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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 6, 13 mars 2025, n° 22/06819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 6
N° RG 22/06819 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2P3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 6
JUGEMENT
20L
N° RG 22/06819 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2P3
N° minute : 25/
du 13 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[P]
C/
[N]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Gnilane LOPY
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [S] [P]
Mme [G] [N] épouse [P]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 4],
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Gnilane LOPY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [G] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12] ( TUNISIE)
[Adresse 4],
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie DARGACHA-SABLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 6
N° RG 22/06819 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2P3
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence du juge français et la loi française applicable,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 28 février 2023,
Déboute Madame [N] de sa demande en divorce pour faute.
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[S] [P]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]
et de :
[G] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12] (Tunisie).
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 10] (TUNISIE), le [Date mariage 5] 2001, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 28 février 2023.
Réserve la demande d’attribution à Madame [G] [N] épouse [P] du véhicule commun AUSTIN MINI COOPER.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que Madame [G] [N] épouse [P] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de CENT MILLE EUROS (100 000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [S] [P] à Madame [G] [N] épouse [P], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Déboute Madame [G] [N] épouse [P] de sa demande en dommages et intérêts.
SUR LES ENFANTS
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : un week-end sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi 20 heures au dimanche 12 h.
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
Dit que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
Rappelle que sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle de l’enfant.
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
Dit que les trajets seront à la charge de celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement.
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [E] [Z] [U] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 8] (33) que le père Monsieur [S] [P] devra verser à la mère Madame [G] [N] épouse [P] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que Monsieur [S] [P] continuera à verser cette contribution entre les mains de Madame [G] [N] épouse [P] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence de la caisse d’allocations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [X] [C] né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 9] (33) que le père Monsieur [S] [P] devra verser à la mère Madame [G] [N] épouse [P] à la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent.
Dit que les frais de scolarité des deux enfants seront pris en charge par Monsieur [S] [P].
DIT que Monsieur [S] [P] prendra à sa charge les frais d’un voyage par an en TUNISIE pour chacun des enfants ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 6
N° RG 22/06819 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2P3
Rejette toute autre demande.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Condamne Monsieur [S] [P] aux dépens.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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