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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 19 nov. 2024, n° 24/02746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AS/FR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [N] [C],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 19/11/2024
N° RG 24/02746 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUGF ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [I] [G] [S], Mme [P] [K] épouse [S]
CONTRE
Grosse :2
ME [Localité 19]
ME GOYE
Notifications :
M. [I] [G] [S] (LRAR), Mme [P] [K] épouse [S] (LRAR)
Copie :1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Me Fanny GOY
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
PARTIES :
Monsieur [I] [G] [S], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant, concluant et plaidant par Maître Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Et,
Madame [P] [K] épouse [S], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 21]
[Adresse 10]
[Localité 9]
comparant, concluant et plaidant par Me Fanny GOY, avocat au barreau d’AURILLAC
DEMANDEURS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 9 septembre 2024,
Prononce le divorce des époux [I] [S] et [P] [K] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 15] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 20] (35)
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 16] (63).
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er avril 2023;
Dit que l’autorité parentale sera conjointement exercée par les deux parents sur :
— [E] [S], née le [Date naissance 5] 2008.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de ses parents, du vendredi au vendredi suivant, avec partage par moitié des petites vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance, et par alternance pour celles de Noël, première partie au père les années paires et deuxième partie à la mère les années paires et inversement les années impaires, outre un partage par moitié et par quinzaines pour l’été, premier et troisième quarts au père les années paires et deuxième et quatrième quarts à la mère les années paires et inversement les années impaires ;
Fixe à la somme de 250 euros le montant de la contribution mensuelle de monsieur [I] [S] à l’entretien et à l’éducation de [E], qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à madame [P] [K]; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([12] ou [18]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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