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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 17 avr. 2025, n° 23/06538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 17 Avril 2025
RG N° RG 23/06538 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFMJ/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [W] [V]
C/
[U] [N] épouse [V]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Avril 2025, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [W] [V]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 644
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002564 du 28/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Madame [U] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant
Grosse et expédition délivrées le :
à Me Marie-france VULLIERMET, vestiaire : 644
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [O] [V] le 21 juillet 2023,
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [O] [W] [V], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (Haute-[Localité 15])
et de
Madame [U] [N], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (Haute-[Localité 15])
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Haute-[Localité 15])
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE les effets du divorce au jour de la demande, soit le 21 juillet 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [O] [V] et Madame [U] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [M] [V] né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 14] (Rhône), [G],[V], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (Haut-Rhin), et [F] [V], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 13] (Haut-Rhin) ;
RAPPELLE que le père conserve un droit de surveillance et devra en conséquence être informé des décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse des enfants et l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs…),
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [M] [V] né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 14] (Rhône), [G],[V], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (Haut-Rhin), et [F] [V], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 13] (Haut-Rhin), chez leur mère, Madame [U] [N] ;
DIT que Monsieur [O] [V] exercera à l’égard des enfants [M] [V] né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 14] (Rhône), [G],[V], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (Haut-Rhin), et [F] [V], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 13] (Haut-Rhin), un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord entre parents, suivant les modalités suivantes :
Pendant l’intégralité des vacances de la [Localité 16] et de février;Pendant la première moitié des autres petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires; Pendant les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires;
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DEBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande tendant à être déclaré impécunieux ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision sauf pour les mesures relatives aux enfants pour lesquelles elle est prévue de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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