Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 20 janv. 2026, n° 25/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01592 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ARV
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
M. [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [C] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DIAGNOSTICS LV RTISE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Janvier 2026 prorogé au 20 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 24 mai 2022 devant notaire, M. [T] [L] et Mme [E] [C] ont acquis la propriété d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 10] à [Localité 11] (Nord).
A l’occasion de l’achat de l’immeuble, un diagnostic de performance énergétique établi par la société Activ’Expertise Vallée de la Lys Diagnostics LV (ci-après Diagnostics LV) le 28 février 2022 leur a été remis retenant une classification en C 179 kWh ep/m2.an.
Ayant fait établir un rapport par la société OHM Diag remis le 28 janvier 2025 retenant la classification du même immeuble en F 390 kWh ep/m2.an, par acte délivré le 15 octobre 2025, M. [L] et Mme [C] ont fait assigner la société Diagnostics LV devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La défenderesse a constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 2 décembre 2025 où elle a été retenue.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 3 novembre 2025, la société Diagnostics LV demande notamment de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026, délibéré finalement prorogé au 20 janvier 2026 afin d’assurer la désignation d’un expert disponible.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort notamment des pièces soumises que deux intervenants ont adopté en conclusion de leurs rapports une classification divergente de trois niveaux. Il y a lieu de considérer comme établie l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions susvisées.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [L] et Mme [C], les dépens seront mis à leur charge.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser M. [R] [P] [Adresse 6]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au [Adresse 9][Adresse 1] à [Localité 11] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— se prononcer par avis motivé sur la méthode mise en œuvre par la société Diagnostics LV lors de l’établissement du DPE du 28 février 2022 et sa conformité aux règles de l’art à cette époque ;
— se prononcer par avis motivé sur la similarité de la méthode mise en œuvre avec celle ayant présidé à l’établissement du DPE établi le 28 janvier 2025 par la société OHM Diag ;
— indiquer si, durant la période entre l’établissement de ces deux diagnostics :
* des travaux ont été entrepris dans l’immeuble devant être pris en compte pour la pertinence des opérations d’expertise,
* les règles de l’art ont évolué en prenant soin de préciser la nature de ces évolutions et leur incidence sur la façon dont est établie la classification en cause pour un immeuble d’habitation ;
— se prononcer par avis motivé sur l’identité des éléments mis à disposition du diagnostiqueur lors du premier DPE et lors du second DPE ;
— rechercher la ou les causes expliquant la différence de classifications en C et en F retenues par le premier et par le second DPE ;
— se prononcer par avis motivé sur l’existence de manquement(s) par l’un ou l’autre des diagnostiqueurs aux règles de l’art connues à l’époque où ils ont chacun établi un DPE concernant l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 11] (Nord) en prenant soin d’expliciter chacun des manquements et de préciser son incidence sur la classification retenue en conclusion ;
— estimer sur la base des éléments soumis par les parties le surcoût de consommation énergétique annuel résultant du ou des manquements observés concernant le rapport de DPE de la société Diagnostics LV ;
— estimer, de façon motivée et détaillée, sur la base des éléments soumis par les parties, notamment les devis, le coût des travaux de nature à permettre de faire coïncider la classification en C avec l’état de l’immeuble en cause au moment de la vente ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 2 400 € (mille quatre cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 28 février 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 4] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [L] et Mme [C] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Égypte ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
- Navire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Port ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Registre ·
- Identification ·
- Relation diplomatique ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Renouvellement du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expertise ·
- Renouvellement
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Urssaf ·
- Accord ·
- Formation ·
- Commandement ·
- Avis ·
- Jugement ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification
- Algérie ·
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Offre
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Légalisation ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Sociétés ·
- Meubles
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Transporteur ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Procédure ·
- Transport aérien ·
- Règlement amiable
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Information ·
- Partie ·
- Courriel ·
- La réunion ·
- Péremption ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.