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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 2 déc. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
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ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 02 Décembre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00125 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ES2B
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valerie CAILLEAUX, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Christelle QUILLIVIC de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
***
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 18 Novembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée lors des débats de Madame DAVID Gwendoline, Greffier et lors du délibéré de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 02 Décembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 23 décembre 2022, Mme [V] [B] a acquis un ensemble immobilier situé à [Localité 8] (Hautes-Pyrénées), [Adresse 2], constituant sa résidence principale. Le bien de M. [I] [R], qui constitue la limite séparative des terrains des parties, a été acheté aux enchères le 10 juin 1976. Ces deux biens résultent d’une division de la propriété de l’ancien Hôtel de France de [Localité 10] qui a fait l’objet d’une vente en 10 lots. Suite à cette division, les maisons de Mme [B] et de M. [R] ont appartenu au même propriétaire qui avait laissé un passage entre les deux maisons afin de faciliter leur accès.
Mme [B] ayant un projet de gîte, un litige est né entre les parties concernant les ouvertures présentes sur le bien appartenant à M. [R] et donnant sur la propriété de la requérante, mais également concernant le portail, la porte, la gouttière, le tuyau d’évacuation et le compteur électrique situés sur la façade nord de M. [R]. Enfin, un désaccord est aussi né au sujet de gravats et d’encombrants présents devant la porte du garage de M. [R], les parties élevant ainsi chacune des griefs contre l’autre.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, Mme [B] a fait assigner M. [R] devant le juge des référés par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 18 novembre 2025, Mme [B] demande au juge des référés de bien vouloir :
A titre principal,
— Condamner Monsieur [R] à procéder à l’exécution des travaux suivants sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
condamnation des fenêtres du garage et de celles de la façade nord du bâtimentcondamnation des portails et des portes du garageretrait de la gouttière et du regardretrait du tuyau d’évacuation d’eau enfouiretrait du compteur et de la gaine électriquesrabotage de la dalle empiétant sur le terrain de Mme [B]retrait de l’empiètement du toit sur la propriété de Mme [B]
— Déclarer qu’à défaut d’exécution par M. [R] des travaux ordonnés, il pourrait y être contraint au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner M. [R] à lui verser une provision de 7500 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi,
— Déclarer que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an renouvelable tous les ans.
A titre subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira ayant pour mission dans le délai imparti, de :
Convoquer les parties, se rendre sur les lieux, entendre les parties et se faire remettre les titres de propriété et toutes pièces utiles,Dire si le fonds appartenant à M. [R] et figurant au cadastre de la ville de [Localité 10] sous le numéro AD [Cadastre 4] est enclavé au sens de l’article 682 du code civil,Définir l’assiette de la servitude permettant le désenclavement en tenant compte des usages depuis des temps immémoriaux,La décrire,Fixer le montant de l’indemnisation éventuelle au profit du propriétaire du fonds servant,Constater la présence de fenêtres dans le garage de M. [R] avec vue sur la propriété de Mme [B],Déterminer la date de conception de ces fenêtres,Si nécessaire, évaluer le montant des travaux à intervenir en vue de condamner ces ouvertures,Constater la présence de portails et de porte sur la façade nord de l’immeuble de M. [R] donnant accès à la propriété de Mme [B],Déterminer la date de conception de ces ouvrages,Si nécessaire, évaluer le montant des travaux à intervenir en vue de condamner ces ouvertures,Constater la présence d’une gouttière, d’un regard sur la façade nord de l’immeuble de M. [R] donnant sur la propriété de Mme [B],Déterminer la date de conception de ces ouvrages,Si nécessaire, évaluer le montant des travaux à intervenir en vue de supprimer ces ouvrages,Déterminer les possibilités de déplacement des ouvrages sur la parcelle de M. [R],Constater la présence d’un tuyau d’évacuation d’eau enfoui et non apparent sur le terrain de Mme [B] desservant la propriété de M. [R],Constater l’absence de tout droit à servitude au profit de la propriété de M. [R],Constater que cet ouvrage prive Mme [B] de la possibilité de clore sa propriété par la pose d’un portail,Déterminer les possibilités de déplacement de l’ouvrage sur la parcelle de M. [R],Si nécessaire, évaluer le montant des travaux à intervenir en vue de supprimer ces ouvrages,Constater la présence d’une gaine et d’un compteur électrique desservant la propriété de M. [R] apposés sur la façade Nord de l’immeuble de ce dernier sur la propriété de Mme [B],Déterminer la date de conception de cet ouvrage,Si nécessaire, déterminer les possibilités de déplacement de l’ouvrage, la qualité de la personne qui pourra en solliciter la demande et évaluer le montant des travaux à intervenir en vue de déplacer cet ouvrage,Préciser l’emplacement d’ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation,Si nécessaire, évaluer le montant des travaux à intervenir en vue de détruire ces ouvrages empiétant sur la parcelle appartenant à Mme [B],Entendre tout sachant dont les observations seraient utiles à la solution du litige,Déposer un pré-rapport et octroyer aux parties un délai d’au moins un mois pour faire valoir leurs observations avant de déposer son rapport définitif,Fixer le montant de la provision sur frais d’expertise à la charge de M. [R], demandeur à la mesure d’instruction.
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à fixation d’une audience de règlement amiable,
— Condamner M. [R] à verser à Mme [B] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an renouvelable tous les ans,
— Condamner M. [R] aux entiers dépens dont PV de Maître [L] en date du 3 avril 2025.
Mme [B] explique effectuer des travaux afin d’ouvrir des chambres d’hôtes et un commerce au sein de sa propriété, mais soutient subir un trouble manifestement illicite en raison de la présence de fenêtres dans le garage de M. [R] avec vue sur sa propriété, de portails et de portes au sein de l’immeuble de M. [R] donnant accès à sa propriété, d’une gouttière et d’un regard desservant l’immeuble de M. [R] sur sa propriété. Selon elle, M. [R] ne justifie pas de l’existence trentenaire de ses ouvertures, le cahier des charges de la vente du bien du défendeur ne précisant pas l’emplacement exact et les éventuelles modifications des fenêtres. Elle ajoute que si les portes de garage de M. [R] donnent sur son terrain, il n’existe cependant aucune servitude ou droit de passage à son profit, et que M. [R] peut également accéder à sa propriété par la voie communale. Mme [B] expose en outre que les portails et la porte ont été construits suivant permis de construire délivré en 1998 et que seule des ouvertures en pavées de verres avaient été déclarées de sorte que les travaux réalisés par M. [R] ne sont pas conformes. Elle considère ainsi être privée de manière illégitime de ses droits de propriété.
Concernant la gouttière et le regard, Mme [B] soutient que ni les attestations de complaisance, ni les photographies non datées ne permettent à M. [R] d’alléguer une quelconque prescription trentenaire au vu de l’impossibilité de prescrire un élément non apparent telle que la canalisation enterrée que les eaux pluviales alimentent en l’espèce. Concernant le tuyau d’évacuation enfoui sur son terrain, Mme [B] expose qu’il dessert les eaux pluviales de la propriété de M. [R], de sorte qu’elle ne peut poser les fondations de son portail afin de fermer sa propriété. Mme [B] rappelle que chaque propriétaire a l’obligation de collecter ses eaux pluviales sur sa propre parcelle, en l’absence de servitude de canalisation. Concernant la gaine et le compteur électriques desservant la propriété de M. [R], Mme [B] fait valoir qu’ils ont été installés en son absence sur le mur séparatif des parcelles des parties, et empiètent ainsi sur sa propriété. En outre, Mme [B] soutient que M. [R] a reconnu l’empiètement de la dalle de béton sur sa propriété. Elle ajoute qu’un tuyau d’évacuation est présent sur le mur séparatif de sa propriété et de celle de M. [R] et attire mouches et insectes sur son terrain, que le toit de M. [R] empiète sur sa propriété alors que l’autorisation de la commune du 4 juin 1998 précisait que la construction de la toiture ne devrait en aucun cas déborder sur la propriété voisine, et que la façade nord de la maison de M. [R] présente cinq ouvertures de type fenêtre avec volets permettant à M. [R] de voir chez elle.
Ainsi, Mme [B] sollicite l’enlèvement de l’ensemble des éléments précités sous astreinte, afin de pouvoir terminer ses travaux d’aménagement et démarrer son activité de chambre d’hôtes. Elle demande en outre que lui soit allouée une provision de 7500 € au titre du trouble de jouissance qu’elle estime avoir subi en raison du comportement de M. [R].
En réponse aux demandes reconventionnelles, Mme [B] soutient que M. [R] ne démontre pas que sa propriété serait enclavée en raison de la suppression d’un droit de passage du fait des travaux qu’elle effectue, aucune des pièces versées ne démontrant l’existence même d’une servitude. Elle fait également valoir, sur le fondement de l’article 690 du code civil, que s’agissant d’une servitude discontinue et apparente, la servitude de passage alléguée par M. [R] ne peut être acquise par prescription trentenaire. Elle considère ainsi ne pas y avoir lieu à la condamner à enlever les gravats qu’elle a déposé sur sa propriété, et ne pas pouvoir être condamnée au versement d’une provision pour un quelconque préjudice de M. [R].
Par ailleurs, Mme [B] ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, mais sollicite que la mission ne soit pas limitée à l’analyse de l’existence ou non de la servitude alléguée par M. [R]. Elle demande ainsi que l’expert qui sera désigné se prononce sur l’ensemble des points litigieux énoncés aux termes de l’assignation, et que la provision sur frais d’expertise soit laissée à la charge de M. [R] en tant que demandeur à la mesure.
Enfin, Mme [B] explique qu’une audience de règlement amiable entraînerait un retard dans le traitement du litige et par conséquent dans l’avancement de ses travaux et dans le démarrage de son activité de chambre d’hôtes. Elle considère en outre qu’aucune solution ne peut être envisagée sans qu’un expert compétent ne se soit prononcé sur les nombreux désaccords animant les parties, de sorte qu’elle s’oppose à la fixation d’une audience de règlement amiable.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 18 novembre 2025, M. [R] demande au juge des référés de bien vouloir :
— Le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— Dire n’y avoir lieu à fixation d’une audience de règlement amiable,
— Condamner Mme [B] à enlever tous les gravats et encombrants qui empêchent l’accès à pied et en voiture au garage situé au rez-de-chaussée de la façade nord de la parcelle [Cadastre 7] à [Localité 8] et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour de la décision à intervenir,
— Condamner Mme [B] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance,
— Se déclarer incompétent sur les demandes de Mme [B] vu l’existence des contestations sérieuses et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de:
Convoquer les parties, se rendre sur les lieux, entendre les parties et se faire remettre les titres de propriété et toutes pièces utiles,Dire si le fonds appartenant à M. [R] et figurant au cadastre de la ville de [Localité 10] sous le numéro AD [Cadastre 4] est enclavé au sens de l’article 682 du code civil,Définir l’assiette de la servitude permettant le désenclavement en tenant compte des usages depuis des temps immémoriaux,Rechercher les éléments pouvant déterminer si une servitude existe depuis plus de 30 ans,Dire si une servitude sur la parcelle AD [Cadastre 3] au bénéfice de la parcelle AD [Cadastre 4] peut résulter du fait de l’homme à raison de la division d’un ancien fonds dont sont issues lesdites parcelles,Décrire la servitude,Entendre tout sachant dont les observations seraient utiles à la solution du litige,Déposer un pré-rapport et octroyer aux parties un délai d’au moins un mois pour faire valoir leurs observations avant de déposer son rapport définitif,- Condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
M. [R] soutient que les demandes formées par la requérante souffrent de contestations sérieuses. Il expose que le cahier des charges de la vente sur adjudication de son bien indique que sa maison dispose sur sa façade nord de deux fenêtres au rez-de-chaussée et à l’étage, et d’un deuxième garage dans la cour et sous la terrasse, de sorte que Mme [B] ne pouvait ignorer l’existence de ces ouvertures. Il précise que les travaux d’agrandissement qu’il a réalisés ont porté seulement sur l’aménagement de la terrasse par la création d’un débarras, de deux ouverture en pavés de verre côté nord, et de deux fenêtres sur la terrasse côté ouest, ainsi qu’il ressort du croquis déposé lors de la demande de permis de construire. Il ajoute que les travaux réalisés ont été déclarés conformes par la mairie et n’ont pas été contestés. M. [R] fait valoir la prescription trentenaire de ses ouvertures, ces dernières existant selon lui déjà en 1976 lors de l’achat de sa maison, ainsi qu’il ressort de l’attestation de M. [T] [X].
Concernant la servitude de passage alléguée, M. [R] soutient passer à pied et en voiture afin d’accéder à l’arrière de sa maison, et que cet accès résulte d’un droit réel né avant 1976 du fait de l’ancien propriétaire de l’Hôtel de France.
Sur la gouttière et le regard, M. [R] rappelle qu’une servitude d’écoulement des eaux naturelles pluviales peut également être établie par le jeu de la prescription trentenaire ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation. M. [R] ajoute que l’écoulement des eaux de pluie de sa maison a été installée par l’ancien propriétaire, qui détenait également le fonds servant, justifiant ainsi l’existence d’une servitude « du fait de l’homme » au sens de l’article 686 du code civil.
Sur la dalle de béton, M. [R] affirme que la requérante ne démontre nullement un empiètement sur son terrain. Il précise n’avoir jamais installé ladite dalle béton de sa terrasse, laquelle existait déjà lors de l’acquisition de son bien. Il explique en outre avoir seulement aménagé une partie du dessus de sa terrasse afin d’éviter les infiltrations en créant un débarras fermé, à l’abri des eaux de pluie, mais ne jamais avoir réalisé d’agrandissement de ladite terrasse. Il ajoute enfin que la limite de son toit n’a pas été modifiée non plus.
Concernant le compteur et la gaine électriques, M. [R] expose avoir accompli les démarches auprès de la régie afin qu’ils soient déplacés, mais qu’il ne peut les retirer lui-même du mur séparatif, n’étant pas propriétaire de ce matériel.
Reconventionnellement, M. [R] sollicite l’enlèvement par Mme [B] des gravats entreposés sur l’allée menant à son garage sous astreinte, ainsi qu’une somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance.
Enfin, M. [R] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise afin que soit fixée judiciairement l’assiette de la servitude de passage dont son fonds bénéficie sur le fonds de Mme [B], le sien étant enclavé et son garage n’étant pas accessible en dehors du passage obstrué par la requérante.
MOTIFS
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion notamment des demandes de « recevoir », « se déclarer », « déclarer », « dire » et « fixer » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
1. Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte formée par Mme [B]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte du cahier des charges de la vente par adjudication du bien appartenant à M. [R] que sa maison présentait déjà en 1976 :
A l’angle Nord-Est, une pièce à usage de salle à manger avec deux fenêtres au Nord, Une chambre à coucher à l’angle Nord-Est avec une fenêtre au nord, Dans la cour, et sous la terrasse, un deuxième garage de 7 X 6 = 42m2 avec un sol en terre battue.
En outre, il ressort des photographies versées au débat par le défendeur, et datées manuscritement de 1993, que sa maison présente une descente des eaux pluviales sur sa façade Nord depuis plus de trente ans. M. [T] [M], dans son attestation du 06 juillet 2025 indique que M. [R] a fait déplacer la descente d’eaux fluviales en partie basse de la toiture mais l’a raccordée à la descente d’origine se trouvant au droit de l’ancienne bordure de toit. En outre, M. [F] dans son attestation du 17 juillet 2025 ajoute que la descente d’eau pluviale existante ne gênait nullement Mme [M], ancienne propriétaire.
Par ailleurs, il ressort du courrier de Me [P] du 26 mars 2025 que la dalle de la terrasse de M. [R] étaient déjà présente en 1976, année de l’acquisition du bien, et que M. [R] accompli actuellement les démarches afin de pouvoir désinstaller le compteur et la gaine électriques. M. [R] produit en outre une attestation du 13 novembre 2025 dans laquelle la régie municipale de [Localité 8] indique que des travaux de déplacement du coffret électrique implanté en façade mitoyenne avec la propriété de Mme [B] sont bien programmés.
Par ailleurs, les constatations de Me [L] dans son procès-verbal du 3 avril 2025 concernant le tuyau d’évacuation reposent uniquement sur les dires de Mme [B] lui indiquant que cette canalisation empiète intégralement sur son ensemble immobilier et l’empêche de pouvoir construire en limite Sud-Ouest de sa parcelle un pilier destiné à accueillir un futur portail.
Enfin, il résulte des mails produits aux débats par Mme [B] que cette dernière a indiqué le 23 avril 2024 être d’accord afin que M. [R] conserve sa toiture à condition qu’il fasse les travaux de suppression de la dalle et de déplacement du compteur.
Ces éléments constituent des contestations sérieuses quant à l’existence de l’obligation alléguée par Mme [B], un débat au fond du litige étant en effet nécessaire afin de trancher le litige relatif aux travaux sollicités par la requérante.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé s’agissant de la demande d’exécution de travaux formée par Mme [B].
2. Sur la demande d’enlèvement des gravats formée par M. [R] sous astreinte
En l’espèce, il n’est pas contesté que les gravats et encombrants entreposés par Mme [B] se trouvent sur sa parcelle.
Cet élément constitue une contestation sérieuse quant à l’existence même de l’obligation alléguée par M. [R], un débat au fond du litige étant nécessaire afin de trancher le litige relatif à l’accès par le défendeur à son garage.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé s’agissant de la demande d’enlèvement des gravats formée par M. [R].
3. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat de Me [L] du 03 avril 2025 que :
La toiture de la maison de M. [R] implantée sur la parcelle AD n°[Cadastre 4] présente côté Nord, un débord sur plusieurs dizaines de centimètres en direction de la parcelle AD n°[Cadastre 3], soit vers le Nord ;En façade Nord de la maison de M. [R] se trouvent deux panneaux intégrants chacun trente pavés de verre, outre cinq ouvertures actuellement fermées par des volets ;Un tuyau de descente d’eau pluviale rattachée à une dalle pluviale se trouve côté Est de la maison et descend verticalement contre la façade Nord. Ce tuyau est susceptible de se trouver sur la propriété de Mme [R] ;Mme [B] affirme que le regard de son voisin est implanté sur sa propriété, et que la canalisation reliée à ce regard et courant vers l’Ouest empiète intégralement sur son ensemble immobilier ;Mme [B] déclare que le tuyau positionné verticalement contre une portion de la façade Nord de la maison de M. [R] (côté Ouest), empiète sur son ensemble immobilier ;Une dalle en béton dépasse de plusieurs centimètres vers le Nord, notamment par rapport à la façade Nord de la maison d’habitation de M. [R].
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article susvisé afin d’ordonner une expertise comprenant les chefs de mission sollicités par Mme [B] et notamment celui de déterminer la date de conception des ouvrages présents sur la parcelle de M. [R] et les éventuels travaux à réaliser.
En outre, il résulte des multiples attestations produites par M. [R], que ce dernier a toujours bénéficié d’un accès à son garage situé côté Nord de sa maison, en passant par la propriété appartenant à Mme [B], à pied ou en voiture.
Ces éléments suffisent également à établir un motif légitime afin d’ordonner une expertise comprenant les chefs de mission sollicités par M. [R] afin de déterminer si le fonds de ce dernier est enclavé, et de définir l’assiette d’une éventuelle servitude.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés des requérants qui s’en partageront par moitié la charge au vu de leur accord quant à l’organisation de l’expertise, et de l’intérêt pour l’un et l’autre de la mesure à venir concernant chacun des chefs de mission différents.
4. Sur les demandes de provision formée par Mme [B] et M. [R] au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La preuve de l’obligation, en son principe, c’est-à-dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
En l’espèce, seule la mesure d’expertise judiciaire à venir, ayant notamment pour objet de déterminer la date de construction des ouvrages de M. [R], et de dire si son fonds est enclavé est de nature à permettre de déterminer les responsabilités et d’estimer le montant non contestable des obligations alléguées par l’une et l’autre des parties.
Par conséquent, les responsabilités de Mme [B] et M. [R] n’étant pas déterminées au présent stade de la procédure, les demandes de provision sont prématurées.
Il n’y a donc pas lieu à référé concernant les demandes de condamnation à titre provisionnelle de Mme [B] et M. [R].
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune responsabilité n’étant susceptible d’être déterminée à ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les parties seront par conséquent toutes deux déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de Mme [B], demanderesse à la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [E] [Y], [Adresse 6], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
Convoquer les parties, se rendre sur les lieux, entendre les parties et se faire remettre les titres de propriété et toutes pièces utiles,Dire si le fonds appartenant à M. [R] et figurant au cadastre de la ville de [Localité 9] sous le numéro AD [Cadastre 4] est enclavé au sens de l’article 682 du code civil,Rechercher les éléments pouvant déterminer si une servitude existe depuis plus de 30 ans,Dire si une servitude sur la parcelle AD [Cadastre 3] au bénéfice de la parcelle AD [Cadastre 4] peut résulter du fait de l’homme à raison de la division d’un ancien fonds dont sont issues lesdites parcelles,Dans l’affirmative, définir l’assiette de la servitude permettant le désenclavement en tenant compte des usages préexistants,Décrire la servitude,Fixer le montant de l’indemnisation éventuelle au profit du propriétaire du fonds servant,Constater la présence de fenêtres dans le garage de M. [R] avec vue sur la propriété de Mme [B],Déterminer la date de conception de ces fenêtres,Si nécessaire, évaluer le montant des travaux à intervenir en vue de condamner ces ouvertures,Constater la présence de portails et de porte sur la façade nord de l’immeuble de M. [R] donnant accès à la propriété de Mme [B],Déterminer la date de conception de ces ouvrages,Si nécessaire, évaluer le montant des travaux à intervenir en vue de condamner ces ouvertures,Constater la présence d’une gouttière, d’un regard sur la façade nord de l’immeuble de M. [R] donnant sur la propriété de Mme [B],Déterminer la date de conception de ces ouvrages,Si nécessaire, évaluer le montant des travaux à intervenir en vue de supprimer ces ouvrages,Déterminer les possibilités de déplacement des ouvrages sur la parcelle de M. [R],Constater la présence d’un tuyau d’évacuation d’eau enfoui et non apparent sur le terrain de Mme [B] desservant la propriété de M. [R],Vérifier l’absence de tout droit à servitude au profit de la propriété de M. [R],Déterminer si cet ouvrage prive Mme [B] de la possibilité de clore sa propriété par la pose d’un portail,Déterminer les possibilités de déplacement de l’ouvrage sur la parcelle de M. [R],Si nécessaire, évaluer le montant des travaux à intervenir en vue de supprimer ces ouvrages,Constater la présence d’une gaine et d’un compteur électrique desservant la propriété de M. [R] apposés sur la façade Nord de l’immeuble de ce dernier sur la propriété de Mme [B],Déterminer la date de conception de cet ouvrage,Si nécessaire, déterminer les possibilités de déplacement de l’ouvrage, la qualité de la personne qui pourra en solliciter la demande et évaluer le montant des travaux à intervenir en vue de déplacer cet ouvrage,Préciser l’emplacement d’ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation,Si nécessaire, évaluer le montant des travaux à intervenir en vue de détruire ces ouvrages empiétant sur la parcelle appartenant à Mme [B],Entendre tout sachant dont les observations seraient utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que les parties et leurs conseils, ainsi que tous les participants à la mesure d’expertise, seront tenus de respecter les mesures de sécurité que l’expert est susceptible de mettre en œuvre lors des opérations d’expertise sur site,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par M. [I] [R] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
FIXE hormis le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de 1500 euros (mille cinq cents €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par Mme [V] [B] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’exécution de travaux formée par Mme [V] [B],
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’enlèvement de gravats formée par M. [I] [R],
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [V] [B],
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [I] [R],
DEBOUTE Mme [V] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [I] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de Mme [V] [B].
Ordonnance rendue le 02 Décembre 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICHI Muriel RENARD
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