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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 2 avr. 2026, n° 25/08399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08399 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UZL
Minute : 26/00390
EM
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [W] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR
Copie délivrée à :
M. [W] [T]
M le Préfet de la SSD
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat signé le 16 novembre 2024, M. [U] [X] a donné à bail à M. [W] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] , pour un loyer mensuel initial de 470€, charges comprises.
La S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de M. [W] [T] pour le paiement des loyers et des charges dans le cadre de la garantie VISALE par un contrat en date du 18 novembre 2024 conclu entre la demanderesse et M. [U] [X].
Le 19 mars 2025, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à M. [W] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme principale de 1 880 €.
Par une quittance subrogative en date du 14 mars 2025, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits et actions du bailleur contre le locataire. À cette date, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES lui avait déjà versé la somme de 1 880 €.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner M. [W] [T] devant la juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de la somme de 1 880 euros.
À l’audience du 5 février 2026, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et demande au tribunal de :
« de déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
« à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail au torts et griefs du preneur ;
« d’ordonner l’expulsion de M. [W] [T] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
« de condamner M. [W] [T] à payer à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 880 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 mars 2025 ;
« de fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
« de condamner de M. [W] [T] à payer lesdites indemnités d’occupation à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
« de condamner M. [H] [Q] à payer à la S.A.S LOGEMENT SERVICES la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
« de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
« de condamner M. [W] [T] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
M. [W] [T] bien que régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-[Localité 2] par la voie électronique le 30 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En effet, le contrat de bail a été conclu après l’entrée en vigueur de la loi KASBARIAN du 27 juillet 2023 modifiant la loi du 6 juillet 1989 un délai de deux mois est mentionné dans ledit contrat. Le bail signé le 16 novembre 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 mars 2025, pour la somme en principal de 1 880 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 mai 2025.
M. [W] [T] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [W] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [W] [T].
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Au jour de l’assignation, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES produit une quittance subrogative en date du 14 mars 2025 démontrant que M. [W] [T] reste devoir, la somme de 1 880€, soit les échéances de décembre 2024, janvier 2025, février et mars 2025.
M. [W] [T], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 1 880€, au titre des loyers et charges impayés et indemnité d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
M. [W] [T] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 20 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi. Cette indemnité d’occupation sera versée à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [W] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, M. [W] [T] sera condamné à lui verser la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé le 16 novembre 2024 entre M. [U] [X] et M. [W] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], sont réunies à la date du 20 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [W] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [W] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [W] [T] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
CONDAMNE M. [W] [T] à verser à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 880,00 € (correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation impayés des mois de décembre 2024, janvier, février et mars 2025), assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE M. [W] [T] à verser à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 20 mai 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
CONDAMNE M. [W] [T] à verser à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Seine-[Localité 2] en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE, en application de l’article 24 IX de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les modalités de saisine de la Commission de médiation prévue à l’article L441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en Seine-[Localité 2] sont indiquées sur le site internet de la DRIHL ILE DE FRANCE et que l’adresse de la Commission est la suivante :
Commission de médiation DALO de Seine-[Localité 2]
TSA 30029
[Localité 3]
Ont signé le 2 avril 2026,
La greffière, La juge
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