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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 13 déc. 2024, n° 24/05592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1939
Appel des causes le 13 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05592 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CCM
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [E] [N], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [I] [Y] alias [J] [T]
de nationalité Marocaine
né le 19 Septembre 2004 à [Localité 4] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 03 décembre 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 03 décembre 2024 à 15 heures 40.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 09 décembre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 09 décembre 2024 à 20 heures 00 .
Vu la requête de Monsieur [J] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Décembre 2024 à 17h54 ;
Par requête du 12 Décembre 2024 reçue au greffe à 10 heures 53, M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 19 septembre 2008. Je suis mineur, vous n’avez pas le droit de me garder. Les policiers se sont trompés sur ma date de naissance. Je n’habite pas en France. On m’a arrêté, j’étais de passage. Je vis en Allemagne à [Localité 1]. Je n’ai fait aucune procédure en Allemagne. Je n’ai pas une OQTF normalement je dois sortir d’ici, je suis mineur. Emmenez-moi dans un centre de mineurs.
Me Claire TRIQUET entendue en ses observations : sur le recours, je soutiens la minorité. Monsieur [T] déclare être né en 2008. De ce fait, il ne peut être placé en rétention. S’il existe un doute, ce doute doit lui profiter. Les déclarations devant les services de police ne peuvent suffire à déterminer son âge. Je vous demande donc sa remise en liberté.
L’intéressé : On m’a volé mon téléphone. Je ne peux pas appeler ma famille.
MOTIFS
Le 8 décembre 2024, les services de gendarmerie étaient requis afin d’intervenir en gare de [Localité 3] pour un passager à bord d’un train ayant menacé de mort une passagère qu’il ne connaît pas. Cette dernière expliquait aux gendarmes que Monsieur [Y] avait écrit sur son portable qu’elle lui aurait volé son portefeuille et la menaçait de mort alors qu’elle ne le connaît pas et que ce dernier était assis plus loin d’elle, prenant peur, elle prévenait le contrôleur. Se rendant à la gare, ils constataient la présence de l’individu dont la photographie avait été transmise par la plaignante. Il était procédé à son interpellation. A l’issue de son placement en garde-à-vue Monsieur [Y] a été placé en rétention administrative. Il s’était vu délivré à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 3 décembre 2024. Il fait également l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel suite aux faits.
Sur la minorité
En l’absence d’élément laissant raisonnablement penser à la minorité de la personne qui invoque cet état il sera posé que la minorité ne se présume pas, mais doit être justifiée par la personne qui revendique cet état.
Le doute devant bénéficier au mineur ne pouvant exister que face à des éléments objectifs tangibles laissant présumer la possibilité d’une minorité.
En l’espèce Monsieur [Y] a indiqué lors de son audition dans un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire non rapportée en l’espèce être né le 19/09/2004.
Mis à part les termes de sa déclaration faite à l’audience où il déclare être né le 19/09/2008, étant rappelé qu’il était assisté d’un interprète, aucun élément ne permet en l’espèce de justifier la minorité invoquée. En outre l’intéressé a évoqué dans le cadre de son audition avoir une femme et un enfant qui serait en Allemagne
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Faute de titre de voyage et documents d’identité détenus par Monsieur [Y], une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires marocaines le 10/12/2024 à 15h36. Une demande de routing à destination du Maroc a été sollicitée le 10/12/2024 à 8h52.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05598
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [J] [T]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [I] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 08 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h52
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE LA SOMME et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05592 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CCM
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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