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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Octobre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 11 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Octobre 2025 par le même magistrat
Monsieur [M] [S] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 25/00158 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KC4
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123-2025-002304 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Madame [E] [Y] [I], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [S]
CPAM DU RHONE
Me Marjolaine BELLEUDY, vestiaire : 2221
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [S], salarié de la société [2] en qualité de peintre en bâtiment, a été victime d’un accident survenu le 5 octobre 2011, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 5 octobre 2011 faisait état des lésions suivantes : « Rachis lombaire : contusion musculaire de la région lombaire ; Rachis lombaire : contusion vertébrale non précisément localisée ».
La consolidation des lésions a été fixée au 18 mars 2012.
Monsieur [M] [S] a sollicité la prise en charge d’une rechute selon le certificat médical du 20 août 2019, faisant état de « douleurs lombosacrée et occipitale cervicale, compression racine gauche niveau C7-T1 et lourdeurs des bras et épaules avec perte de force, hospitalisé le 30 juillet 2019 pour perfusions ».
Par courrier du 12 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [M] [S] son refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle, motivé en ces termes : « Votre dossier a été examiné par le docteur [F] [K], médecin conseil. Il considère qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et lésions médicalement constatées par certificat médical ».
Suite à la contestation de l’assuré, la caisse primaire a organisé l’expertise technique prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à cette date.
A l’issue des opérations d’expertise qui se sont déroulées le 28 janvier 2020, le docteur [B] [W], expert, a conclu qu’ « il n’existe pas de lien de causalité directe entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 5 octobre 2011 et les lésions et troubles invoqués à la date du 20 août 2019. L’état de santé de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte et justifiant un arrêt de travail et/ou des soins. La reprise d’une activité professionnelle quelconque n’est pas possible à la date de l’expertise ».
Monsieur [M] [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône afin de contester cette décision.
Le 15 avril 2021, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a confirmé le refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.
Par courrier réceptionné par le greffe le 3 juin 2021, monsieur [M] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester cette décision.
Ce recours a été enregistré sous la référence RG n° 21/01202.
Par décision du 17 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a, en l’absence de comparution de monsieur [M] [S] et de transmission par ce dernier du rapport d’expertise médicale contesté, ordonné la radiation du recours et le retrait de l’affaire du rôle.
Par courrier déposé au tribunal le 11 décembre 2024, monsieur [M] [S] a sollicité la réinscription au rôle et déposé le rapport d’expertise.
L’affaire a été réinscrite sous la référence RG n° 25/00158.
Aux termes de ses conclusions déposées et modifiées oralement lors de l’audience du 11 juin 2025, monsieur [M] [S] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire d’ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de prendre en charge la rechute déclarée le 20 août 2019 et, au besoin, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale. En tout état de cause, il demande au tribunal d’ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de lui verser l’arrérage des indemnités journalières dues à compter du 20 août 2019.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 11 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter monsieur [M] [S] de sa demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle, ainsi que de sa demande d’expertise. Elle demande en outre au tribunal de renvoyer monsieur [M] [S] auprès de ses services pour le la liquidation de ses droits au titre des indemnités journalières de l’assurance maladie dues à compter du 20 août 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute du 20 août 2019 au titre de la législation professionnelle
Selon l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est constituée par toute aggravation de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure et qui nécessite un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
Cette aggravation peut n’être que temporaire et il n’est pas nécessaire que la rechute entraîne une aggravation du taux d’incapacité permanente.
La rechute implique la survenance d’un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime et ne saurait résulter de manifestations de gène liées aux seules séquelles douloureuses habituelles de l’accident ou de la maladie, ni de l’aggravation de l’état de santé imputable pour partie à un état pathologique antérieur.
Il appartient à l’assuré de prouver qu’il existe un lien direct et unique entre l’aggravation de son état et l’accident du travail.
Selon l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2022, l’avis technique de l’expert pris dans les conditions règlementaires prévues aux articles R.141-1 et suivants du même code, s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise s’il considère que l’avis de l’expert est insuffisamment clair et précis.
En l’espèce, le certificat médical de rechute du 20 août 2019 mentionne des lésions identiques à celles figurant sur les certificats médicaux de prolongation prescrits du 10 octobre 2011 à la date de consolidation (« douleur lombosacrée et occipitale et cervicale ; compression racine gauche niveau C7-T1 ; lourdeur des bras avec perte de force »).
Selon le courrier du docteur [U], rhumatologue, en date du 28 août 2019, la symptomatologie de l’assuré « évolue » et nécessite la prescription d’un traitement local par système transdermique à visée antalgique.
Selon le rapport de l’expertise technique réalisée par le docteur [W], il apparaît également que monsieur [M] [S] a été hospitalisé du 25 juillet 2019 au 30 juillet 2019 pour des cervicalgies avec irradiation « mal systématisée depuis des années », pour y bénéficier d’un traitement sous anti-inflammatoires et benzodiazépines intraveineuses.
Ces éléments concourent à caractériser une aggravation, à tout le moins temporaire, de l’état séquellaire de monsieur [M] [S] nécessitant la prescription d’un traitement.
Pour autant, la caractérisation d’un lien de causalité direct et exclusif entre cette aggravation et l’accident du travail fait défaut.
En effet, le tribunal relève que le docteur [U] (dont le certificat du 17 décembre 2019 est cité dans le rapport d’expertise technique), affirme que les douleurs cervicales et la faiblesse des membres supérieurs sont « en rapport avec des discopathies étagées et un syndrome du défilé thoraco-brachial bilatéral », confirmés par IRM et doppler.
Sur ce, l’IRM du rachis cervical du 30 janvier 2012, versée aux débats par l’assuré (pièce n°4), faisait déjà état de « discopathies dégénératives cervicales très modérées, avec une seule saillie significative, médiane, en C4-C5 ».
Le rapport d’expertise technique évoque également une IRM du rachis lombaire du 30 avril 2015, objectivant une « discopathie dégénérative L2-L3 et L4-L5 débutante », ainsi qu’une IRM du rachis cervical du 6 novembre 2019, objectivant une « discopathie dégénérative protrusive avec un débord pseudo herniaire en C4-C5 à droite possiblement responsable d’un conflit disco-radiculaire C5. Pas d’anomalie décelée sur les racines C8 et D1 à droite ».
Ainsi, il ne fait aucun doute que monsieur [M] [S] est atteint de discopathies dégénératives.
S’agissant d’un état antérieur révélé par l’accident du travail du 5 octobre 2011, il est cohérent qu’il ait été intégré dans les lésions prises en charge au titre de la législation professionnelle dans les suites de l’accident du travail qui l’a révélé.
Pour autant, après la guérison ou la consolidation, la rechute ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle qu’à la condition que l’aggravation de l’état séquellaire de l’assuré soit en lien direct et exclusif avec l’accident du travail.
Or, l’existence d’un état antérieur dégénératif, même révélé par un accident du travail, fait obstacle à la prise en charge de la rechute dans la mesure où l’aggravation de l’état séquellaire de l’assuré n’est plus exclusivement imputable à l’accident du travail, mais au moins partiellement imputable au caractère dégénératif de la pathologie révélée, qui, par nature, évolue pour son propre compte.
C’est dans ces conditions que le docteur [B] [W], expert technique, a conclu en des termes clairs et non équivoques que l’état de monsieur [M] [S] est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte.
Vu les termes clairs et précis du rapport d’expertise technique, et en l’absence de production, par monsieur [M] [S], d’éléments médicaux dont l’expert n’aurait pas eu connaissance, le tribunal s’estime suffisamment éclairé pour statuer et rejette la demande d’expertise formée par monsieur [M] [S].
En l’absence de lien direct et exclusif entre l’aggravation avérée de l’état de l’assuré et l’accident du travail du 5 octobre 2011, monsieur [M] [S] sera débouté de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée le 20 août 2019.
Sur la demande de régularisation des indemnités journalières à compter du 20 août 2019
En l’espèce, monsieur [M] [S] justifie de la prescription d’arrêts de travail du 20 août 2019 au 20 novembre 2019 (pièce n°6), du 20 novembre 2019 au 20 février 2020 (pièce n° 19) et du 21 février 2020 au 20 mai 2020 (pièce n° 23).
Il affirme, sans être contredit par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône, n’avoir reçu aucune indemnité journalière au cours de ces arrêts de travail, pas même au titre de l’assurance maladie, alors qu’il résulte des termes clairs du rapport de l’expertise technique réalisée par le docteur [B] [W] que l’état de l’assuré justifie un arrêt de travail et des soins et que la reprise d’une activité professionnelle quelconque n’était pas possible à la date de l’expertise (le 28 janvier 2020).
Outre l’existence et le bienfondé des prescriptions de repos, le bénéfice des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie est soumis à des conditions médico-administratives que le tribunal ne peut lui-même vérifier en l’état des éléments transmis par les parties.
Dans ces conditions, il sera ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de procéder à la liquidation des droits de l’assuré au titre de l’assurance maladie pour la période du 20 août 2019 au 20 mai 2020.
*
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et l’ancienneté de celle-ci, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE monsieur [M] [S] de sa demande d’expertise médicale ;
DEBOUTE monsieur [M] [S] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée le 20 août 2019 ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de procéder à la liquidation des droits de monsieur [M] [S] au titre de l’assurance maladie pour la période du 20 août 2019 au 20 mai 2020 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens de l’instance.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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