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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 7 juil. 2025, n° 24/02143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association RAVETTO Associés c/ CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/02143 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4A5Q
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Association RAVETTO Associés
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #R0285, et par Me Claire RIFFARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire #D0719
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 6 février 2024, l’AARPI Ravetto associés a fait assigner la Caisse nationale du barreau français, ci-après la CNBF, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de former opposition à l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 27 août 2018, de débouter la CNBF de sa demande en paiement de la somme de 11 278,77 euros, d’ordonner à la CNBF d’annuler et de lui accorder la remise totale de la cotisation équivalente aux droits de plaidoiries au titre de l’année 2016, d’un montant en principal de 8 879 euros, d’ordonner à la CNBF d’annuler et accorder une remise totale des intérêts de retard courus depuis le 1er août 2018 et de condamner la CNBF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 décembre 2024, la CNBF demande au juge de la mise en état de déclarer l’AARPI Ravetto associés irrecevable en ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’AARPI Ravetto associés n’a pas répliqué à l’incident soulevé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 2 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Une AARPI étant une société créée de fait soumise au régime des sociétés en participation et n’ayant pas la personnalité morale (Civ 1, 8 mars 2023, n° 20-16.475), l’AARPI Ravetto associés n’a pas qualité à agir à l’encontre de la CNBF en opposition d’un titre exécutoire et en paiement de frais irrépétibles et de dépens.
Dans ces conditions, l’AARPI Ravetto associés, qui n’a pas conclu en réplique à l’incident soulevé par la CNBF et n’a pas produit de pièces, doit être déclarée irrecevable en son action.
L’AARPI n’ayant pas la personnalité morale, il convient de déclarer irrecevable, sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, la demande de condamnation formée par la CNBF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS l’AARPI Ravetto associés irrecevable en son action ;
DÉCLARONS irrecevable la demande formée par la Caisse nationale du barreau français contre l’AARPI Ravetto associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Faite et rendue à [Localité 5] le 07 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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