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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 juin 2025, n° 23/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02510 du 19 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00101 – N° Portalis DBW3-W-B7H-255E
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H]
né le 14 Avril 1958 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuel MOLINA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Selenay AYDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [X] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
AGGAL AIi
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2022, M. [J] [H] a sollicité auprès de la [10] la prise en charge d’une indemnité temporaire d’inaptitude au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 13 juin 2018. La décision de guérison a été fixé au 11 mai 2021 après expertise du Docteur [S].
Le 15 septembre 2022, la caisse a notifié un refus de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude de l’assuré.
Par requête adressée à la présente juridiction, M. [J] [H] a saisi le tribunal de céans afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [7].
A l’audience du 3 avril 2025, M. [J] [H] demande au tribunal de désigner une expert afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé, de déterminer si son état de santé actuel et son inaptitude subséquente est en lien avec l’accident du travail survenu et de condamner la caisse à la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la [7], représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de déclarer irrecevable M. [J] [H] de sa demande d’expertise au titre de la date de consolidation, de débouter l’assuré de l’ensemble de ses autres demandes et de le condamner à la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation de l’accident du travail du 13 juin 2018
En vertu de l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Il est acquis que la décision prise, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, les règles du code de procédure civile ne s’appliquent pas au mode de notification de cette décision, de sorte qu’il appartient à la caisse d’établir par tous moyens la date à laquelle l’intéressé en a été informé.
A l’expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable, la décision non contestée devient définitive.
En l’espèce, M. [J] [H] ne rapporte pas la preuve de la saisine de la commission de recours amiable après la notification de sa date de guérison au 30 juin 2021.
En conséquence, sa demande relative à la mise en place d’une expertise au titre de la date de consolidation est déclarée irrecevable.
Sur la demande d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude
Aux termes de l’article D 433-2 du Code de la Sécurité Sociale, la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du Code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.
Il ressort de l’article D 433-3 du Code de la Sécurité Sociale que « Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la [6] dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du Code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur ».
L’indemnité temporaire d’inaptitude (ITI) mentionnée à l’article D. 433-2 du Code de la sécurité sociale est attribuée au salarié déclaré inapte à la suite d’un accident ou d’une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu et a entraîné un arrêt de travail indemnisé, qu’il s’agisse d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle initiale ou d’une rechute d’un accident du travail, à condition que le salarié concerné atteste sur l’honneur qu’il ne percevra pendant la période maximale d’indemnisation aucune rémunération au titre de l’activité professionnelle antérieure. La demande doit être effectuée sur un formulaire complété par le salarié et sur lequel le médecin du travail doit mentionner si l’inaptitude est susceptible d’être en lien avec un accident ou une maladie d’origine professionnelle. L’indemnité temporaire d’inaptitude dont le montant est égal à celui de l’indemnité journalière [5] précédemment versée, peut être servie pour une durée maximale d’un mois. Lorsqu’à la date de versement de l’ITI, une rente liée à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle ayant entraîné l’inaptitude est en cours de versement, son montant mensuel est déduit de celui de l’ITI.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il ressort de l’affaire examinée que l’existence d’un lien entre l’inaptitude de l’assuré et l’existence d’un accident de travail constitue un fait juridique et non un acte juridique de sorte que conformément à l’article 1358 du Code de procédure civile, sa preuve pourra être apportée par tout moyen. Il est relevé dans l’expertise [S] dont se prévaut l’assuré un état dégénératif évoluant pour son propre compte et sans lien avec l’accident du travail. De même, l’avis d’inaptitude rappelle également cet état dégénératif et les autres pièces médicales portent sur des actes de rééducation ne démontre pas un lien entre inaptitude professionnelle et l’accident. Enfin, le document non daté présenté à tord comme un certificat médical du Docteur [O] se contente d’affirmer un lien entre l’accident et l’inaptitude sans aucune démonstration.
Par conséquent, il ne subsiste pas en l’état un litige d’ordre médical nécessitant que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer l’existence d’un lien direct et certain entre l’inaptitude au travail et l’accident du travail.
M. [J] [H] est débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [H] est condamné aux dépens ainsi qu’à la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par M. [J] [H] à l’encontre de la décision fixant au 30 juin 2021 la date de consolidation de l’accident du travail du 13 juin 2018.
DÉBOUTE M. [J] [H] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE M. [J] [H] à payer à la [11] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M. [J] [H] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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