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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00040 – N° Portalis DBXO-W-B7K-C7QC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Monsieur [T] [N], demeurant 29, impasse des Puits – 24610 SAINT MÉARD DE GURÇON
Madame [V] [B], demeurant 29, impasse des Puits – 24610 SAINT MÉARD DE GURÇON
Tous deux représentés par Me Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC,
DEFENDERESSES
S.A.S. DS CONSTRUCTIONS (KLAP)
domiciliée : chez C/o SELARL [L], dont le siège social est sis 12, rue Guynemer – 24000 PÉRIGUEUX
défaillante
S.E.L.A.R.L. [L] liquidateur, Maître [X] [S] [L] de la SARL DS Constructions (KLAP), dont le siège social est sis 12, rue Guynemer – 24000 PÉRIGUEUX
défaillante
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Mars 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [N] et madame [V] [B], propriétaires d’un ensemble immobiliser sis 29 impasse des puits à Saint-Méard-de-Gurçon, ont confié à la SARL DS Constructions (KLAP) des travaux de réhabilitation de leur habitation.
Invoquant un abandon du chantier par l’entreprise, les propriétaires ont sollicité maitre [U], commissaire de justice, qui a établi un procès-verbal de constat le 20 juin 2025.
Un conciliateur de justice a été désigné, qui a dressé un procès-verbal de carence le 28 juillet 2025.
Par jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 18 novembre 2025, la SARL DS Constructions (KLAP) a été placée en liquidation judiciaire, et Maître [X] [W], de la SELARL [L], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes du 3 et 26 février 2026, monsieur [N] et madame [B] ont fait assigner la SARL DS Constructions (KLAP) et Maître [X] [S] [L] de la SELARL [L] ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur de la SARL DS Constructions (KLAP) devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil :
juger que la société KLAP-DS Constructions a abandonné le chantier d’entreprise générale sis à Saint-Méard-de-Gurçon (29, impasse des puits) qui lui a été confié ; juger que le chantier présente des désordres, malfaçons, et inachèvements, qu’il ne peut être livré en l’état, et que la maison est inhabitable ;ordonner en conséquence une expertise à confier à tel expert près la cour d’appel de Bordeaux qu’il plaira avec la mission habituelle en pareille matière ;condamner la société KLAP-DS Constructions en liquidation judiciaire prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL [L], (solidairement avec sa compagnie d’assurances à mettre en cause) à payer dès à présent une somme provisionnelle de 52 000 € à parfaire à dire d’expert, outre une provision ad litem de 5 000 € à valoir sur les frais de la procédure (art. 789 2° du code de procédure civile), et 3 600 € au titre des frais non-répétibles engagés pour la défense de leurs intérêts dans cette instance ; réserver les dépens.
Les requérants estiment qu’un tiers des travaux n’a pas été réalisé, sans compter les nombreux désordres, alors que le solde du chantier est de 12 715,92 €, soit 7,50 % du total des travaux.
Ils exposent que, souhaitant s’installer dans leur maison au plus vite, ils ont sollicité de nouveaux artisans, qui ont chiffré à plus de 22 000 € les travaux de reprise de l’électricité, du terrassement, du carrelage, sans compter la reprise du placo, la poste des menuiseries dans les règles de l’art…
Par ailleurs, ils font valoir que les devis de l’entreprise portent les références d’une compagnie d’assurances qui ne correspondent à rien.
A l’audience du 19 mars 2026, monsieur [N] et madame [B] maintiennent leurs demandes.
La SARL DS Constructions (KLAP), assignée au domicile du liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SELARL [L], assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par maître [U], commissaire de justice, en date du 20 juin 2025 (pièce 5 des demandeurs) que les travaux non terminés sont multiples :
EXTÉRIEURS
Au niveau du chemin d’accès au bâtiment, une allée en grave calcaire est présente sur le côté droit. Cette allée devait faire l’objet d’une couche de finition qui n’a pas été réalisée. Par ailleurs le chemin n’a pas été terminé, puisqu’il devait se poursuivre sur l’arrière du bâtiment. Par ailleurs, des poteaux bois ont été laissés par l’entreprise dans le jardin où les herbes hautes ont envahi l’espace. Sur la façade arrière, l’échafaudage présent contre le mur a été abandonné par l’entreprise.
GARAGE
Les murs sont à terminer. Il manque une partie du soubassement en béton qui devait être réalisé.
SEJOUR ET COIN CUISINE
Nous constatons l’absence d’installation du tableau électrique où les fils sont tous en attente. Les prises électrique et les interrupteurs ne sont pas posés. Un tirant devait être installé sur un panneau. Au niveau des murs, si le placoplâtre a été posé, les bandes n’ont pas été réalisées en totalité. Au sol le carrelage n’est pas posé. Au niveau des huisseries, il manque les entourages imitation pierre. Il manque 2 bouches du système de chauffage/ climatisation. Enfin, une fissure est présente sur la chappe ciment entre le séjour et le couloir de desserte partie nuit.
1ERE CHAMBRE SUR GAUCHE
Cette pièce est dans le même état que le séjour : Absence des interrupteurs et prises électrique ; Bandes de placoplâtre non réalisées ; Sol non carrelé ; Absence des entourages des huisseries imitation pierre.
WC
Les bandes de placoplâtre ne sont pas réalisées ; il manque les interrupteurs et prises électrique.
2EME CHAMBRE
Comme dans la chambre précédente nous constatons : Absence des interrupteurs et prises électrique ; Bandes de placoplâtre non réalisées ; Sol non carrelé ; Absence des entourages des huisseries imitation pierre ; par ailleurs, le volet roulant est manquant dans cette pièce.
3EME CHAMBRE
De même dans cette pièce, nous constatons : Absence des interrupteurs et prises électrique ; Bandes de placoplâtre non réalisées ; Sol non carrelé ; Absence des entourages des huisseries imitation pierre.
SALLE DE BAIN
Dans cette pièce, nous constatons : Absence du sol carrelé ; Absence des bandes de placoplâtre sauf en plafond où elles ont été réalisées ; Absence des interrupteurs et prises électrique ; Absence de toute faïence aux murs ; Absence de l’entourage imitation pierre sur l’huisserie.
[M]
Nous constatons l’absence des prises électrique et des interrupteurs ; les bandes de placoplâtre n’ont pas été réalisées.
PLATEAU ETAGE
Nous constatons l’absence du sol carrelé et l’absence des prises électrique et des interrupteurs. Les bandes de placoplâtres ont en revanche été réalisées à ce niveau. Il manque le système de chauffage/climatisation.
CHAMBRE ETAGE
Dans cette pièce, le sol carrelé n’est pas réalisé. Les prises électriques et interrupteurs ne sont pas posés. Les finitions au niveau du placoplâtre (entourage de la fenêtre de toit) ne sont pas réalisées (absence des bandes et défauts). Il manque également la climatisation / chauffage.
WC ETAGE
Nous constatons l’absence de la réalisation du sol carrelé, ainsi que l’absence de fourniture des prises et interrupteurs électriques.
[O]
Nous constatons l’absence du « Bloc pompe à Chaleur ».
ESPACE CHEVAUX
Une dalle en béton devait être réalisée au-devant du box. Nous constatons l’absence de toute plateforme béton à ce niveau.
Ainsi, la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
La mesure d’instruction apparaît donc nécessaire, notamment pour faire un point sur l’apurement des comptes entre les parties.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande des requérants et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Une provision pour frais d’instance, dite “provision ad litem”, ne saurait être accordée sur le fondement du texte précité que dans l’hypothèse où l’obligation alléguée n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’expertise ayant précisément pour objet de déterminer les responsabilités éventuelles et de faire les comptes entre les parties, le principe de la responsabilité du défendeur ne présente pas de caractère non sérieusement contestable.
Les demandes de provision, et de provision ad litem, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance est donc assortie de l’exécution provisoire.
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, chaque partie conserva la charge de ses dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur les travaux réalisés par SARL DS Constructions (KLAP) sur la propriété de monsieur [T] [N] et madame [V] [B] située 29 impasse des puits à Saint-Méard-de-Gurçon (24610) ;
Désigne à cet effet monsieur [Z] [A] [264 bis Chemin de Bellevue – 24100 BERGERAC – Tél : 06 76 60 04 05 – Port. : 06.46.49.83.50 – Mèl : expert@jeromepaul.fr], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,se rendre sur les lieux et en faire la description,relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces annexées,en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,donner son avis sur les comptes présentés par les parties,rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur [T] [N] et madame [V] [B] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 500 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Déboute monsieur [T] [N] et madame [V] [B] de leurs demandes de provisions ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Déboute monsieur [T] [N] et madame [V] [B] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le seize avril ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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