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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Affaire : S.A.S. MONOPANEL / Société TATA STEEL UK LIMITED
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3U4
Ordonnance de référé du : 04 Décembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier lors des débats, et Madame Fanny LECOQ, Greffier lors de la mise à disposition;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.S. MONOPANEL, société par actions simplifiée de 25 351 950,72 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 442 121 893, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Alexandre GUILLOIS de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant, substitué à l’audience par Maître CARROUE
Représentant : Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
Société TATA STEEL UK LIMITED, société à responsabilité limitée de droit anglais (Private limited Company) au capital de 3 241 671 791,23 livres sterling, immatriculée au Registre des sociétés britannique (Companies House) sous le numéro 02280000, dont le siège social est sis [Adresse 1], Royaume Uni
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant
Représentant : Maître Melina WOLMAN – Pinsent Masons France Lpp, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’EARL Mahe Fabien, qui est spécialisée dans l’élevage de volailles, a confié à la société Serupa la construction de quatre poulaillers.
Ayant constaté que les “panneaux sandwich” des poulaillers étaient sujets à un phénomène de dégradation et qu’il existait une oxydation prématurée du bardage, l’EARL Mahe Fabien a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Serupa.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 11 mai 2023 (RG n°23/00120), Monsieur [K] [E] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 29 février 2024 (N° RG 23/00423), les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à la société Monopanel, fournisseur des panneaux litigeux, et à la société Tata Steel [Localité 2], qui a fourni à la société Monopanel des bobines d’acier prélaqué.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la société Monopanel a assigné la société Tata Steel UK Limited, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir :
— déclarer la demande recevable et bien fondée,
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enregistrée sous le n° RG 23/00423,
— ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [E] suivant ordonnance en date du 11 mai 2023 à la société Tata Steel UK Limited.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
A l’audience, la société Monopanel, représentée, s’en tient à son assignation.
La société Tata Steel UK Limited, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— prendre acte de ses protestations et réserves sur le principe de l’expertise et l’opposabilité à son encontre,
— ordonner le complément de mission d’expertise tel que proposé ci-dessous :
* mettre à la charge de la partie demanderesse l’avance des frais d’expertise,
— condamner la demanderesse aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’extension de parties :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, la société Monopanel explique qu’elle n’a qu’une activité de profilage et qu’elle s’est fournie pour les panneaux litigieux auprès de la société Tata Steel [Localité 2] qui lui a livré les bobines d’acier prélaqué.
La société Tata Steel [Localité 2] a fait valoir que les produits fournis ont été fabriqués par la société Tata Steel UK Limited.
Dans sa note aux parties n°6, l’expert judiciaire écrit qu’il attend la confirmation de l’appel à la cause du fournisseur avant de procéder à l’analyse des laquages.
Au vu de ces éléments, la société Monopanel justifie d’un intérêt légitime à attraire la défenderesse aux opérations d’expertise.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
L’ordonnance de référé du 11 mai 2023 (n° RG 23/00120), désignant comme expert judiciaire M. [E], et l’ordonnance d’extension du 29 février 2024 (n° RG 23/00423) lui seront donc déclarées communes et opposables.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la partie défenderesse par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette extension de parties est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉCLARONS communes à la société Tata Steel UK Limited l’ordonnance de référé du 11 mai 2023, désignant comme expert judiciaire M. [K] [E], enregistrée sous le numéro de répertoire 23/00120, et l’ordonnance d’extension du 29 février 2024, enregistrée sous le numéro de répertoire 23/423, et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société Monopanel, partie demanderesse ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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