Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 août 2025, n° 25/03034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/03034 – N Portalis DB2H-W-B7J-3EYP
Ordonnance du : 21 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Charles-Edouard CHAUDRU, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 13/08/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [S] [R] [C]
née le 04 Juillet 1970 à [Localité 6] (ETATS UNIS D’AMERIQUE)
Vu la requête en date du 18 Août 2025 du CENTRE HOSPITALIER [7] reçue au greffe le 18 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19/08/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [S] [R] [C] assistée de Maître DUCA Morgane, avocat de permanence,
A l’audience le conseil de [S] [C], Maître DUCA, soulève une irrégularité procédurale tirée de l’absence d’information de l’admission de sa cliente à la famille de celle-ci dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision du directeur de l’établissement d’accueil.
Alors que, d’une part le certificat médical initial établi le 13 août 2025 par le Docteur [H] atteste de « l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers » et ainsi que les recherches entreprises afin d’identifier les proches de [S] [C] sont demeurées vaines et que le grief tiré de ce moyen n’est pas justifié d’autre part.
Il y a lieu, en l’absence d’irrégularité causant grief à [S] [C] et considération prise de l’avis motivé du 18 août 2025 constatant la persistance des symptômes et le refus des soins en dehors de tout cadre contraignant, d’autoriser le maintien en hospitalisation complète.
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [I] [T], médecin de l’établissement, en date du 18/08/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [S] [R] [C] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique, et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [S] [R] [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 21 Août 2025
Le Juge
Charles-Edouard CHAUDRU
N RG 25/03034 – N Portalis DB2H-W-B7J-3EYP
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître DUCA Morgane, avocat de permanence le 21 Août 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] pour notification à Madame [S] [R] [C] le 21 Août 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] le 21 Août 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 Août 2025.
Le Greffier,
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