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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 10 févr. 2025, n° 23/06764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Février 2025
RG N° RG 23/06764 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YBIC / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [B]
C /
[A] [G] épouse [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Myriam RENEVIER, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 973
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005214 du 02/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [A] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008816 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Expédition et exécutoire le :
à : Me Raoudha MAAMACHE, vestiaire : 973
Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN – VERNET, vestiaire : 552
Expédition à [13] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 24 août 2023,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
CONSTATE l’acceptation par Madame [A] [G] et Monsieur [C] [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[C] [B], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15] ( TUNISIE),
et de
[A] [G], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14] ( TUNISIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] ( TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [A] [G] et de Monsieur [C] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 24 août 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [C] [B] et Madame [A] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [C] [B] et Madame [A] [G] ,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que Madame [A] [G] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que Monsieur [C] [B] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [A] [G] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [C] [B] sur les enfants s’exercera exclusivement dans un espace rencontre selon les modalités suivantes :
— à défaut de meilleur accord des parents,
— avec possibilités de sorties en dehors de l’espace rencontre, après la reprise de contact,
— et ce durant une période de 8 mois au rythme d’une visite par mois, à compter de la mise en place effective de la mesure, et en fonction des contraintes propres de l’association,
DESIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
Association [13]
service Espace Rencontre
[Adresse 5]
[Localité 8]
[Courriel 11]
tel [XXXXXXXX02]
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que l’Association devra faire un rapport qui sera remis aux parties, à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de 8 mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l’association désignée
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants formée par Madame [A] [G] ;
DIT n’y avoir lieu à constater l’impécuniosité de Monsieur [C] [B] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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