Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 nov. 2024, n° 24/52932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/52932 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OFW
N° :1/MC
Assignation du :
27 Mars et 15 avril 2024
N° Init : 23/54270
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Y] (Majeur protégé faisant l’objet d’un jugement de maintien en curatelle en date du 15 février 2022), assisté pour les besoins des présentes par sa curatrice Madame [M] [U] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #B0613
Madame [M] [U] [L] (curatrice de Monsieur [N] [Y])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #B0613
DEFENDEURS
Monsieur [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
ETATS UNIS
représenté par Maître Laure HUE DE LA COLOMBE de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #J0010
Madame [R] [A] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, non constituée
Monsieur [W] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, non constitué
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’immeuble
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE de la SAS SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS – #C128
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [T] [J]
[D] [I] [V] [S] [X]. NO:4/12 [H].
[Localité 9] / TURQUIE
représenté par Maître Marie-laure BONALDI, avocat postulant au barreau de PARIS – #B0936 et par Maître Kerim USTER, avocat plaidant au barreau de PARIS – #D1812
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Par actes d’huissier du 27 mars 2024 et 15 avril 2024, M. [P] [Y], assisté par sa curatrice Mme [M] [L], a fait délivrer une assignation à comparaître à M. [F] [G], M. [W] [K], Mme [R] [B] et la SA AXA FRANCE IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 17 août 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par M. [Y].
L’expert désigné initialement a été remplacé par ordonnance du 18 septembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024.
Les demandeurs ont maintenu les termes de leur assignation en précisant qu’ils s’opposaient à la mise hors de cause de M. [G], et en demandant la condamnation de ce dernier au titre des frais irrépétibles.
Concluant en réponse, M. [G] s’oppose à sa mise en cause soutenant que celle-ci est irrecevable et subsidiairement mal fondée, au motif qu’il a vendu le bien qu’il possédait dans l’immeuble litigieux le 17 juillet 2024. Très subsidiairement il forme protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la demande, sous réserve de ses droits.
Régulièrement assignés par acte remis à étude, M. [W] [K] et Mme [R] [B] n’ont pas comparu.
M. [T] [J], acheteur du bien de M. [G], intervient volontairement à l’instance et juge la demande de mise hors de cause de M. [G] prématurée. Il forme protestations et réserves d’usage.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
A titre liminaire,
Il sera relevé que si l’assignation a été délivrée à M. [F] [G], ce dernier a constitué avocat en indiquant se prénommer [C] et non [F]. L’identité de [C] [G] est confirmée notamment dans l’acte de vente notarié du 17 juillet 2024, de telle sorte qu’il y a lieu de corriger cette erreur, et de retenir comme identité du défendeur [C] [G].
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 17 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général 23/54270.
M. [P] [Y], assisté par sa curatrice Mme [M] [L], justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à M. [C] [G], M. [T] [J], M. [W] [K], Mme [R] [B] et la SA AXA FRANCE IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence il est justifié de ce que les désordres objets de l’expertise en cours, relatifs à l’appartement du demandeur au 2ème étage de l’immeuble, pourraient être en lien avec des travaux réalisés dans l’appartement appartenant aujourd’hui à M. [J] au 1er étage et/ou avec un ancien dégât des eaux dans l’appartement de M. [K] et Mme [B] au 3ème étage.
Même s’il est établi que M. [G] a vendu le 17 juillet 2024 son bien à M. [J], qui ne conteste pas la clause de subrogation dans les droits et obligations du vendeur au regard des procédures en cours incluse dans l’acte de vente, il convient de relever qu’ayant été propriétaire, avec ou sans occupation du bien, de très nombreuses années, il est nécessaire qu’il soit partie aux opérations d’expertise a minima pour répondre aux questions de l’expert et produire les documents en sa possession (ce que demande expressément l’expert). Puisqu’il était propriétaire au moment des désordres allégués, la demande présentée à son encontre n’est pas irrecevable, et sur le fond une mise hors de cause à ce stade apparaît prématurée.
Enfin AXA France IARD est l’assureur de la copropriété.
L’expert a émis un avis favorable à ces mises en cause.
L’intervention volontaire de M. [J] sera donc reçue, et les opérations d’expertise seront étendues dans les conditions précisées au dispositif.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens doivent demeurer à la charge de M. [P] [Y], assisté par sa curatrice Mme [M] [L], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par M. [P] [Y] dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Pour la même raison il est exclu que les défendeurs soient condamnés au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;
Recevons l’intervention volontaire de M. [T] [J] ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de M. [C] [G] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 17 août 2023 (RG n° 23/54270), complétée le 18 septembre 2023, sont communes et opposables à M. [C] [G], M. [W] [K], Mme [R] [B], la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’immeuble, et M. [T] [J], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure M. [C] [G], M. [W] [K], Mme [R] [B], la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’immeuble et M. [T] [J] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé au 05 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
“L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de M. [P] [Y], assisté par sa curatrice Mme [M] [L] ;
Rappelons que :
— 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
FAIT A [Localité 10], le 05 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- Siège ·
- Liberté ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Droit d'asile
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Congé ·
- Entrée en vigueur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Protocole ·
- Absence ·
- Resistance abusive ·
- Faute contractuelle ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Lien ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnité ·
- Recours ·
- Notification ·
- Formulaire
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Délai de preavis ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- In solidum
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Fracture ·
- Assurance maladie ·
- Action récursoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantal ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Promesse ·
- Bail ·
- Condition suspensive ·
- Honoraires ·
- Signature ·
- Contrat d’adhésion ·
- Déséquilibre significatif ·
- Clause ·
- Code civil ·
- Civil
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Minorité ·
- Allemagne ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin généraliste ·
- Demande ·
- Emploi ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Aide ·
- Personnes
- Taxi ·
- Location-gérance ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Contrat de licence ·
- Cession ·
- Avance ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Administration fiscale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.