Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox réf., 26 déc. 2024, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 Décembre 2024
MINUTE N° : 1916
Références : R.G N° N° RG 24/00129 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFVI
DEMANDERESSE:
Société ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 24 Octobre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 26 Décembre 2024, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me ZEITOUN
+ 1CCC au défendeur
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de résidence passé par acte sous seing privé en date du 16/03/2017, M. [V] [W] est résident d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] (Chambre n° G109) à [Localité 4], et appartenant à la société ADOMA.
Par courrier adressé le 6/02/2024 et signifié le 15/03/2024, la société ADOMA a mis en demeure le résident de respecter ses obligations visés au contrat de résidence.
Le montant de la redevance s’élève à la somme de 505,03 euros par mois.
Par acte d’huissier en date du 17/04/2024, la société ADOMA a fait assigner M. [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection d’Evry statuant en référé et demande :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire en raison des manquements du résident au contrat de résidence et ordonner l’expulsion du résident,
— autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par le résident, dans tout garde meubles de son choix, à ses frais, risques et périls,
— condamner le résident à lui payer la somme de 3.090 euros au titre des redevances restées impayées au 15/04/2024 (terme de mars 2024 inclus),
— condamner le résident à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant de la redevance mensuelle, soit 505,03 euros à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner le résident à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le résident aux entiers dépens.
A l’audience et par note en délibéré autorisée, la société ADOMA, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 2.534 euros suivant décompte arrêté au 24/10/2024, terme de septembre 2024 inclus. Elle indique s’opposer à l’octroi de délais de grâce.
Cité par acte délivré par remise à étude, M. [V] [W] a comparu, indique percevoir une somme de 1.700 euros dans le cadre d’une activité d’intérim. Il offre d’apurer sa dette par versement de la somme de 105 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 26/12/2024.
*
* *
SUR QUOI,
Sur la demande en paiement
Sur l’arriéré de redevances
Attendu qu’aux termes de l’article 5 du contrat de résidence, la redevance est payée mensuellement à terme échu et au plus tard de 5ème jour du mois suivant ;
Attendu que la société ADOMA verse aux débats le contrat de résidence et le décompte des redevances, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu’au 24/10/2024, la dette s’élève à la somme de 2.527,21 euros, hors frais, au titre des redevances impayées, terme de septembre 2024 inclus, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur les délais de paiement
Attendu que, compte tenu des difficultés éprouvées par M. [V] [W], il y a lieu de lui accorder par application de l’article 1343-5 du code civil, un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 105 euros ;
Qu’à défaut de règlement d’une mensualité ou de la redevance courante, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure adressée au résident demeurée infructueuse pendant 15 jours ;
Sur la résiliation du contrat de résidence
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que le contrat de mise à disposition de la résidence stipule que le résident s’engage à payer la redevance et les sommes dont il est débiteur au terme convenu ; que l’article 11 précise que le contrat sera résilié de plein droit un mois après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas d’infraction aux dispositions du contrat de résidence ;
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable que M. [V] [W] n’a pas respecté l’obligation de paiement régulier de la redevance; que ce manquement se perpétue aujourd’hui ;
Que le contrat s’est trouvé résilié de plein droit le 15/04/2024, par le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le contrat et l’envoi de la mise en demeure signifiée le 15/03/2024 ;
Que toutefois durant les délais de paiement accordés et sous réserve du respect de l’échéancier, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ; qu’en cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Attendu que l’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le résident de tout droit d’occupation du local donné à occupation ;
Qu’à compter du premier impayé dans le cadre de l’échéancier, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, le résident se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à la somme égale au montant de la redevance, soit 505,03 euros, si le contrat s’était poursuivi ;
Sur la demande d’expulsion
Attendu que la société ADOMA a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre ; qu’il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion du résident ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que M. [V] [W] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens ;
Attendu qu’aucun motif lié à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [V] [W] à verser à la société ADOMA la somme provisionnelle de 2.527,21 euros au titre des redevances impayées, arrêtée au 24/10/2024, terme de septembre 2024 inclus ;
AUTORISONS M. [V] [W] à apurer la dette précédemment fixée en 24 mensualités de 105 euros chacune, en plus de la redevance courante, payables le jour d’échéance de la redevance, à compter de la première redevance exigible suivant la signification de la présente décision, la dernière étant constituée du solde de la dette ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou de la redevance courante, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible quinze jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés sous réserve du respect de l’échéancier ;
DISONS qu’en cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
A défaut de respect de l’échéancier :
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence convenu entre les parties au jour du premier impayé dans le cadre de l’échéancier précédemment fixé ;
ORDONNONS l’expulsion de M. [V] [W], faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [V] [W] à verser à la société ADOMA à compter du premier impayé dans le cadre de l’échéancier et jusqu’à la libération effective des lieux, une provision mensuelle égale au montant de la redevance révisée, soit 505,03 euros, qui aurait été réglé, si le contrat s’était poursuivi ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [V] [W] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Égypte ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
- Navire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Port ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Registre ·
- Identification ·
- Relation diplomatique ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Renouvellement du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expertise ·
- Renouvellement
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté urbaine ·
- Bailleur ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Offre
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Légalisation ·
- Enregistrement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Transporteur ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Procédure ·
- Transport aérien ·
- Règlement amiable
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Information ·
- Partie ·
- Courriel ·
- La réunion ·
- Péremption ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Urssaf ·
- Accord ·
- Formation ·
- Commandement ·
- Avis ·
- Jugement ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.