Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 juin 2025, n° 24/09070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [H] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09070 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56FQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas MAGNIN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09070 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56FQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 27 mai 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [H] [D] un crédit à la consommation d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 36 mensualités de 300,16 euros (hors assurance) moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,10% et un taux annuel effectif global de 5,22%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, fait assigner M. [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat que la déchéance du terme du contrat est acquise ou à défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et obtenir sa condamnation, à lui payer les sommes suivantes :
5 105,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,22% à compter du 6 septembre 2023 et 234,60 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 septembre 2023 au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant du, avec capitalisation des intérêts,600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
À l’audience du 18 mars 2025, la forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffe aux termes desquelles elle maintient l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle indique que M. [H] [D] a cessé d’honorer les mensualités du prêt contracté à compter du 4 février 2023 et qu’elle a été contrainte de prononcer l’exigibilité anticipée de celui-ci par courrier recommandé en date du 6 septembre 2023, après mise en demeure restée infructueuse. Elle précise enfin que le crédit serait parvenu à son terme à ce jour, et qu’ainsi, même si la déchéance du terme n’est pas acquise et hors résolution du contrat, elle est-bien fondée à réclamer la totalité des sommes dues. Elle s’oppose à la demande de délais formée par le défendeur pour régler sa dette.
M. [H] [D], représenté par son conseil, a également déposé des conclusions visées par le greffe aux termes desquelles il demande au juge de :
prononcer la déchéance du droit aux intérêts,limiter le montant de la condamnation à la somme de 3 234 euros au titre du capital restant dû et après déduction des frais de dossier, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées ne produisent aucun intérêt, même au taux légal, débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses autres demandes.
Il estime que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts et déboutée de sa demande au titre de l’indemnité prévue par l’article L 312-29 du code de la consommation, car le justificatif de consultation du FICP, dont la consultation est prévue par l’article L 312-16 du code de la consommation, ne mentionne pas le résultat de cette consultation.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 18 mars 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régulairsé est intervenu le 4 février 2023, de sorte que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a assigné le 13 septembre 2024, est recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu importe l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement mais ne subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’aucune mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique.
La clause abusive susmentionnée doit donc être écartée d’office, de sorte que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Toutefois, force est de constater que le contrat de crédit est arrivé à échéance le 16 juin 2024 (36 mois après la première échéance versée le 4 juillet 2021) sans que M. [H] [D] n’ait procédé à son remboursement. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc bien-fondée à obtenir l’intégralité des sommes dues au titre des mensualités échues impayées du prêt, sans qu’il ne soit besoin d’examiner la demande subsidiaire formée par la requérante aux fins de résolution judiciaire du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Il résulte de l’application des articles L 341-2 et L 312-16 du code de la consommation que le prêteur qui ne justifie pas avoir consulté le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier est déchu de son droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le FICP et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat,sur un support durable ( Cass. 1re civ., 9 mars 2022, n° 20-19.548
En l’espèce, à supposer que le document itnerne produit par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en pièce n°2 constitue un élément de preuve, ce document ne mentionne pas le résultat de la consultation du fihcier de sorte que cette consultation ne répond pas aux exigenes posées par l’article L 312-16 susmentionné.
Le prêteur sera donc déchu de son droit aux intérêts en totalité.
Sur le montant de la créance en principal
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Compte tenu de la limitation légale fixée par cet article, le prêteur ne saurait davantage prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 du code de la consommation et sera donc déboutée de la demande formée à ce titre.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [H] [D] (10 000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (5 793,49 euros), étant précisé que les annulations retard dont il a “bénéficié” ne constituent pas des paiements et qu’aucun frais supplémentaire n’est ainsi pris en compte.
En conséquence, il convient de condamner M. [H] [D] au paiement de la somme de 4206,51 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,10%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal après majoration de cinq points seraient supérieurs à ceux qui seraient perçus en application du conventionnel.
Il convient ainsi de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce contrat portera intérêts au taux légal sans majoration de retard, à compter du 6 septembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [H] [D] justifie de sa situation ne lui permettant pas d’apurer sa dette en un seul versement et sollicite de pouvoir la rembourser en deux ans. Il produit des éléments attestant de ses ressources et de ses charges, justifiant qu’il soit fait droit à la demande dans les termes du dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande, en revanche, d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DECLARE abusive et écarte la clause d’exigibilité anticipée du contrat de crédit souscrit par M. [H] [D] le 27 mai 2021, auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée,
CONSTATE cependant que le contrat de crédit souscrit M. [H] [D] le 27 mai 2021, auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,est arrivé à échéance le 16 juin 2024,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’indemnité de 8% sur le capital restant du,
CONDAMNE M. [H] [D] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4206,51 euros au titre du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023, sans application de la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
AUTORISE M. [H] [D] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 175 euros au minimum payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [D] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 5 juin 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Offre
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Légalisation ·
- Enregistrement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Égypte ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date
- Navire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Port ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Registre ·
- Identification ·
- Relation diplomatique ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Transporteur ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Procédure ·
- Transport aérien ·
- Règlement amiable
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Information ·
- Partie ·
- Courriel ·
- La réunion ·
- Péremption ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Urssaf ·
- Accord ·
- Formation ·
- Commandement ·
- Avis ·
- Jugement ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Classification ·
- Avis motivé ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Sociétés ·
- Meubles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.