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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 4 déc. 2025, n° 24/12898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CNP CAUTION, Société CNP CAUTION ( la SELARL JURISBELAIR ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/12898 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5T3F
AFFAIRE :
Société CNP CAUTION (la SELARL JURISBELAIR)
C/
Mme [X] [E]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société CNP CAUTION
immatriculé au RCS [Localité 7] 383 024 098
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] ([Localité 9])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] ([Localité 9])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 13 septembre 2010, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANNEE a consenti un prêt immobilier à [X] [E] et [G] [H] d’un montant de 174 800 euros, se décomposant comme suit :
-161 600 au taux conventionnel de 3,65% l’an amortissable en 360 mensualités,
— un prêt à taux zéro de 13 200 au TEG de 0,533% amortissable en 264 mensualités.
Par acte du 2 septembre 2010, le prêt a été entièrement cautionné par la société CNP Caution.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 14 décembre 2023, la banque a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à régulariser les échéances impayées.
Par courriers du 6 mars 2024, la société CNP Caution a également mis en demeure les emprunteurs.
Le 14 juin 2024, la société CNP Caution a payé à la banque la somme de 143 735,12 euros au titre du prêt.
Par acte d’huissier en date du 12 novembre 2024, la société CNP Caution a assigné [X] [E] et [G] [H] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1103, 1104, 2308, 1343-2 du code civil, aux fins de voir le tribunal :
les condamner solidairement au paiement de la somme de 143.735,12 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, avec capitalisation des intérêts,les condamner au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CNP Caution affirme qu’en qualité de caution personnelle elle est fondée à solliciter un recours personnel contre les emprunteurs en remboursement des sommes avancées.
[X] [E] et [G] [H], cités à étude, n’ont pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution :
En vertu de l’article 2308 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
En l’espèce, il résulte de la quittance subrogative en date du 14 juin 2024 que la CNP CAUTION a payé à la banque Crédit Immobilier de France la somme de 143 735,12 euros en qualité de caution au titre des prêts immobiliers souscrits par [G] [H] et [X] [F] le 27 septembre 2010.
En conséquence, [G] [H] et [X] [F] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum [G] [H] et [X] [F] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner in solidum [G] [H] et [X] [F] à verser à la société CNP CAUTION la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement [G] [H] et [X] [F] ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum [G] [H] et [X] [F] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum [G] [H] et [X] [F] à verser à la société CNP CAUTION la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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