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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 14 janv. 2026, n° 24/04380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/04380 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKMS
AFFAIRE : S.C.E.A. [Adresse 3] SCEA LA FERME DU ROMARIN,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 905 356 283 / E.A.R.L. EARL [Adresse 4]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.C.E.A. [Adresse 3] SCEA LA FERME DU ROMARIN,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 905 356 283,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent MASCARAS de , avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 51
DEFENDERESSE
E.A.R.L. LE BOSC,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 338 465 859,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 159
DEBATS Audience publique du 17 Décembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 24 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le Juge de l’exécution de [Localité 10] autorisait l’EARL LE BOSC à pratiquer une saisie conservatoire :
— sur tous les biens meubles du siège social de la SCEA [Adresse 3] et du hangar sis sur la parcelle [Adresse 9] [Cadastre 1] [Adresse 7][Adresse 6]
— entre les mains de tout tiers, et tout établissement bancaire de la SCEA LA FERME DU ROMARIN
— à régulariser toute indisponibilité des cartes grises des véhicules identifiés grâce à la demabnde de renseignement déposée auprès des services d’identification des véhicules (SIV),
— à pénétrer en tout lieu dans les conditions légales accompagnée d’un commissaire de justice, d’un serrurier, de deux témoins et, en cas de difficulté, de la [Localité 2] Publique.
Une saisie conservatoire a été pratiquée sur les comptes bancaires de la SCEA [Adresse 3] le 14 novembre 2023 et sur les biens meubles le 5 décembre 2023, la saisie des biens meubles ayant été la seule mesure fructueuse.
Par assignation du 15 novembre 2023, l’EARL LE BOSC assignait la SCEA [Adresse 3] devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 70.269€ avec intérêts au taux légal de retard à compter de l’assignation et 3.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile en paiement des sommes dues au titre de l’acte de vente passé entre les parties le 17 février 2022.
Par assignation en date du 24 septembre 2024, la SCEA LA FERME DU ROMARIN saisissait la présente juridiction en contestation de cette mesure.
A titre liminaire, elle sollicitait le sursis à statuer, l’audience au fond devant le Tribunal Judiciaire s’étant tenue le 5 novembre 2025.
Au fond, elle soulevait que la créance n’était pas fondée dans son principe, évoquant l’existence de vices cachés sur le matériel vendu et des irrégularités sur le stock.
Elle faisait plaider par ailleurs que la saisissante n’apportait aucune preuve quant à sa mauvaise santé financière, et qu’ainsi, elle ne démontrait pas l’existence d’une menace sur le recouvrement de la créance éventuelle.
Elle sollicitait la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’une condamnation aux entiers dépens.
En réplique, l’EARL LE BOSC faisait valoir que la demande de sursis à statuer n’avait pas lieu d’être, la décision au fond ayant pour effet de rendre caduque ou de convertir la saisie conservatoire en saisie-vente ou en saisie-attribution.
Sur le fond, elle soulignait que le litige était pendant au fond, et que la vente était parfaitement régulière, et exempte de tout vice caché.
Enfin, elle faisait plaider que le danger pesant sur le recouvrement de la créance ressortait des circonstances de la présente affaire en ce que la SCEA [Adresse 3] n’avait jamais honoré la moindre mensualité de paiement, et ce dès le 30 juin 2022, outre le fait que la saisie conservatoire effectuée sur les comptes bancaires de la SCEA avait été totalement infructueuse.
L’EARL sollicitait ainsi la somme de 3.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une condamnation aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande liminaire de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose :“La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”
L’article 379 du code de procédure civile dispose : “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai”
Le caractère non suspensif des recours n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
Dans le cas d’espèce, la demande de sursis à statuer se fonde sur la coexistence de l’audience du Juge de l’exécution et de l’audience au fond, cette dernière ayant appelé le dossier pour la première fois le 5 novembre 2025.
Or, à l’audience du Juge de l’exécution tenue le 17 décembre 2025, aucune des parties n’a évoqué le devenir du dossier au fond. Le Juge de l’exécution est ainsi laissé ignorant de toute demande de renvoi éventuelle, ou de toute date de délibéré.
Ainsi, la demande de sursis à statuer n’est-elle pas étayée, d’autant qu’en l’espèce, aucune somme d’argent n’a été bloquée, et que la mesure fructueuse sur les meubles sera convertie en saisie-vente en cas de succès de l’assignation de la SCEA LA FERME DU ROMARIN au fond, et sera déclarée caduque si le Tribunal Judiciaire lui donnait tort.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de corconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie co,servatoire ou d’une sûreté judiciaire.”.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.”.
L’article L511-3 du même code dispose : “ L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”.
L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.”.
Il est donc impératif pour justifier du bien fondé de la saisie d’établir que la créance apparait bien fondée en son principe d’une part et qu’il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance d’autre part.
Plus précisemment, la créance ne doit pas nécessairement être certaine liquide et exigible.
En effet, une créance vraisemblable en apparence est satisfactoire, cette créance ne devant pas forcément être chiffrée de manière précise.
En outre, une créance paraissant fondée en son principe ne nécessite pas d’être liquide. Il n’est pas davantage exigé qu’elle soit exigible, une saisie-conservatoire pouvant être obtenue pour une créance à terme non-échu.
Par ailleurs, une action au fond traduit l’apparence de créance.
Dans le cas d’espèce, malgré les développements des parties qui incluent très largement des appréciations de fond sur le litige, il convient de rappeler que le Juge de l’exécution n’est en aucune façon compétent pour rendre une “pré-décision” à celle du juge du fond sous prétexte de valider ou invalider une saisie conservatoire.
Son appréciation se limite au caractère sérieux de la créance alléguée, dès lors que son existence ressort d’un raisonnement juridique cohérent, sans possibilité de trancher la question du bien fondé des arguments de fond.
Ainsi, il convient pour le Juge de l’exécution de considérer l’existence d’une procédure engagée au fond, ce qui est le cas en l’espèce, et du caractère sérieux des demandes invoquées dans la requête.
Or, les motifs invoqués de part et d’autre quant à la réalité d’un litige et au sérieux des arguments développés de part et d’autre ne saurait être contestée.
En revanche, l’appréciation de l’existence de vices cachés, de l’état du stock, outre la bonne gestion de l’objet de la vente, relève strictement de la compétence du juge du fond.
La créance sera ainsi considérée comme fondée en son principe.
Dans un second temps, la créance doit être menacée dans son recouvrement.
Il appartient au créancier d’apporter la preuve d’un risque d’insolvabilité et non au débiteur de justifier de ses garanties.
Il convient d’ajouter que toute saisie qui n’aurait permis l’appréhension totale du montant autorisé par le Juge de l’exécution pose par principe l’existence d’une menace sur le recouvrement de la créance.
En l’espèce, la SCEA [Adresse 3] fait valoir que l’EARL LE BOSC ne démontre en aucune façon le danger pesant sur le recouvrement de la créance, puisque son refus de payer les échéances provient de sa contestation de la créance en elle-même, et non de son indigeance.
Toutefois, il ressort de la procédure que la vente a été signée le 17 février 2022, et que dès le mois de juin 2022, la SCEA [Adresse 3] a cessé tout réglement.
Il ressort également qu’un réglement partiel a été effectué sur le prix de vente des stocks, la SCEA admettant par là même qu’elle ne contestait pas l’existence de la créance dans son principe.
Enfin, le fait que la saisie conservatoire effectuée sur les comptes bancaires de l’EARL se soit avérée infructueuse suffit à caractériser la menace pesant sur le recouvrement de la créance.
La saisie conservatoire sera ainsi validée et l’ordonnance du Juge de l’exécution de [Localité 10] rendue le 27 octobre 2023 sera confirmée dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SCEA LA FERME DU ROMARIN à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCEA [Adresse 3] sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE la SCEA LA FERME DU ROMARIN de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME dans toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge de l’exécution de [Localité 10] rendue le 27 octobre 2023,
CONDAMNE la SCEA [Adresse 3] à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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