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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 24/02186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL [ K ] [ A ] c/ SA LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02186 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5UR
AFFAIRE : SARL [K] [A] C/ SA LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SARL [K] [A]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie FOGLIA-RAPEAU du CABINET TRAVEL FOGLIA, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant) et par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSE
SA LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 28 Janvier 2025 – Délibéré au 11 Février 2025
Notification le
à :
Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781 (expédition)
Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 09586 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant du non paiement de quatre factures d’un montant de 41 573,15 euros TTC, la SARL [K] [A] a, par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2023, assigné le GAEC DE LA CROIX DES PLACES en paiement devant le Tribunal judiciaire de LYON.
Par ordonnance en date du 23 mai 2024 (RG 23/02279), le juge de la mise en été du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du GAEC LA CROIX DES PLACES, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL [K] [A] ;
s’agissant des vices allégués des sacs en fibre de coco livrés par la SARL [K] [A], et en a confié la réalisation à Monsieur [T] [U], expert.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2024, le Juge de la mise en état a remplacé Monsieur [T] [U] par Monsieur [S] [C], aux fins d’exécuter la mission ordonnée.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, la SARL [K] [A] a fait assigner en référé
la SA GAN ASSURANCES ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [S] [C].
A l’audience du 28 janvier 2025, la SARL [K] [A], représentée par son avocat, a soutenu oralement sess conclusions et demandé de :
rejeter les prétentions de la SA GAN ASSURANCES ;
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [S] [C] ;
réserver les dépens.
La SA GAN ASSURANCES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter la SARL [K] [A] de ses demandes ;
condamner la SARL [K] [A] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SARL [K] [A] expose avoir un motif légitime d’attraire son assureur à l’expertise en cours et prétend que le juge des référés pourrait déclarer cette mesure d’instruction ordonnée au fond commune à la SA GAN ASSURANCES, au motif que la compagnie d’assurance ne serait pas partie à l’instance au fond.
Or, la demande, qui a pour objet d’attraire l’assureur d’une partie au procès en cours à l’expertise ordonnée dans ce cadre, se heurte à l’existence dudit procès, qui interdit de faire application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il résulte en effet de ce texte que, lorsque une expertise a été ordonnée dans le cadre d’une instance au fond, elle ne peut être étendue à d’autres parties par voie de référé (Civ. 2, 25 mars 1992, 90-19.189 ; Civ. 2, 23 septembre 2004, 02-16.459 ; Civ. 2, 05 juillet 2006, 05-13.269).
Ainsi, le moyen, tiré par la SARL [K] [A] de deux arrêts isolés de [Localité 1] d’appel, de ce qu’il conviendrait de distinguer la demande d’extension des opérations d’expertise de celle tendant à les rendre communes à de nouvelles parties, est manifestement mal fondé et il est indifférent que la SA GAN ASSURANCES ne soit pas partie à l’instance au fond, dès lors qu’il est constant que tel est le cas de la Demanderesse.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SARL [K] [A] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SARL [K] [A], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SA GAN ASSURANCES une somme qu’il est équitable de fixer à 1200,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de la SARL [K] [A] tendant à déclarer les opérations de l’expertise ordonnée le 23 mai 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LYON communes à la SA GAN ASSURANCES ;
CONDAMNONS la SARL [K] [A] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SARL [K] [A] à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 2], le 11 février 2025.
Le Greffier Le Président
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