Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 déc. 2024, n° 24/02782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 24/02782 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TS4E
le 11 Décembre 2024
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
En présence de [X] [O] [V], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 10 Décembre 2024 à 11 heures 09, concernant X SE DISANT [R] [Z] alias [R] [Z] né le 23 Avril 1995 à ALGER (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 11 novembre 2024ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 13 novembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Monsieur X se disant [R] [Z], né le 23 avril 1995 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 15 avril 2024 du chef de détention non autorisée de stupéfiants en récidive à la peine de 6 mois d’emprisonnement outre la révocation partielle, à hauteur de 3 mois, d’une peine d’emprisonnement avec suris prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 13 mai 2022, et la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 2 ans.
X se disant [R] [Z], alors écroué au centre pénitentiaire de SEYSSES, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne en date du 11 octobre 2024 et notifiée à l’intéressé le 12 octobre 2024 à 9h54 à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 17 octobre 2024 à 14h22, confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 21 octobre 2024 à 11h00, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 11 novembre 2024 à 16h03, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 13 novembre 2024 à 11h30, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation.
Par requête du 10 décembre 2024 à 11h09, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [R] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 11 décembre 2024, X se disant [R] [Z] n’a pas souhaité s’exprimer.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa requête tant sur le critère de la menace pour l’ordre public que sur le défaut de délivrance des documents de voyage.
Le conseil de X se disant [R] [Z] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai. Quant à l’ordre public, il indique que le moyen n’est pas recevable, l’alinéa spécifique de l’article L. 742-5 du CESEDA n’étant pas visé, ajoutant qu’en toute hypothèse, une telle menace n’est pas en l’espèce démontrée par la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la .prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur les critères du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir a bref délai et la menace pour l’ordre public de l’article L. 742-5 du CESEDA.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en la matière, les règles applicables sont celles du code de procédure civile, la procédure relative au débat sur une prolongation d’une mesure de rétention administrative étant orale devant le juge de la liberté et de la détention. S’il est soutenu à juste titre que la requête du préfet de la Haute-Garonne n’évoque qu’indirectement la menace à l’ordre public que constituerait l’étranger, le moyen relatif à la question de la menace à l’ordre public a été contradictoirement débattu à l’audience, et peut donc constituer un fondement à la demande de prolongation de la rétention de X se disant [R] [Z], quand bien même il n’apparaissait pas explicitement dans la requête écrite de l’administration.
Sur le premier fondement, il incombe à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de X se disant [R] [Z] doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’autorité administrative justifie avoir saisi l’autorité consulaire algérienne dès le 4 octobre 2024, soit avant la levée d’écrou de l’intéressé, aux fins d’audition. Dès le 8 octobre 2024, le consulat d’Algérie de Toulouse à proposé une audition de X se disant [R] [Z] le 16 octobre 2024 à 10h00. Plusieurs relances sont par la suite intervenues, les 29 octobre et 18 et 27 novembre 2024. Par courrier du 28 octobre 2024, les autorités algériennes ont indiqué ne pas reconnaître X se disant [R] [Z]. L’administration justifie avoir alors saisi le 03 décembre 2024 le consulat du Royaume du Maroc de Toulouse aux fins d’identification.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que X se disant [R] [Z] n’a toujours pas été identifié par l’une des différentes autorités consulaires sollicitées, malgré les multiples diligences effectuées par l’administration. En l’absence de toute identification de l’intéressé par ces dernières, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Mais, sur le second fondement tiré de la menace pour l’ordre public :
La préfecture de la Haute-Garonne justifie du jugement de condamnation du 15 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse et de la fiche pénale de X se disant [R] [Z] établissant :
qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 15 avril 2024 du chef de détention non autorisée de stupéfiants en récidive à la peine de 6 mois d’emprisonnement outre la révocation partielle, à hauteur de 3 mois, d’une peine d’emprisonnement avec suris prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 13 mai 2022, et la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 2 ans
qu’il a été condamné le 13 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis du chef d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants
Ainsi, dès lors que l’intéressé apparaît avoir été récemment condamné à au moins deux reprises pour délits graves de trafic de stupéfiants ayant justifié une interdiction judiciaire du territoire national de deux années, que X se disant [R] [Z] apparaît encore avoir formellement indiqué ne pas souhaiter se conformer à l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre, qu’il est sans domicile fixe déclaré, ayant manifestement répondu avec mauvaise foi lors de son audition administrative du 11 avril 2024, l’étranger représente une menace à l’ordre public justifiant une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d’une période de 15 jours.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [R] [Z] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 11 novembre 2024 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 11 Décembre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr
l’intéressé L’interprète
ordonnance notifiée ce jour par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier
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