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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 12 déc. 2024, n° 23/04574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/05054 du 12 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04574 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DW6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°23/04574
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 12 octobre 2023 par le directeur de l'[Adresse 10] (ci-après [11]), et signifiée le 18 octobre 2023, pour le recouvrement de la somme de 7329 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2021, des 1er et 2ème trimestres 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024.
L'[11], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motif l’opposition de la société et à titre subsidiaire de valider la contrainte.
Madame [U] [D] n’est ni présente ni représentée à l’audience malgré un renvoi contradictoire à l’audience du 16 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.
A défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable.
En l’espèce, le courrier d’opposition adressé à la juridiction par Madame [U] [D] fait état de ses difficultés financières et ses problèmes de santé.
Madame [U] [D] n’explique pas plus clairement les raisons juridiques de son recours.
Il ne résulte de l’opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du présent litige.
La contestation des sommes réclamés, sans en expliquer les raisons et en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation.
Il est en conséquence impossible de déterminer les prétentions de Madame [U] [D] et la défenderesse ne comparaissant pas en outre à l’audience, le fondement de son recours n’a pu être explicité.
L’exigence de motivation de l’opposition était rappelée et soulignée dans l’acte d’huissier.
Par conséquent, et faute de motivation, l’opposition de Madame [U] [D] doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe à l’instance.
En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [U] [D] à l’encontre de la contrainte décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF [8] pour un montant de 7329 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2021, des 1er et 2ème trimestres 2022 ;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE Madame [U] [D] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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