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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 9 sept. 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GENERALI LARD, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00503 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVEQ
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [B]
né le 27 Août 1966
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON plaidant, Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES postulant
DÉFENDEUR :
Société GENERALI LARD pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SAS A.A.T INDUSTRY
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Radia BELAROUSSI, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 1er Septembre 2025 devant Claire SARODE, Juge assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le neuf Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [B] a acquis un véhicule d’occasion JEEP immatriculé [Immatriculation 5], le 14 septembre 2020.
Le 10 mars 2021, il l’a confié à la SAS AAT INDUSTRY afin que soient réalisés une vidange de la boîte automatique et un contrôle du pont.
A la restitution du véhicule, Monsieur [J] [B] a constaté l’apparition de voyants d’alerte.
Malgré plusieurs interventions, le problème a persisté. Un garage tiers a confirmé au demandeur que le désordre portait sur la défaillance du pont arrière du véhicule.
Par ordonnance de référé du 31 juillet 2023, à la demande de Monsieur [J] [B] une expertise judiciaire a été ordonnée en désignant Monsieur [E] qui a adressé son rapport le 3 décembre 2024.
C’est dans ces conditions que Monsieur [J] [B] a, par exploit de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, saisi le tribunal judiciaire d’Alès aux fins de:
— CONDAMNER la société GENERALI LIARD, es qualité d’assureur de la SAS AAT INDUSTRY à verser à Monsieur [J] [B] la somme de 2.429,90 euros TTC au titre du remplacement du pont arrière endommagé lors des opérations de la SAS,
— CONDAMNER la société GENERALI LIARD, es qualité d’assureur de la SAS AAT INDUSTRY à verser à Monsieur [J] [B] la somme de 300 euros au titre de l’immobilisation de son véhicule du fait des dommages causés au pont arrière par la SAS,
— CONDAMNER la société GENERALI LIARD, es qualité d’assureur de la SAS AAT INDUSTRY à verser à Monsieur [J] [B] la somme de 161,70 euros au titre du préjudice lié au déplacement du véhicule durant la procédure judiciaire,
— CONDAMNER la société GENERALI LIARD, es qualité d’assureur de la SAS AAT INDUSTRY à verser à Monsieur [J] [B] la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la mesure d’instruction in futurum de la présente instance au fond,
— CONDAMNER la société GENERALI LIARD, es qualité d’assureur de la SAS AAT INDUSTRY aux entiers dépens dont ceux réservés par le Juge des référés dans le cadre de la procédure aux fins d’ordonner une mesure d’instruction in futurum, comprenant les frais de l’expertise judiciaire fixés à 4.490,67 euros selon une ordonnance de taxe du juge taxateur rendue le 12 décembre 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire est évoquée à l’audience du 1er septembre 2025, les parties y sont représentées par leur avocat.
Les parties étant parvenu à un accord transactionnel, les parties en demandent l’homologation.
Elles remettent le protocole d’accord.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel :
Aux termes de l’article 2044 du code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Par ailleurs, en application de l’article 1541-1 du code de procédure civile, « L’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. »
En l’espèce, Monsieur [J] [B] et la Compagnie GENERALI ont conclu un protocole d’accord transactionnel en date du 29 août 2025 par lequel la Compagnie GENERALI s’engage à verser 9.382,27 euros soit 2.429,90 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, 46170 euros au titre de l’immobilisation du véhicule outre les frais d’expertise de 4.490,67 euros et les frais irrépétibles limités à 2.000 euros.
En contrepartie, Monsieur [J] [B] confirme être rempli de tous ses droits et demandes de toute nature, et renoncé irrévocablement à toutes demandes en paiement et toute instance ou action née ou à naître à quelque titre que ce soit à l’encontre de la Compagnie.
Les conditions de validité de la transaction sont parfaitement réunies, en ce que celle-ci a été rédigée par écrit et comprend des concessions réciproques, Monsieur [J] [B] diminuant ses prétentions financières et la Compagnie GENERALI acceptant la prise en charge des frais de réparation et d’immobilisation outre les frais irrépétibles.
En conséquence, il convient d’homologuer l’accord transactionnel signé par les parties le 29 août 2025 et de lui donner force exécutoire.
II/ Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’accord transactionnel met à la charge de la COMPAGNIE GENERALI les frais d’expertises.
Pour le reste des dépens, il convient de laisser à chaque partie la charge de ceux qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible de rétractation par tout tiers intéressé,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 29 août 2025 entre Monsieur [J] [B] et la Compagnie SA GENEALI,
DONNE force exécutoire audit protocole ;
DIT que le protocole d’accord transactionnel signé le 29 août 2025 sera annexé à la présente décision ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés en-dehors de ceux réglés par le protocole transactionnel,
La Greffière, La juge,
Christine TREBIER Claire SARODE
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