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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 nov. 2024, n° 23/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01831 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UWBI
CODE NAC : 62B – 0A
AFFAIRE : S.D.C. 57 AVENUE RASPAIL 94250 GENTILLY représenté par son syndic le cabinet ORALIA SULLY GESTION sis 42 quai Henri IV et 1 rue Agrippa d Aubigné 75004 PARIS, [G] [B] C/ S.C.I. VALP GENTILLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 57 AVENUE RASPAIL – 94250 GENTILLY
représenté par son syndic le cabinet ORALIA SULLY GESTION
dont le siège social est sis 42 Quai Henri IV et 1 rue Agrippa d’Aubigne – 75004 PARIS
Madame [G] [B] née le 13 Juin 1981 à PARIS 13ème, nationalité française, communiquant, demeurant 57 avenue Raspail – 94250 GENTILLY
tous deux représentés par Maître Farauze ISSAD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C2017
DEFENDERESSE
SOCIETE VALP GENTILLY
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 840 422 604
dont le siège social est sis 81 rue Jouffroy d’Abbans – 75017 PARIS
représentée par Maître Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0087
*******
Débats tenus à l’audience du : 21 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société VALP GENTILLY a mené une opération de promotion immobilière sur un terrain adjacent à l’immeuble du 57 avenue Raspail 94250 GENTILLY.
Une expertise préventive a été ordonnée par la juridiction des référés de Créteil par ordonnance du 17 juin 2019.
La société VALP GENTILLY a détruit, dans le cadre de cette opération, un immeuble, sans détruire une souche de cheminée, accolée au mur de l’immeuble du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 57 avenue Raspail 94250 GENTILLY et de Madame [G] [B].
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 27 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 57 avenue Raspail 94250 GENTILLY et Madame [G] [B] ont fait assigner la société VALP GENTILLY devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— les recevoir en leur action,
— condamner la société VALP GENTILLY à déposer la souche de la cheminée, propriété d’un immeuble détruit par ses soins lors des opérations de démolition objet de l’opération d’expertise préventive,
— assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société VALP GENTILLY au paiement de la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 57 avenue Raspail 94250 GENTILLY au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du juge des référés du 25 janvier 2024, les parties ont reçu injonction de rencontrer un médiateur.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée et entendue à l’audience du 21 octobre 2024 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 57 avenue Raspail 94250 GENTILLY et Madame [G] [B] demandent au juge des référés de :
— les recevoir en leur action,
— à titre principal :
* condamner la société VALP GENTILLY à déposer la souche de la cheminée, propriété d’un immeuble détruit par ses soins, lors des opérations de démolition objet de l’opération d’expertise préventif,
* assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
* se réserver la liquidation de l’astreinte,
— à titre subsidiaire : condamner la société VALP GENTILLY au règlement de la somme provisionnelle de 10.990 euros au profit du syndicat des copropriétaires afin qu’il soit procédé à la dépose de la cheminée,
— condamner la société VALP GENTILLY à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société VALP GENTILLY demande au juge des référés de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 57 avenue Raspail 94250 GENTILLY et Madame [G] [B] de leurs demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 57 avenue Raspail 94250 GENTILLY et Madame [G] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est référé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens soutenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
La société VALP GENTILLY, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, soutient l’absence d’intérêt à agir des demandeurs à son égard, ayant été maître d’ouvrage lors de la réalisation de l’opération de promotion immobilière portant sur le lot du 57 avenue Raspail mais n’étant pas propriétaire de l’immeuble et donc dépourvu du droit d’agir sur celui-ci. Elle indique avoir cédé la propriété de l’ensemble immobilier à la société IN’LI le 21 octobre 2019 et ne pouvoir donc intervenir pour en modifier une partie. Elle ajoute que l’immeuble a été livré le 20 juillet 2022 à la société IN’LI.
En réplique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 57 avenue Raspail 94250 GENTILLY et Madame [G] [B] ne concluent pas sur ce point mais invoquent à l’audience que la société VALP GENTILLY était gardienne de la souche de cheminée pendant l’exécution des travaux et devait donc la détruire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, une personne n’a qualité pour agir en justice que si elle a un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
La qualité à agir est exigée aussi en la personne du défendeur.
L’intérêt est apprécié souverainement par les juges du fond.
En l’espèce, force est de constater que la société VALP GENTILLY n’est pas propriétaire de la souche de cheminée, ayant cédé le bien à la société IN’LI par acte du 18 octobre 2019, de sorte que l’action engagée à son encontre pour la détruire ou pour la faire condamner à titre provisionnel à payer aux demandeurs une somme au titre des frais de démolition n’est pas régulièrement engagée.
Les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 57 avenue Raspail 94250 GENTILLY et Madame [G] [B] formées à l’encontre de la société VALP GENTILLY doivent donc être déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 57 avenue Raspail 94250 GENTILLY et Madame [G] [B] qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 57 avenue Raspail 94250 GENTILLY et Madame [G] [B] à payer à la société VALP GENTILLY la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 57 avenue Raspail 94250 GENTILLY et Madame [G] [B],
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 57 avenue Raspail 94250 GENTILLY et Madame [G] [B] à payer à la société VALP GENTILLY la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 57 avenue Raspail 94250 GENTILLY et Madame [G] [B] aux entiers dépens,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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