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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 févr. 2025, n° 24/56367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56367 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LZH
AS M N° : 8
Assignation du :
09 Septembre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 février 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [W] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 19] (ROYAUME UNI)
Monsieur [B] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentés par Maître Emna FARAH – DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS – #K0107
DEFENDERESSES
S.A. [15]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C2341
S.A. [17]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître My hanh sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS – #C2100
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[D] [I] est décédé le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder ses trois enfants : MM. [S] et [B] [I] ainsi que Mme [W] [I] (les consorts [I]).
Le 16 janvier 1998, [D] [I] avait souscrit, via le courtier [13], devenu la société [15], un contrat de prévoyance maladie-accident auprès de la société [18], repris depuis 2008 par la société [17].
Ce contrat avait pour objet la prise en charge de certains frais médicaux du défunt et le versement d’un capital en cas de décès, soit des frais d’obsèques à hauteur de trois fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Ayant retrouvé un testament olographe de [D] [I] portant mention dudit contrat, les consorts [I] ont pris attache, en avril 2023, avec la société [15], laquelle s’est rapprochée de la société [17].
Cette dernière a procédé au versement des sommes dues aux consorts [I] au titre de la garantie frais d’obsèques le 3 mai 2023.
Exposant que le contrat de prévoyance souscrit par leur père comprenait également un autre contrat de capitalisation, les consorts [I] ont, par acte du 9 septembre 2024, assigné les sociétés [17] et [15] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
Condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard les sociétés [17] et [15] à leur communiquer :L’intégralité des contrats dont [D] [I] était bénéficiaire, qu’ils aient ou non été résiliés ; Le volet frais médicaux du contrat souscrit à titre collectif sous le numéro d’adhésion AI4000161 ; Le volet prévoyance du contrat souscrit à titre individuel sous le numéro d’adhésion AI4000161 ;L’historique des versements de primes et de rachats le cas échéant ;Le montant des capitaux disponibles ;
Les justificatifs de modification des clauses bénéficiaires relatifs à l’ensemble des contrats souscrits par le défunt après leur établissement ; Ainsi que l’identité des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, le cas échéant ;Condamner les sociétés [17] et [15] à communiquer lesdits contrats, quel que soit le prénom utilisé à l’époque par le défunt : [D] [R] [I] ou [R] [I], né à [Localité 20] le [Date naissance 6] 1932 ; Condamner solidairement les sociétés [17] et [15] à leur payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement les sociétés [17] et [15] aux entiers dépens. A l’audience du 29 janvier 2025, les consorts [I] déposent et soutiennent oralement des conclusions dans lesquelles ils maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société [15] demande de :
Constater qu’elle est intervenue en qualité de courtier d’assurance et, de ce fait, ne peut être condamnée à produire des éléments que seul l’assureur détient ; Juger qu’elle verse aux débats les documents contractuels qu’elle a en sa possession et relatifs aux contrats d’assurance multirisque habitation et automobile souscrits par [D] [R] [I] :L’avenant de résiliation et les conditions générales du contrat multirisque habitation n°54824630 de la compagnie [16] ; Les conditions particulières et les conditions générales du contrat multirisque habitation n°43735172 de la compagnie [12] ; Les conditions particulières et les conditions générales du contrat multirisque habitation n°49194442 de la compagnie [12] ; Les conditions particulières, les conditions générales et l’avenant de résiliation du contrat d’assurance automobile n°41270654 de la compagnie [12] ;Juger qu’aucun contrat d’assurance vie n’a été souscrit par [D] [R] [I] par son intermédiaire ; En conséquence, débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes ; En tout état de cause, condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société [17] demande de :
Débouter les consorts [I] de leurs demandes de production de pièces ; Débouter les consorts [I] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;Débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire ; Condamner les demandeurs ou toute partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès possible entre les parties, non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
Il est enfin rappelé que, si les sociétés d’assurance sont tenues au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, elles peuvent néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, les demandeurs justifient être les enfants de [D] [I], décédé le [Date décès 2] 2022.
Leur demande porte sur un contrat de prévoyance souscrit par leur père auprès de la société [17], par l’intermédiaire de [15], dont l’existence est contestée par ces dernières.
A l’égard de la société [17]
La société [17] s’oppose à la demande au motif que le défunt n’a jamais souscrit de contrat de capitalisation et qu’elle ne peut donc produire une pièce dont elle ne dispose pas.
Au soutien de leur demande, les consorts [I] versent aux débats :
un testament olographe de [D] [I] daté du 9 septembre 2012, lequel mentionne plusieurs contrats d’assurance souscrits par ce dernier, et notamment « un capital décès souscrit avec mon assurance complémentaire chez [15] […] (300% du plafond de la sécurité sociale). NB : Cette assurance complémentaire a été reprise par [16] avec le même capital décès […]. Capital décès = assurance obsèques. » ;un courriel de l'[14] ([14]) daté du 28 juin 2023, lequel « confirme qu’il existe un contrat » souscrit par [D] [I] auprès de la société [17], au terme d’une recherche qui aurait été initiée par Maître [M], notaire en charge de la succession du défunt ; un courriel de [15] du 12 avril 2023, lequel fait part de difficultés pour retrouver les « conditions particulières » du contrat en cause au vu de son ancienneté.Or, l’extrait du testament du défunt visé par les demandeurs ne se réfère qu’à la garantie frais d’obsèques prévue par le contrat de prévoyance maladie-accident souscrit le 16 janvier 1998, laquelle a été versée par la société [17] aux consorts [I] le 3 mai 2023, ce que ces derniers ne contestent pas.
L’existence du contrat dont la communication est demandée par les consorts [I] ne peut être déduite du courriel de l’Agira, lequel se réfère à « un contrat » sans aucun élément d’identification.
Il en est de même du courriel de [15] du 12 avril 2023, en l’absence de tout élément permettant de penser que les « conditions particulières » visées seraient celles d’un contrat de capitalisation distinct du contrat de prévoyance maladie-accident susvisé.
Dès lors, les éléments produits par les consorts [I] ne permettant pas de rendre plausible l’existence du contrat de capitalisation litigieux, la demande de communication de pièces sera rejetée.
A l’égard de la société [15]
La société [15] fait valoir, comme la société [17], que la preuve de l’existence du contrat litigieux n’est pas rapportée, et ajoute qu’à supposer qu’elle le soit, seul l’assureur, et non le courtier, pourrait être condamné à le communiquer.
Il résulte de ce qui précède que le contrat dont la communication est sollicitée est inexistant, seul un contrat de prévoyance maladie-accident ayant été souscrit par le défunt, dont les éléments sont à la disposition des demandeurs.
Il apparaît de surcroît que la société [15] a communiqué aux demandeurs l’ensemble des informations et contrats dont elle était en possession.
Par conséquent, la demande de communication de pièces formée à son égard sera également rejetée.
Sur les frais et dépens
Les consorts [I], parties perdantes, seront tenus aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
En équité, ils seront toutefois dispensés de toute indemnité sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Rejetons les demandes de communication de pièces formées par MM. [S] et [B] [I] et Mme [W] [I] ;
Condamnons MM. [S] et [B] [I] et Mme [W] [I] aux dépens ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 26 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Rachel LE COTTY
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