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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 4 août 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 14 ], surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
N° RG 25/00005 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OF4M
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [G] [N]
Débiteur(s), trice(s) :
[N] [G]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 04 août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
S.A. [14]
Service surendettement
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 30 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [N] a saisi la [12] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 29 avril 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 28 mai 2024 et lors de sa séance du 17 septembre 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 82 mensualités de 363,93 euros à taux de 0%.
La décision de la commission a été notifiée à M. [G] [N] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [N] l’a reçue le 24 septembre 2024.
M. [G] [N] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [9] le 15 octobre 2024.
M. [N] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 30 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [N] a expliqué qu’il vivait seul, avait un loyer de 600,74 euros charges et chauffage compris. Il perçoit un salaire de 1517,23 euros outre deux primes annuelles de 600 euros chacune et une prime d’activité de 200 euros. Il doit régler une mutuelle de 88,20 euros mensuels. Son reliquat d’impôt annuel est de 100 euros. Il propose de régler une mensualité de 200 euros au plus.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [N]
La contestation de M. [N] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [N] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [G] [N] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 18 octobre 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 28701,27 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 363,93 euros avec un taux de 0% sur 82 mois se basant sur des revenus de 1808 euros et des charges de 1379 euros, M. [N] étant âgé de 52 ans sans personne à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant seul, les forfaits retenus seront ceux applicables pour une personne.
La situation de M. [N] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l’audience et ses revenus sont actuellement de 1517,23 euros de salaire fixe plus deux primes annuelles de 1200 euros au total soit 100 euros mensuels, une prime d’activité de 200 euros permettant de fixer les revenus à la somme de 1817,23 euros. Ses charges sont de 600,74 euros de loyer + 632 euros de forfait charges courantes + 121 euros de forfait dépenses d’habitation + 88,20 euros de mutuelle soit des charges de 1441,94 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de M. [N].
Les versements de M. [N] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2025 et pendant 82 mensualités de 363,93 euros à taux de 0%.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [N] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [N], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [G] [N] mais le dit mal fondé ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de M. [G] [N] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 17 septembre 2024 ;
DIT que les versements de M. [N] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2025 et pendant 82 mensualités de 363,93 euros à taux de 0% ;
DIT qu’il appartiendra à M. [N] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [N] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [N] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [N] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [G] [N] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [13] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 15] le 4 août 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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