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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 13 mai 2025, n° 24/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00473 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4B4
Minute N° : 25/00229
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 13 Mai 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me ITIER
le :13/05/2025
DEMANDEUR
Madame [X] [V] née [L]
née le 30 Janvier 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau D’AVIGNON, substitué par Me Jimmy PUDICO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Madame [N] [D]
née le 14 Mars 1969 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Julie MALARD, Greffier lors des débats
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2021, Madame [X] [L] a consenti à Madame [N] [D] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 620€, hors charges.
Par exploit du 13 février 2024, Madame [X] [L] a fait délivrer à Madame [N] [D] un congé aux fins de vente à échéance au 14 juillet 2024.
Par exploit délivré le 25 octobre 2024, Madame [X] [L] a fait citer Madame [N] [D] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate la validité du congé pour vente délivré le 13 février 2024 et en conséquence que Madame [N] [D] occupe le logement sans droit ni titre depuis le 15 juillet 2024 ;
— ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 680,58€ égal au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de continuation du contrat de bail, du 15 juillet 2024 et jusqu’à libération des lieux ;
— le condamne à lui payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement entre les parties le 15 novembre 2024.
Après un premier renvoi en date du 07 janvier 2025, l’affaire est plaidée à l’audience du 22 avril 2025.
Madame [X] [L] comparait à l’audience représentée. Elle sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 1 185,90€, des frais irrépétibles et des dépens.
Madame [N] [D] comparait également en personne. Elle indique contester partiellement le montant de la dette locative, expliquant que le réfrigérateur et la hotte équipant l’appartement lui avait été facturés alors que leur état ne justifiait pas leur remplacement.
La décision est mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Madame [X] [L] a produit un dernier décompte arrêté au 16 avril 2025 faisant état d’une dette locative d’un montant définitif de 1 185,90 euros au jour du départ de sa locataire.
Madame [N] [D], si elle a reconnu la dette résultant des indemnités d’occupation non réglées et des taxes diverses, a contesté les frais qui lui ont été facturés au titre de la retenue effectuée suite à l’état des lieux de sortie, soit la somme de 494,12€.
Or, il convient de constater que la demanderesse ne produit aucun document (devis, facture) justifiant la somme réclamée, raison pour laquelle Madame [X] [L] sera déboutée de sa demande au titre de la retenue effectuée suite à l’état des lieux de sortie.
En conséquence de ces éléments, Madame [N] [D] sera condamnée à payer à Madame [X] [L] la somme de 691,78€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au jour du départ de sa locataire.
2) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Madame [N] [D] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [N] [D] à verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que Madame [X] [L] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Condamnons Madame [N] [D] à payer à Madame [X] [L] la somme de 691,78€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au jour de son départ ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Madame [N] [D] à régler à Madame [X] [L] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
Condamnons Madame [N] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le Greffier Le Juge
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