juil. 2025, n° 23/11035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES ( l' ASSOCIATION WILSON/DAUMAS ), S.A. BPCE ASSURANCES, l' |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/783
Enrôlement : N° RG 23/11035 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4ACC
AFFAIRE : M. [H] [N] (Me Jérome PIANA)
C/ S.A. BPCE ASSURANCES (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 11 Juillet 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Jérome PIANA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 août 2021 à [Localité 7], Monsieur [H] [N] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES.
En phase amiable, l’assureur MATMUT, mandaté au titre de la convention IRCA, lui a alloué la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [J], lequel a déposé son rapport le 26 janvier 2023.
La société MATMUT a notifié une offre d’indemnisation à Monsieur [H] [N] le 19 juillet 2023, jugée insuffisante par la victime.
Par actes d’huissier signifiés les 13 et 18 octobre 2023, Monsieur [H] [N] a fait assigner devant ce tribunal la SA BPCE ASSURANCES aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ en qualité de tiers payeurs, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident.
1. Dans son assignation valant conclusions, Monsieur [H] [N] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la SA BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 4.693 euros en réparation de son préjudice corporel, décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 480 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 45 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 168 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— en déduire la provision de 1.000 euros déjà versée,
— condamner la SA BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jérôme PIANA,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 08 avril 2024, la SA BPCE ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [H] [N],
— évaluer son préjudice comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 480 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 30 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 140 euros,
— souffrances endurées 2/7 : 3.200 euros,
— déduire la provision de 1.000 euros,
— débouter Monsieur [H] [N] de toutes demandes supérieures,
— débouter Monsieur [H] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
3. Régulièrement assignées à personne morale, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La CPAM n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [H] [N] ne les communique pas – mais ne formule aucune prétention sur des postes soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 11 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juillet 2024.
A cette audience, le tribunal a été contraint de renvoyer d’office l’affaire à l’audience du 16 mai 2025.
Lors de l’audience de plaidoiries du 16 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA BPCE ASSURANCES ne conteste pas devoir prendre en charge l’indemnisation des préjudices de Monsieur [H] [N] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal, sont imputables à l’accident du 16 août 2021 des douleurs rachidiennes et une scapulalgie gauche, sans lésion osseuse.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des lésions comme des soins consécutifs, ainsi que des lésions imputables à l’accident de la circulation subi par Monsieur [H] [N] le 11 juillet 2021, qui font l’objet d’une procédure distincte.
La date de consolidation de l’état imputable au second accident du 16 août 2021 a été fixée au 16 octobre 2021, et les conséquences médico-légales de ce même accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles documenté de l’ordre de 5 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 16 août 2021 au 21 août 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 22 août 2021 au 16 octobre 2021,
— des souffrances endurées de 2/7.
Le Docteur [J] a conclu que l’état séquellaire de Monsieur [H] [N] était imputable au premier accident et non au second.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [H] [N], âgé de 38 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
La CPAM des Bouches-du-Rhône et la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ étant parties à l’instance, régulièrement assignées, il n’est pas nécessaire de leur déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [H] [N] communique la note d’honoraires du Docteur [L], qui l’a assisté à l’examen médico-légal, pour un montant total de 480 euros.
La SA BPCE ASSURANCES accepte dans ces conditions de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par le Docteur [J], mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [H] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, désormais évalué sur la base de 32 euros par jour, conformément aux demandes de la victime, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 6 jours 45 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 56 jours 168 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [J] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu de l’événement accidentel, des contraintes thérapeutiques, des douleurs rachidiennes subies par Monsieur [H] [N].
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 1.000 euros en phase amiable.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 480 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 45 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 168 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
TOTAL 4.693 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 3.693 euros
La SA BPCE ASSURANCES sera condamnée à indemniser le préjudice de Monsieur [H] [N] à hauteur de ce montant.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA BPCE ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jérôme PIANA.
Monsieur [H] [N] ayant été contraint de saisir la justice pour faire valoir ses droits en l’état d’offres indemnitaires certes notifiées dans les délais mais insuffisantes, la SA BPCE ASSURANCES sera en outre condamnée à lui payer la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors qu’elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [H] [N], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 480 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 45 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 168 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
TOTAL 4.693 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 3.693 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 3.693 euros (trois mille six cent quatre-vingt treize euros) en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA BPCE ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jérôme PIANA,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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