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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 24/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00988 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JD3P
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [C] [F]
demeurant [Adresse 3]
Assité par Me Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-004735 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'[Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [I] [Q], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : François FRIEDERICH, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 30 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 février 2024, Monsieur [C] [F] a effectué une demande auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) pour obtenir l’allocation adulte handicapé (AAH) et le renouvellement de la Carte Mobilité Inclusion (CMI).
Par une décision du 29 mai 2024, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de Monsieur [F] portant sur l’octroi d’une AAH au motif que ses difficultés correspondaient à un taux d’incapacité inférieur à 50%, ainsi que sa demande relative à l’obtention de la [1].
Le 10 juillet 2024, Monsieur [F] a contesté la décision du 29 mai 2024 de la CDAPH en ce qu’elle lui a refusé l’AAH en effectuant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Le 5 août 2024, la CDAPH a confirmé le refus d’octroi de cette prestation en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le courrier de notification de cette décision est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 26 octobre 2024, Monsieur [F] a été destinataire de la décision de la CDAPH par un courriel.
Par une requête remise au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [F] a contesté la décision du 5 août 2024, réceptionnée le 26 octobre 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 30 janvier 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [C] [F], comparant et assisté par son conseil, a repris sa requête initiale du 17 décembre dans laquelle il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger la demande de Monsieur [C] [F] recevable, régulière et bien fondée ;
En conséquence,
— Dire et juger que Monsieur [C] [F] présente un taux d’incapacité d’au moins 50% et des restrictions substantielles et durables d’accès à l’emploi, en conséquence,
— Dire et juger que l’AAH doit être attribué à Monsieur [C] [F] et ce pour une durée de 5 ans ;
— Annuler la décision de la MDPH du Haut-Rhin du 29 août 2024 ;
— Condamner la MDPH du Haut-Rhin à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée ;
— Condamner la MDPH du Haut-Rhin aux dépens.
En défense, la Maison des personnes handicapées de la CEA, régulièrement représentée par Madame [Q], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris lors des débats ses conclusions du 2 juillet 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Rejeter la demande de Monsieur [C] [F] de se voir accorder l’AAH ;
— Confirmer la décision de la CDAPH du 5 août 2024 ;
— Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [C] [F] est inférieur à 50% ;
— Rejeter la demande de Monsieur [C] [F] de faire condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la MDPH au paiement de la somme de 1 500 euros ;
— Condamner Monsieur [C] [F] aux entiers frais et dépens ;
— Rejeter l’éventuel surplus des demandes ;
A titre subsidiaire,
— Dire que Monsieur [C] [F] ne présente pas de RSDAE ;
Dans la seule éventualité où le tribunal de céans devait accorder l’AAH de Monsieur [C] [F],
— Accorder l’AAH à Monsieur [C] [F] pour une durée maximale de 1 an.
Enfin, le Docteur [P], médecin expert, commis en qualité de médecin consultant conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, après avoir examiné le requérant, a exposé en cours d’audience que le taux d’incapacité de Monsieur [C] [F] est inférieur à 50%.
Un rapport écrit a été envoyé par le Docteur Monsieur [P] le 2 février 2026 puis a été envoyé aux parties pour présenter leurs observations dans un délai de quinze jours.
La MDPH a transmis ses observations le 13 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, la CDAPH a rendu sa décision le 5 août 2024. Cette décision a été notifiée à Monsieur [F] mais est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 26 octobre 2024, Monsieur [F] a été destinataire de la décision de la CDAPH par un courriel.
Le 17 décembre 2024, par courrier réceptionné au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [F] a contesté la décision du 5 août 2024, soit dans les délais impartis.
Dès lors, le recours de Monsieur [F] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L. 821-1 et D. 821-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L. 821-2 et D. 821-1 alinéa 2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
— D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,
— Du marché de l’emploi en difficulté,
— De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,
— D’enfants à charge,
— D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,
— De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [F] était âgé de 58 ans au jour de la demande. Il indiquait dans son formulaire de demande vivre seul.
Monsieur [F] indique être intérimaire et occuper des postes d’agents de fabrication, d’opérateur de production, de manutentionnaire et de préparateurs de commandes. Il précise être en arrêt maladie depuis le 10 février 2024.
Il explique que lors de sa visite de pré-reprise du 28 mars 2024, le médecin du travail avait considéré que « il n’existe pas dans les missions de son employeur agence intérim de poste adapté ou aménageable sans abduction élévation des épaules. Toute interruption prématuré des soins avant leur fin entraînerait une perte d’emploi ».
Par conséquent, Monsieur [F] fait valoir qu’il lui est impossible d’occuper un quelconque travail compte tenu de son handicap.
Il souligne que dans ces conditions, il ne fait aucun doute que son taux d’incapacité est d’au moins 50% et qu’il présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi de sorte qu’il demande à bénéficier de l’AAH.
A l’appui de sa demande, Monsieur [F] produit :
— le document de visite de pré-reprise du travail du 28 mars 2024 qui indique « arrêt maladie des deux épaules à poursuivre jusqu’au retour écrit d’un avis rhumatologue et chirurgicale si besoin, puis actions de la rééducation fonctionnelle. En attendant, il n’existe pas dans les missions de son employeur agence intérim, de poste adapté ou aménageable sans abduction élévation des épaules. Toute interruption prématurée des soins avant leur fin, entraînerait une perte d’emploi » ;
— un certificat du 21 mai 2024 du Docteur [L], médecin généraliste, qui indique que Monsieur [F] a été opéré d’une acromioplastie et d’une arthroplastie totale de l’épaule droite, à ce jour il reste très douloureux au niveau de l’épaule droite et n’a pas encore retrouvé sa mobilité. Il souffre également d’une tendinite de l’épaule gauche, invalidante en attente de prise en charge chirurgicale. Il est très invalidé pour les gestes du quotidien et doit prendre des antalgiques quotidiennement ;
— un courrier du 24 mai 2024 du Docteur [O], rhumatologue, qui indique que Monsieur [F] présente une omarthrose gauche modérée. Adaptation du traitement antalgique et prise en charge rééducative ;
— un certificat du 27 septembre 2024 du Docteur [L], médecin généraliste, duquel il ressort que Monsieur [F] souffre d’une arthrose et d’une capsulite rétractive et l’épaule droite ayant nécessité une chirurgie prothétique, ainsi qu’une omarthrose gauche avec tendinopathie fissuraire du long biceps avec douleurs consécutives à son activité professionnelle avec port de charges répétitives importantes ;
— un certificat du 4 octobre 2024 du Docteur [L], médecin généraliste, qui indique que Monsieur [F] a une tendinopathie et une arthrose de l’épaule gauche en traitement, avec avis chirurgical en cours ;
— un certificat du 7 octobre 2024 du Docteur [L], médecin généraliste, qui indique que l’état de l’épaule droite de Monsieur [F] est stabilisé avec des séquelles de douleurs et de perte de mobilité.
De son côté, la MDPH fait valoir que le Docteur [L], médecin généraliste et traitant de Monsieur [F], a indiqué les répercussions du handicap de son patient sur sa vie quotidienne en remplissant le certificat médical CERFA, dont il ressort que :
— L’incapacité de Monsieur [F] est fluctuante et qu’il bénéficie, à la date de la demande, d’un traitement par antalgique,
— Monsieur [F] est suivi par un kinésithérapeute, sans en indiquer la fréquence,
— Monsieur [F] a un périmètre de marché indiqué comme étant de 500 mètres, mais qu’il ne présente aucune difficulté à la marche et dans ses déplacements à l’intérieur ou à l’extérieur. Il n’a besoin d’aucune aide humaine, ni d’aide technique dans ses déplacements,
— La préhension des deux mains et la motricité fine lui procurent quelques difficultés, les items de cette catégorie sont codés en « B » ce qui signifie « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ».
Toutefois, la MDPH souligne que Monsieur [F] ne présente aucune difficulté dans la réalisation des actes de communication, de cognition, les autres actes d’entretien personnels et les actes de la vie quotidienne car l’intégralité des items sont codés en « A » ce qui signifie « réalisé sans difficulté et sans aide humaine ».
Par conséquent, la MDPH considère que les incidences du handicap sur la vie de Monsieur [F] ne correspondent pas à des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale et que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Suite à la consultation médicale du requérant, le Docteur [P] a indiqué dans son rapport :
« A l’examen clinique, les amplitudes articulaires de l’épaule gauche sont conservées.
A droite, Monsieur [F] allègue, lorsque la mobilisation en abduction et en antépulsion dépasse une quarantaine de degrés, celle-ci serait très douloureuse.
Au terme de cet examen et du peu de données que nous avons en notre possession, son incapacité est entre 50% et 79%.
De plus, Monsieur [F] ne travaille plus depuis 2021 ».
Toutefois, à l’audience, le Docteur [P] a bien précisé qu’à la date de la demande, soit le 14 février 2024, le taux était inférieur à 50%, tel que cela ressort de la note d’audience. Par conséquent, il ne sera pas tenu compte des observations de la MDPH, qui sont fondées exclusivement sur le rapport écrit.
Compte-tenu des éléments qui précèdent, des conclusions données lors des débats et du rapport du Docteur [P], le tribunal constate également que l’état de santé de Monsieur [F] justifie un taux d’incapacité inférieur à 50%. Il ne peut donc prétendre à bénéficier de l’AAH.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [F] de sa demande au titre de l’AAH.
Au regard de la solution retenue sur le taux d’incapacité, fixé à un niveau inférieur à 50%, n’ouvrant pas droit à l’AAH, il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la demande subsidiaire de RSDAE, laquelle n’est susceptible d’être examinée que lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50% et 79%.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] réclame la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’hypothèse où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle totale.
Au vu de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu d’accueillir favorablement la demande du requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [C] [F] régulier et recevable ;
DIT que le taux d’incapacité de Monsieur [C] [F] est inférieur à 50 % ;
DEBOUTE Monsieur [C] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux entiers frais et dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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