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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2025, n° 24/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ANDREA 69 C c/ SOCIETE GREEN BOWL |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01892 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZIK
AFFAIRE : S.A.R.L. ANDREA 69 C/ Société GREEN BOWL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SARL ANDREA 69
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SOCIETE GREEN BOWL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2024 – Délibéré au 6 Janvier 2025 prorogé au 3 Février 2025
Notification le
à :
Maître [F] [T] de la SELARL [T] – [Y] – 485 (grosse + expédition)
Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2020, la société ANDREA 69 a consenti à la société GREEN BOWL un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer annuel de 9 000 €, payable par trimestre et d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 22 juillet 2024 au preneur, un commandement de payer portant sur la somme de 5 061,98 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 26 septembre 2024, la société ANDREA 69 a assigné en référé la société GREEN BOWL en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise,
* paiement de la somme provisionnelle de 5 061,98 € au titre des loyers et charges impayés au 1er septembre 2024
* paiement d’une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges actuelles jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience la société ANDREA 69 actualise sa créance à 8 197,01 € au 2 décembre 2024, 4ème trimestre inclus.
La société GREEN BOWL, régulièrement citée (remise dépôt étude) n’a pas constitué avocat.
L’état des créanciers est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société GREEN BOWL ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 22 juillet 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société GREEN BOWL ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du décompte détaillé de la société ANDREA 69 n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 8 197,01 € au titre des loyers et charges impayés au 2 décembre 2024, 4ème trimestre inclus, il convient de condamner la société GREEN BOWL au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La société GREEN BOWL est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1e janvier 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société GREEN BOWL à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société ANDREA 69 une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 22 juillet 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société ANDREA 69 à compter du 22 août 2024 ;
Disons que la société GREEN BOWL et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
Condamnons la société GREEN BOWL au paiement de la somme provisionnelle de 8 197,01 € au titre des loyers et charges impayés au 2 décembre 2024, 4ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Condamnons la société GREEN BOWL au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société GREEN BOWL à verser à la société ANDREA 69 la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société GREEN BOWL aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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