Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 7 mai 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société, Entreprise [ F ] [ E ], S.A. MMA IARD c/ S.A.S. SODIMAT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2026
N° Minute : 054 /2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00042 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CTBV
Entre: DEMANDEURS
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Entreprise [F] [E], entrepreneur individuel
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 835 277 526
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
S.A.S. SODIMAT
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 526 620 299
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me DUPONCHELLE + Service expertises
Grosse le :
à Me DUPONCHELLE
DÉBATS :
À l’audience du 02 Avril 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 mai 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 08 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée à [D] [B] à la demande des consorts [R] et [W] portant sur des désordres affectant les couvertures de leur habitation, au contradictoire des entreprises [F] [E], les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SA MMA IARD.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, les entreprises [F] [E], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et SA MMA IARD ont fait assigner la SAS SODIMAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de leur rendre les opérations d’expertise confiées à [D] [B] communes et opposables ainsi que affirmer que la SA MMA IARD, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et [E] [F] conserveront les dépens qu’i1s ont exposés pour la présente instance.
A l’audience du 02 avril 2026, les entreprises [F] [E], la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SA MMA IARD ont maintenu leurs demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.
A l’audience, la SAS SODIMAT n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire, confiée à [D] [B], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens.
Les entreprises [F] [E], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et SA MMA IARD justifient d’un motif légitime pour obtenir l’extension des opérations d’expertise dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que la SAS SODIMAT est visée respectivement en tant fournisseur des ardoises. En effet, [D] [B] a émis l’hypothèse d’un défaut des ardoises qui contiendraient de la pyrite à l’origine des désordres.
Dans une note en date du 21 janvier 2026, l’expert a émis un avis favorable aux fins d’étendre les opérations d’expertise à la SAS SODIMAT.
Il convient dans ces conditions d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de la SAS SODIMAT dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
Sur les demandes accessoires :
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code.
Les entreprises [F] [E], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et SA MMA IARD seront donc tenues aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SAS SODIMAT les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne du 08 juillet 2025 ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SAS SODIMAT parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge des entreprises [F] [E], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et SA MMA IARD ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Délai ·
- Réception ·
- Signification ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion
- Notaire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Sous astreinte ·
- Procédure
- Liban ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Consommation ·
- Mauvaise foi ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Personnel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Fausse déclaration ·
- Facture ·
- Déchéance ·
- Police ·
- Garantie ·
- Habitation ·
- Souscription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Instance ·
- Juge ·
- Surendettement des particuliers ·
- Copie ·
- Sociétés
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Information ·
- Société par actions ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Défaillance
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Pays ·
- Sécurité sociale ·
- Lorraine ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Euro ·
- Tribunal compétent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Radiation ·
- Commandement
- Locataire ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Dépens ·
- Référé ·
- Dette ·
- Provision ·
- Facture ·
- Taxes diverses ·
- Loyer
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motivation ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations sociales ·
- Signification ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.