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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 oct. 2025, n° 25/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01048 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Q5G
AFFAIRE : S.A.R.L. ROSE2A C/ S.A.S. ALPHAGREEN DEVELOPPEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ROSE2A,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ALPHAGREEN DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 08 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS – 1287, Expédition
I. ELEMENTS DU LITIGE :
La SARL ROSE2A a assigné la SAS ALPHAGREEN DEVELOPPEMENT devant le juge des référés de [Localité 8] par acte du 31 mars 2025 aux fins de :
DÉCLARER que la société ALPHAGREEN DEVELOPPEMENT était tenue au paiement des loyers et charges conformément au bail commercial du 24 mars 2022,
DÉCLARER que la société ALPHAGREEN DEVELOPPEMENT a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas l’intégralité du loyer et des charges,
DÉCLARER que la société ALPHAGREEN DEVELOPPEMENT n’a pas régularisé sa situation passé le délai d’un mois à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 janvier 2025,
Par conséquent,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 24 mars 2022 au bénéfice de la société ROSE2A compte tenu de l’absence de paiement intégral dans le délai d’un mois des sommes dues par la société ALPHAGREEN DEVELOPPEMENT suite au commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 janvier 2025,
ORDONNER l’expulsion de la société ALPHAGREEN DEVELOPPEMENT et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour elle d’avoir quitté les lieux qu’elle occupe au [Adresse 2], dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance et jusqu’au jour de la complète libération des lieux et remise des clefs,
SE RÉSERVER les pouvoirs de liquider l’astreinte,
CONDAMNER la société ALPHAGREEN DEVELOPPEMENT à payer à la société ROSE2A la somme provisionnelle de 28 212 €, somme due au 17 mars 2025 au titre de l’arriéré de loyers et charges, à actualiser au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 janvier 2025 et rappelant l’intention du bailleur de s’en prévaloir,
CONDAMNER la société ALPHAGREEN DEVELOPPEMENT à payer à la société ROSE2A une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges, soit la somme de 5 000 € HT et TVA jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués,
CONDAMNER la société ALPHAGREEN DEVELOPPEMENT à payer à la société ROSE2A la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ALPHAGREEN DEVELOPPEMENT en tous les dépens, dont notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 janvier 2025
La SARL ROSE2A expose qu’elle est propriétaire d’un immeuble à usage de bureaux situé au [Adresse 2], que ce bien se compose d’un bâtiment de 1 200 mètres carrés environ, réparti sur un rez-de-chaussée et un rez-de-jardin, ainsi que d’un parking de 35 places, que l’ensemble est cadastré sous la section CD [Cadastre 5], pour une contenance totale de 2 181 mètres carrés, que selon contrat du 24 mars 2022, la société ROSE2A a donné ce bâtiment à bail à la société ALPHAGREEN DEVELOPPEMENT pour une durée de neuf années, à compter du 1 er avril 2022 jusqu’au 31 mars 2031 moyennant un loyer principal, mensuel, charges comprises hors taxes et TVA de 2 500 euros, payable mensuellement dès le premier jour du mois, qu’à partir du 1 er septembre 2022, les parties ont convenu dans ce même bail, que le loyer mensuel, charges comprises, hors taxes et TVA est porté à la somme de 5 000 euros HT, qu’une clause résolutoire a été expressément prévue dans le bail commercial, à l’article 22, que le bail commercial en son article 26 contient une clause attributive de compétence.
La SARL ROSE2A soutient que la société ALPHAGREEN DEVELOPPEMENT n’a pas cru devoir régler intégralement et à leur exacte échéance les loyers et charges lui incombant, accusant un arriéré en 2024, que la société ROSE2A a été contrainte de faire signifier à la société ALPHAGREEN DEVELOPPEMENT par commissaire de justice un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 27 janvier 2025, pour un montant principal de 16 212 euros, arrêté au 20 janvier 2025 et ce en vain, qu’aucun paiement n’est intervenu, et que la dette s’est accrue pour atteindre la somme de 28 212 euros, arrêtée au 17 mars 2025.
L’audience d’origine s’est tenue le 16 juin 2025, la caducité de la citation a été prononcée par ordonnance le 16 juin 2025. Un relevé de caducité a été prononcé le 25 juin 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2025. La SAS ALPHAGREEN DEVELOPPEMENT convoquée par lettre simple ne s’est pas présentée à l’audience du 8 septembre 2025. La SARL ROSE2A a actualisé ses demandes de paiement à hauteur de la somme de 58 212 euros à l’audience.
Le délibéré a été fixé au 13 octobre 2025.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL ROSE2A produit le bail commercial conclu avec la SAS ALPHAGREEN DEVELOPPEMENT le 24 mars 2022 stipulant une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers mais aussi une clause attributive de compétence devant le tribunal judiciaire de Lyon qui trouve à s’appliquer s’agissant de deux sociétés commerciales par la forme en application de l’article 48 du code de procédure civile, la clause de l’article 26 du bail étant apparente.
L’article 25 du bail commercial stipule que pour l’exécution des présentes la SAS ALPHAGREEN DEVELOPPEMENT fait élection de domicile dans les lieux loués soit au [Adresse 1] [Localité 7].
Cependant, la SARL ROSE2A a assigné la SAS ALPHAGREEN DEVELOPPEMENT à son siège social uniquement soit au [Adresse 3] à [Localité 7] et non à l’adresse des lieux loués, cette assignation n’étant pas délivrée à personne Par ailleurs la copie du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire versée aux débats ne permet pas de connaître les modalités de signification de cet acte qui ne sont pas jointes.
Or l’article 472 du code de procédure civile dispose que si comme en l’espèce le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le juge des référés est le juge de l’évidence.
Par voie de conséquence en raison de l’incertitude liée aux modalités de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS ALPHAGREEN DEVELOPPEMENT, élément essentiel permettant de fonder le point de départ du délai d’application de la clause résolutoire et en raison de l’assignation délivrée à étude à une adresse distincte de celle retenue par les parties dans les dispositions contractuelles en application de l’article 111 du code civil et au regard des dispositions de l’article 690 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter les demandes de la SARL ROSE2A devant le juge des référés en raison des contestations sérieuses relevées en l’espèce.
La SARL ROSE2A succombant supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Mme Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETONS les demandes de la SARL ROSE2A ;
CONDAMNONS la SARL ROSE2A aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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