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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 22 mai 2025, n° 23/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 MAI 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00481 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DD4N
AFFAIRE : [N] [X], [A], [X] [N] C/ [V] [I]
32Z
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
22 mai 2025
à Me [Localité 6]-CONTESTIN
copie certifiée conforme délivrée le 22 mai 2025
à Me [Localité 6]-CONTESTIN
Me KUZNIK
service des impôts des particuliers
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Julie MANLAY
Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 03 Avril 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 14 Avril 2023
DEMANDERESSES :
Mme [X] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique MILLAS-CONTESTIN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 4
DEFENDERESSE :
Mme [V] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine CHUDZIAK, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 6
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un contrat conclu le 7 novembre 2016, [V] [I] a donné en location-gérance à la SARL AL PRESTIGE représentée par sa gérante [X] [N] une licence de taxi afférent à la commune de [Localité 7]. Il a été prévu que la locataire exploiterait cette autorisation avec son propre véhicule moyennant une redevance de 150 € par mois (sauf en novembre et décembre 2016 qui étaient gratuits).
Une somme de 50.000 € a été remise le même jour à Mme [I] au moyen d’un chèque débité sur un compte bancaire ouvert au nom de l’ex-concubin de Mme [N] ([S] [G], également gérant de la SARL AL PRESTIGE).
Suite à la séparation du couple [N]-[G], Mme [I] et Mme [N] ont conclu, avec l’accord de M. [G], un autre contrat en date du 1er février 2018 par laquelle cette dernière a repris l’exploitation de la licence de taxi aux mêmes conditions que précédemment (sous l’enseigne TAXI [N]).
Un avenant a ensuite été conclu le 30 janvier 2021 pour tenir compte d’un changement d’adresse de Mme [N] (de SAINT PIERRE DU PALAIS en Charente Maritime à COUTRAS en Gironde).
Par courrier du 18 juillet 2022, Mme [I] a décidé de résilier le contrat au 7 novembre 2022, qui correspondrait à la date anniversaire de cette convention, en précisant qu’elle avait été harcelée psychologiquement à plusieurs reprises par sa locataire.
Dans un courrier du 19 septembre 2022, Mme [N] a contesté cette résiliation en réclamant le remboursement de la somme de 50.000 €.
La loueuse ayant fait savoir le 2 novembre 2022 à la locataire que sa décision était irrévocable et que la somme de 50.000 € versée en 2016 n’était pas récupérable, Mme [N] a, par acte du 14 avril 2023, assigné Mme [I] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE afin d’être indemnisée de tous les préjudices consécutifs à cette résolution qualifiée d’abusive.
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024 par Mme [N] demandant au Tribunal, en application des articles 1217 et suivants et 1231-1 et suivants du Code Civil, de :
déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
débouter Mme [I] de toutes ses demandes ;
ordonner la restitution par Mme [I], loueur, de la somme de 50.000 € à Mme [N] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
condamner Mme [I] au paiement de la somme de 15.148,31 € à titre de dommages et intérêts en considération de la perte de chiffre d’affaires subie du fait de la rupture abusive du contrat avant son terme ;
condamner Mme [I] au paiement de la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral ;
condamner Mme [I] à payer à Mme [N] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Mme [N] fait valoir que Mme [I] aurait dû lui mettre à disposition un véhicule conformément aux dispositions légales, que la résiliation du contrat ne pouvait qu’intervenir le 1er février 2023, et non le 7 novembre 2022, vu la date de signature du nouveau contrat en 2018, que la loueuse a quoi qu’il en soit parfaitement respecté toutes ses obligations, qu’elle avait le droit de s’opposer à la forte augmentation du loyer souhaité par Mme [I] ainsi que de prendre un salarié pour exploiter la licence, que la loueuse n’a pas voulu formaliser devant un notaire avoir reçu 50.000 €, que cette somme constituait un acompte à valoir sur la cession de la licence, qu’elle a d’ailleurs été portée en immobilisation sur les comptes de la SARL AL PRESTIGE et non en location et que Mme [I] entend gruger les impôts en déclarant un prix inférieur à la réalité.
Elle ajoute qu’elle ne s’est livrée à aucun comportement intimidant ou menaçant, que la plainte de Mme [I] a été classée sans suite, que les attestations de M. [G] sont plus que douteuses et qu’une expertise pourrait être opportune pour vérifier l’authenticité des pièces produites.
Mme [N] entend en conséquence percevoir une indemnité correspondant à la perte de son chiffre d’affaires pendant les 73 jours courant jusqu’au 1er février 2023, mais aussi la réparation du préjudice moral du fait de cette résiliation sachant qu’elle s’est retrouvée interdite bancaire et enfin la restitution de la somme de 50.000 € que garantissait la cession future de la licence de taxi.
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2024 par Mme [I] demandant au Tribunal, en application des articles 1101 et suivants et 1240 du Code Civil et des articles L 144-1 et suivants du Code de Commerce de :
dire que les demandes de Mme [N] sont irrecevables et bien fondées ;
débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes ;
constater que la procédure intentée par Mme [N] est manifestement dilatoire ;
condamner Mme [N] à payer à Mme [I] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
condamner Mme [N] à payer à Mme [I] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
La défenderesse prétend qu’il a été convenu avec Mme [N] et M. [G] que la somme de 50.000 € n’était pas récupérable en contrepartie d’un loyer réduit à 150 € par mois pendant 5 ans alors qu’une licence de taxi se loue habituellement 1.200 € par mois dans le secteur, que la somme de 50.000 € constituait uniquement une avance sur la location et non un acompte pour réserver une cession de licence, que les problèmes ont commencé avec Mme [N] lorsqu’elle est partie habiter en Charente Maritime ce qui rendait difficile l’exploitation d’une licence pour un taxi sur [Localité 7] vu l’éloignement géographique et que Mme [N] a dû changer d’adresse à la demande de la Mairie de [Localité 7].
Mme [I] ajoute qu’elle a souhaité augmenter le loyer à hauteur de 1.200 € par mois car l’avance sur location n’était plus suffisante (elle aurait dû percevoir 72.000 € sur 5 ans pour un loyer normal au lieu de 59.000 € correspondant au 50.000 € de départ + 150 € par mois ), que Mme [N] s’est livrée à du harcèlement pour obtenir le remboursement de la somme de 50.000 € alors que cette restitution n’était pas due et que la loueuse est âgée de 72 ans, qu’une plainte a été déposée en ce sens, que Mme [N] a quitté son logement de [Localité 3] le 13 juillet 2022 pour s’installer dans le département de l’Eure (à 650 km) de sorte qu’il était évident qu’elle ne pourrait plus exploiter la licence litigieuse, que la résiliation du contrat était dès lors inéluctable et que la Mairie de [Localité 7] a d’ailleurs logiquement retiré l’autorisation accordée à Mme [I] le 20 décembre 2022.
Elle précise qu’il existe une tolérance en Gironde permettant de louer une licence de taxi sans véhicule attaché, que la date de résiliation était conforme aux stipulations contractuelles, que Mme [N] n’a pas respecté l’ensemble de la réglementation imposée à la fonction de taxi, et notamment son exploitation effective et continue, que l’actuelle domiciliation invoquée par Mme [N] sur la commune de [Localité 4] est fallacieuse dans la mesure où elle habite et travaille dans l’Eure et que Mme [N] réécrit l’histoire à sa manière en produisant des faux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément à l’article 789 du Code de Procédure Civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il ne sera pas statué sur la recevabilité puisque le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour trancher les éventuelles fins de non-recevoir. Seule la motivation au fond sera développée.
1°) SUR LA FIABILITÉ DES PIÈCES VERSÉES AUX DÉBATS
Les parties s’accusant mutuellement de produire des faux, le Tribunal ne tiendra compte que des pièces lui paraissant réellement authentiques à savoir pour l’essentiel :
— le contrat de location-gérance conclu le 7 novembre 2016 et son annexe 1 (avec les signatures légalisées à la Mairie de [Localité 7]) ;
— le nouveau contrat de location-gérance conclu le 1er février 2018 et son annexe 1 (enregistré au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1 le 2 février 2018 avec des signatures légalisées à la Mairie de [Localité 7]) ;
— des attestations rédigées par [H] [K] et [S] [G] dans les formes prescrites par l’article 202 du Code de Procédure Civile ;
— des autres pièces signées par [S] [G] (avec une signature conforme à celle figurant sur sa carte d’identité outre le cachet de la SARL AL PRESTIGE dont il assurait la gérance) à l’exclusion de celle où il réfute son écriture (la pièce n° 8 de Mme [N] sans cachet de la société) ;
En revanche, seront écartées :
— “l’avenant à l’annexe 1”(qui parle d’une cession gratuite de la licence) faisant suite au contrat de location-gérance conclu le 1er février 2018 et son annexe 1 car sa force probante est pour le moins douteuse en l’absence d’enregistrement ou de légalisation par rapport au reste du document ;
— l’attestation de [R] [Z] (la pièce n°27 de Mme [I]) qui ne respecte pas le formalisme requis par l’article 202 du Code de Procédure Civile ;
— les annotations ajoutées à la main sur des documents écrits grâce à l’informatique, comme la mention “acompte sur licence” figurant sur la pièce n°7 bis de Mme [N].
2°) SUR LA DATE DE LA RÉSILIATION
En vertu de l’article 1212 du Code Civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
En l’espèce, force est de constater que Mme [I] s’est trompée en procédant à la résiliation du contrat de location-gérance la liant à Mme [N] pour le 7 novembre 2022. En effet, leurs relations n’étaient pas régies par le contrat initial du 7 novembre 2016 qui concernait la SARL AL PRESTIGE mais par le nouveau contrat établi le 1er février 2018 avec Mme [N] en personne. Or, ce dernier contrat stipule que la location était conclue à l’année à partir de janvier 2018 avec un renouvellement possible par tacite reconduite. Mme [I] ne pouvait donc mettre fin à la relation contractuelle litigieuse que le 1er janvier 2023. Elle a ainsi commis une faute à l’égard de sa cocontractante qu’elle devra réparer.
Cela étant dit, au delà de ce problème de date, il ne peut être reproché à Mme [I] d’avoir cherché à mettre fin à ses relations avec Mme [N] puisqu’elles n’étaient plus d’accord sur le montant de la redevance à percevoir par la loueuse. En ce sens, l’article 4 du contrat stipule que le montant de ladite redevance pouvait être modifié d’un commun accord entre les parties à l’échéance de chaque période semestrielle et qu’en cas de désaccord ce contrat pouvait être résilié de plein droit par l’une ou l’autre des parties, sans qu’aucune indemnité ne puisse être exigée de part et d’autre.
3°) SUR LES DEMANDES FINANCIÈRES DE MME [N]
En l’absence de réclamation indemnitaire s’y rapportant, il ne sera pas tenu compte du grief tiré de l’absence de mise à disposition d’un véhicule pour exploiter la licence. Au demeurant, ce grief n’apparaît pas pertinent au regard de l’attestation du chauffeur de taxi [H] [K] qui évoque l’existence d’une tolérance en la matière en Gironde. La SARL AL PRESTIGE puis Mme [N] n’auraient pas manqué de se plaindre de cette situation depuis 2016 si cette tolérance n’existait pas réellement.
Sur le préjudice financier lié à la rupture du contrat avant son terme
Mme [N] peut en principe prétendre à l’indemnisation du préjudice financier lié à l’erreur commise par Mme [I] concernant la date de résiliation, soit un décalage de 73 jours.
Ce préjudice est toutefois difficilement quantifiable. En effet, Mme [N] se contente d’alléguer des données comptables sans le moindre justificatif. En outre, elle raisonne en terme de perte de chiffre d’affaires alors qu’il aurait plutôt fallu tenir compte de sa perte de bénéfices nette après paiement de toutes ses charges (dont la redevance normalement due à Mme [I]).
A défaut d’autres éléments, ce préjudice sera évalué en référence au SMIC net mensuel (1.426,30 €), soit une somme de 3.470,66 € (1.426,30 € x 73 jours / 30 jours) pour la période considérée. Mme [I] sera condamnée à payer ladite somme à Mme [N] à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du Code Civil.
Sur la restitution de la somme de 50.000 €
Même si aucun des contrats de location-gérance n’indique qu’un versement de 50.000 € a été remis à Mme [I], l’intéressée reconnaît avoir bien reçue une telle somme qui a été réglée par un chèque de banque émis le 7 novembre 2016. Cette somme provient des économies de M. [G], d’où le versement similaire que Mme [N] a effectué en faveur de son ex-concubin au moment de leur séparation et de la reprise du contrat de licence en 2018.
Si ces 50.000 € ont effectivement été inscrits dans la rubrique immobilisation sur le bilan comptable de la SARL AL PRESTIGE de l’année 2016, Mme [N] ne démontre pas, au regard d’éléments fiables et concordants, qu’il s’agissait d’une avance à valoir sur une éventuelle cession de licence à plus ou moyen terme (le prix qui aurait été convenu ou ne serait-ce qu’envisagé n’ayant d’ailleurs jamais été évoqué).
Au contraire, il ressort d’un document établi le 7 novembre 2016 (pièce n°1 de Mme [I]), soit le même jour que le contrat de location-gérance initial, signé par M. [G] en qualité de gérant de la SARL AL PRESTIGE avec le cachet de cette société (et non contredit aujourd’hui), que cette somme a été qualifiée d'“avance sur la location ADS (autorisation de stationnement) [Localité 7] n°2” en contrepartie d’une “location réduite à 150 € par mois au lieu de 1.200 € par mois” jusqu’en 2022, date à laquelle l’avance sera “largement épuisée” d’où une renégociation envisagée des conditions de loyer.
M. [G] a aussi écrit et signé un document en date du 31 décembre 2017 (pièce n°5 de Mme [I] avec également le cachet de la société) mentionnant qu’il était d’accord pour que Mme [N] reprenne le contrat de licence conclu précédemment avec la SARL AL PRESTIGE “aux mêmes conditions particulières signées le 7 novembre 2016” en précisant que la somme versée était “non récupérable” et que “la location mensuelle sera réduite à 150 € par mois au lieu de 1.200 € par mois”.
L’accord précité apparaît conforme à ce qui a été réellement convenu comme à l’équilibre économique de l’opération puisque :
— dans le contrat de location-gérance du 7 novembre 2016, il n’est jamais fait référence à une quelconque avance sur une future cession de licence. En revanche, il est écrit qu'“aucun recours ne sera possible contre Madame [I] [V] concernant le remboursement des sommes déjà perçues” ;
— la SARL AL PRESTIGE puis Mme [N] se sont bien contentés de verser une redevance s’élevant à la somme de 150 € par mois pendant 5 ans ;
— Mme [N] n’a jamais contesté qu’une telle redevance de 150 € par mois était très faible par rapport aux conditions habituellement pratiquées. En tout cas, elle n’a communiqué aucun contrat de licence permettant à un autre chauffeur de taxi de bénéficier de conditions aussi favorables dans le secteur ;
— en tenant compte d’une location pour la somme usuelle de 1.200 € par mois, l’opération n’était effectivement plus rentable pour Mme [I] au bout de 5 ans, ce qui explique pourquoi elle a demandé à Mme [N] de lui verser dorénavant une redevance révisée à hauteur de ce montant.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [N] de sa demande de restitution de la somme de 50.000 € dans la mesure où il s’agissait d’une avance sur la redevance convenue et non sur un quelconque prix de cession de la licence.
Sur le préjudice moral
Mme [N] ne démontre pas avoir rencontré de graves difficultés financières ayant engendré une interdiction bancaire à la suite de la résiliation litigieuse.
Indépendamment de la date de rupture qui était erronée, cette résiliation était en tout état de cause justifiée sur le fond car le maintien d’une location à hauteur de 150 € par mois était trop défavorable pour les intérêts de Mme [I]. La locataire n’aurait pas perdu cette source de revenus si elle avait accepté une révision du loyer permettant de trouver un accord équilibré pour les deux parties.
La demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral sera ainsi rejetée.
4°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MME [I]
Même si elle a produit deux certificats médicaux évoquant une hyperanxiété, il n’est pas établi que Mme [N] s’est rendu coupable de harcèlement à l’égard de Mme [I]. Aucune suite n’a d’ailleurs été donné à la plainte de la loueuse.
Mme [I] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire formulée à titre reconventionnel.
5°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
La plupart des demandes ayant été rejetées, il convient de partager les dépens par moitié.
L’équité et la situation économique des parties commandent également de rejeter les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.
7°) SUR LA TRANSMISSION DU JUGEMENT A L’ADMINISTRATION FISCALE
Selon l’article L 101 du Livre des Procédures Fiscales, l’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration des finances toute indication qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt.
En l’occurrence, Mme [I] a refusé de communiquer son avis d’imposition sur les revenus pour l’année de 2016 alors que Mme [N] l’avait sommée de le faire. La production de cet avis imposition aurait pourtant permis de vérifier si Mme [I] a ou non déclaré à l’administration fiscale la somme de 50.000 € qu’elle reconnaît avoir perçu le 7 novembre 2016 à titre d’avance sur location de la licence de taxi “ADS [Localité 7] n°2”. Il est donc possible qu’une fraude ait été commise au préjudice des finances publiques.
Sachant que le délai de prescription applicable peut être prolongé jusqu’à la fin de la 10ème année qui suit celle pour laquelle l’imposition est due, le Tribunal est tenu d’informer l’administration fiscale de cette situation. Une copie du présent jugement sera donc transmise à l’administration compétente en la matière.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [V] [I] à payer à [X] [N] la somme de 3.470,66 € au titre du préjudice financier lié à la rupture du contrat de licence de taxi avant son terme,
REJETTE toutes les autres demandes financières présentées par [X] [N],
REJETTE également la demande de dommages et intérêts formulée par [V] [I],
CONDAMNE [V] [I] à la moitié des dépens,
CONDAMNE [X] [N] à l’autre moitié des dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
ORDONNE la transmission d’une copie du présent jugement à l’administration fiscale (Service des Impôts des Particuliers – SIP [Adresse 5]) en raison d’une possible fraude commise par [V] [I] concernant la déclaration de ses revenus au titre de l’année 2016.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 22 mai 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
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