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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 3 avr. 2026, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/
AFFAIRE : N° RG 25/00680 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34QO
Copie exécutoire à :
Maître Karine GARDIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDERESSE :
SA PROMOLOGIS SA [Adresse 1]
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 690 802 053
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [K] [V]
née le 01 Novembre 1989 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 février 2026
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail en date du 23 juillet 2021, avec prise d’effet au 30 août 2021, la société anonyme PROMOLOGIS (ci-après dénommé SA PROMOLOGIS), a donné en location à Madame [P] [K] [V] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 338,29 euros.
Par courrier du 01er mars 2024 reçu par le bailleur le 19 mars 2024, Madame [P] [K] [V] a donné congé du logement. Le départ de la locataire était fixé au 18 avril 2024.
Le 13 juin 2024, un procès-verbal de constat de remise des clés du logement par la locataire a été établi.
Le 28 juin 2024, un état des lieux a été établi par acte de commissaire de justice.
Le 28 juin 2024, un état des lieux non contradictoire a été établi par la SA PROMOLOGIS.
Par lettre avec accusé de réception en date du 02 décembre 2024, Madame [P] [K] [V] a été mise en demeure de rembourser à la SA PROMOLOGIS la somme de 2964,48 euros au titre des réparations locatives et des loyers non payés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2025, la SA PROMOLOGIS a fait assigner Madame [P] [K] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :
condamner Madame [P] [K] [V] à payer à la SA PROMOLOGIS les sommes suivantes : 2519,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2024 ; 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 06 février 2026, la SA PROMOLOGIS représentée par son avocat, conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance et dépose son dossier.
Au soutien de ses prétentions, la SA PROMOLOGIS soutient au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1731 du code civil que la locataire a causé des dégradations au sein des lieux loués d’un montant de 1028,81 euros après déduction de la caution et d’un abandon de créance du bailleur. Elle fait valoir qu’elle n’est plus en possession de l’état des lieux d’entrée de sorte que la locataire est présumée avoir reçu le logement en bon état et qu’un procès-verbal de constat établi par acte de commissaire de justice le 24 juin 2024 en l’absence de la locataire, a fait état des dégradations locatives. Elle indique avoir synthétisé le procès-verbal de constat dans un état des lieux de sortie du 24 juin 2024. Elle soutient que la locataire reste redevable de la somme de 1028,81 euros au titre des réparations locatives.
En outre, la SA PROMOLOGIS fait valoir que la locataire reste lui devoir la somme de 1470,71 euros au titre de l’arriéré locatif.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [P] [K] [V] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande au titre des dégradations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
L’article 1730 du code civil dispose : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
Ainsi, l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
Toutefois, aux termes de l’article 1731 du code civil, « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
En l’espèce, la SA PROMOLOGIS indique qu’un état des lieux a été effectué lors de l’entrée dans les lieux par la locataire mais qu’il ne l’a pas en sa possession. Par conséquent, la locataire est présumée avoir reçu le bien en bon état de réparations locatives.
Toutefois, il ressort de l’état des lieux de sortie établi par acte de commissaire de justice que :
concernant la porte d’entrée : quelques traces de frottement sont constatées sur l’encadrement de la porte ainsi qu’une griffure sur la face extérieure de la porte ; concernant l’entrée : le carrelage recouvrant le sol est affecté de multiples traces, une tache jaune est constatée sur le plafond et la porte ainsi que l’intérieur du placard sont affectés de traces ; concernant la salle d’eau : une trace noire est constatée sur la porte, quelques traces sont constatées sur le carrelage, les murs, le plafond et le sèche-serviette. Le lavabo, la robinetterie, le miroir et le joint de la porte de la douche sont affectés de traces de salissures ; concernant la chambre : des traces de moisissures et une trace de reprise sont constatées sur la porte, des taches sont constatées sur le carrelage et les murs. Des encombrants sont présents sur la terrasse ; concernant le séjour : des taches et traces notamment de reprise, sont constatées sur le sol, les plinthes, les murs et le plafond ; concernant les sanitaires : des traces de salissures sont constatées sur la porte et des traces de pas sur le sol, le couvercle du réservoir de la chasse d’eau et l’abattant des toilettes sont affectés de traces de salissures ;concernant la terrasse : quelques traces sont constatées sur le sol et le plafond.
Aussi, la SA PROMOLOGIS justifie que les dommages listés ne peuvent être la conséquence d’une usure normale mais qu’ils ont été causés par la locataire.
Dès lors, en l’absence de cause exonératoire, Madame [P] [K] [V] doit supporter le coût des réparations.
A l’appui de sa demande de réparation à hauteur de 1028,81 euros, la SA PROMOLOGIS verse aux débats une facture de la SARL VERIN du 11 juillet 2024 pour un montant de 766,20 euros, une facture de la société PLD PROPRETE & SERVICES du 31 juillet 2024 pour un montant de 670,18 euros et une facture de la société PROXISERVE du 07 mars 2025 pour un montant de 514,13 euros.
La SA PROMOLOGIS expose que la somme réclamée tient compte des déductions faites du dépôt de garantie et de l’abandon d’une créance à hauteur de 478 euros.
Non comparante, Madame [P] [K] [V] n’apporte pas d’éléments de nature à contester le montant de la dette.
Par conséquent, Madame [P] [K] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 1028,81 euros au titre des réparations locatives.
Sur la demande au titre du reliquat dû au titre des loyers impayés
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SA PROMOLOGIS produit un décompte démontrant que Madame [P] [K] [V] restait devoir, déduction faite de la somme imputée dans le décompte au titre des dégradations locatives et des « frais de procédure », la somme de 1470,71 euros à la date du 17 novembre 2025 (mensualité du mois de novembre comprise).
Madame [P] [K] [V], n’apportant aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette, sera donc condamnée au paiement de la somme de 1470,71 euros au titre de l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [K] [V], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [P] [K] [V], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;
CONDAMNE Madame [P] [K] [V] à payer à la société anonyme PROMOLOGIS, la somme de 1028,81 euros (mille vingt-huit euros et quatre-vingt-un centimes) au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Madame [P] [K] [V] à payer à la société anonyme PROMOLOGIS, la somme de 1470,71 euros (mille quatre cent soixante-dix euros et soixante et onze centimes) au titre du solde de loyers arrêté à la date du 17 novembre 2025 (mensualité du mois de novembre comprise) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 décembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [P] [K] [V] à payer à la société anonyme PROMOLOGIS, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [K] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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