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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 16 sept. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. AXA FRANCE IARD c/ La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, CPAM, - La S.A. T2C ERATION CLERMONTOISE |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 16 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC42
du rôle général
[J] [B]
c/
S.A. T2C ERATION CLERMONTOISE
et autres
Me Inna SHVEDA
GROSSES le
— Me Inna SHVEDA
— la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— Me Inna SHVEDA
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Expert
— CPAM
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003595 du 25/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A. T2C ERATION CLERMONTOISE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, venant aux droits de la SSE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
— La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]/FRANCE
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 15 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2023, madame [J] [B] a chuté d’un bus appartenant à la S.A. T2C ERATION CLERMONTOISE, véhicule assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Madame [B] a été transportée aux urgences du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de [Localité 9].
A l’issue des examens, le Docteur [V] [N] a conclu à une contusion du genou droit avec mécanisme d’entorse probable, sans fracture ni luxation.
Madame [B] a été hospitalisée une seconde fois le 28 juin 2023.
Le 27 novembre 2023, la S.A. AXA FRANCE IARD a formulé une offre provisionnelle d’indemnisation d’un montant de 1.000 euros.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 3 juin 2025, madame [J] [B] a assigné la S.A. T2C ERATION CLERMONTOISE, la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la S.A. T2C ERATION CLERMONTOISE et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME en référé aux fins suivantes :
juger madame [B] [J] recevable et bien fondée en sa demande,désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction saisie avec mission proposée, voir fixer l’indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice corporel de madame [T] à la somme de 20.000 euros et dire que cette somme sera réglée par avance par l’assureur,dire la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause, condamner l’assureur au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée à l’audience des référés du 24 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 15 juillet 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A. AXA FRANCE IARD a conclu aux fins suivantes :
voir statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise médicale sollicitée par madame [J] [K], sauf à adapter la mission d’expertise suggérée par rapport à son objet médical, à l’égard de laquelle elle formule toutes protestations et réserves d’usage, voir déclarer satisfactoire l’indemnité provisionnelle complémentaire offerte à hauteur de 3.000 euros et débouter madame [J] [B] de ses demandes plus amples ou contraires, Voir débouter madame [J] [B] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Voir condamner madame [J] [B] aux dépens. Par des conclusions en réponse, madame [B] a réitéré l’ensemble de ses demandes, dont le versement d’une indemnité provisionnelle qu’elle a reformulé à son nom, et conclu au rejet des demandes, fins et prétentions contraires émises par la S.A. AXA FRANCE IARD.
La S.A. T2C ERATION CLERMONTOISE et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande d’expertise, madame [B] verse notamment au dossier :
— une fiche de liaison médicale en date du 23 février 2023,
— une IRM du genou droit en date du 27 mars 2023,
— un compte-rendu d’écographie du genou droit établi par le Docteur [X] [E], le 4 janvier 2024,
— une fiche de liaison médicale en date du 11 décembre 2024,
— des courriers.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont madame [B] a souffert à la suite de son accident survenu lors de la descente d’un bus de la T2C le 23 février 2023.
En effet, il ressort de la fiche de liaison médicale établie lors de son admission aux urgences que madame [B] a souffert d’une contusion du genou droit avec mécanisme d’entorse probable. Cependant, le Docteur [N] ne constate aucune fracture ni entorse. Dans son courrier du 10 août 2023, le Docteur [S] [U] relève à l’inverse une fracture du plateau tibial avec lésion méniscale. Dans un autre courrier daté du 10 octobre 2024, le Docteur [S] [U] constate que les douleurs de madame [B] persistent tout en indiquant qu’il n’a plus aucune solution thérapeutique à lui proposer pour parvenir à un résultat satisfaisant.
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de madame [J] [B], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Madame [B] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d’instruction, étant rappelé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en date du 25 avril 2025.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, madame [B], sollicite la condamnation de la Compagnie d’assurances S.A. AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive, tout préjudice confondu.
La Compagnie d’assurances S.A. AXA FRANCE IARD sollicite que le montant de l’indemnité soit ramené à la somme proportionnée de 3.000 euros.
En l’espèce, l’expertise judiciaire sollicitée a pour objectif de déterminer et d’évaluer contradictoirement le préjudice dont madame [B] a souffert du fait de l’accident. En effet, des désaccords persistent entre les parties en dépit de l’offre indemnitaire formulée par la Compagnie d’assurances S.A. AXA FRANCE IARD. Le montant de l’obligation apparaît dès lors sérieusement contestable.
Au surplus, les éléments produits par madame [B] ne permettent pas de justifier le montant exigé ainsi que la possibilité pour le juge des référés d’établir, avec l’évidence requise en la matière, l’incontestabilité du montant provisionnel sollicité.
Ainsi, au regard des séquelles qu’elle présente, dont l’origine n’est pas contestable, et de la reconnaissance partielle de la S.A. AXA FRANCE IARD de son obligation d’indemnisation, une indemnité provisionnelle de 3.000 euros sera allouée à madame [B].
Il appartiendra ensuite à l’expert désigné de se prononcer sur l’ensemble des préjudices allégués.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par le TRESOR PUBLIC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [C] [D]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant Service d’orthopédie pédiatrique
Hôpital [Localité 11] Enfant
[Localité 7]
Avec pour même mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité des victimes et leur situation, les conditions de leur activité professionnelle, leur niveau scolaire s’il s’agit d’enfant ou d’étudiant, leur statut et/ou leur formation s’il s’agit de demandeurs d’emploi, leur mode de vie antérieur à l’accident et leur situation actuelle,
1°) Convoquer madame [J] [B] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment d’un sapiteur psychiatre, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que le coût de l’expertise sera pris en charge par le TRESOR PUBLIC,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt de son rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt des rapports d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe son rapport définitif avant le 30 mars 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE la Compagnie d’assurances S.A. AXA FRANCE IARD à payer la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) à titre d’indemnité provisionnelle à madame [J] [B],
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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