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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/02335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02335 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIIH
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
ENTRE:
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A. ALLIANZ IARD
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 09 Décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Mr [N] [V] affirme que :
— il était propriétaire d’un véhicule BMW Série 3 VI Break immatriculée [Immatriculation 9] acquis le 03 Octobre 2020 avec un kilométrage d’environ 130.000 kms au prix de 14 000 Livres Sterling.
— ce véhicule était assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD suivant Contrat N° [Numéro identifiant 7] souscrit le 11 août 2022.
— son véhicule a été incendié dans la nuit du 24 au 25 février 2023 alors qu’il était stationné [Adresse 2].
Mr [N] [V] a procédé à un dépôt de plainte le 26 Février 2023
Il a déclaré le sinistre auprès de son assurance pour indemnisation, qui a refusé d’y procéder.
Par exploit du 22 Mai 2024, Mr [N] [V] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD au fond devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE.
Dans ses dernières conclusions, Mr [N] [V] demande de :
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer :
➔14.801 € sauf à parfaire ou à diminuer, correspondant à la valeur du véhicule BMW Série 3 VI Break immatriculé [Immatriculation 9], franchise contractuelle déduite.
➔3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
➔Toute somme qui serait facturée par la société CARECO, et tous frais de mise en fourrière et de gardiennage du véhicule jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive intervienne dans le présent litige.
➔ 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Débouter la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes.
— Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
— Condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à leur charge, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Fabrice PILLONEL, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, la société ALLIANZ demande de :
— Juger que Monsieur [V] n’a pas respecté les dispositions contractuelles concernant le stationnement de son véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 8] dans un garage ou un box [Adresse 5] et sur le kilométrage parcouru
— Juger que Monsieur [V] a fait une fausse déclaration intentionnelle s’agissant du jour du stationnement de son véhicule, de l’état de son véhicule, du kilométrage
— Juger que Monsieur [V] a aggravé le risque assuré
— Juger nul le contrat et débouter en conséquence Monsieur [V] de sa demande de sa condamnation à lui payer la somme de 14 000 €, à parfaire ou à diminuer, concernant son véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 8]
— Débouter Monsieur [V] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
— Débouter Monsieur [V] de toutes les sommes non chiffrées qu’il revendique au titre d’une facturation potentielle et future par la société CARECO et de tous les frais de mise en fourrière et de gardiennage de son véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 8]
— Débouter Monsieur [V] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à son égard de la société ALLIANZ IARD.
— Juger non fondée la demande de Monsieur [V] au titre des articles R 444-3 et ses annexes et A 444-31 du Code de commerce en l’absence de texte.
— Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 3000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, et ce en application de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Jean-Yves DIMIER, avocat de la SELARL Jean-Yves DIMIER.
MOTIFS,
1- Concernant le refus de garantie opposé par la société ALLIANZ :
L’article 1103 du Code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1104 du Code civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article L 113-4 du Code des assurances dispose :
« En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. Dans le second cas, si l’assuré ne donne pas suite à la proposition de l’assureur ou s’il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l’assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d’avoir informé l’assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
L’assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l’assureur n’y consent pas, l’assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
L’assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l’assuré, lorsque celui-ci l’informe soit d’une aggravation, soit d’une diminution de risques.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié.»
L’article L 113-8 du Code des assurances dispose :
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
En application des dispositions générales du contrat :
« vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, circonstances aux conséquences du sinistre, la date et la valeur d’achat, état général ou le kilométrage du véhicule. » (page 50)
En l’espèce :
— selon les conditions particulières de son contrat d’assurance que Mr [N] [V] a signées le 12 août 2022, celui-ci a déclaré stationner son véhicule le véhicule assuré dans un garage individuel ou un box [Adresse 4];
— il y a déclaré que le véhicule parcourt moins de 9000 km par an ;
— dans le questionnaire incendie véhicule, il a indiqué avoir acheté son véhicule le 03 octobre 2020 avec une seule clé, le véhicule présentant alors 130 000 km.
Or, en premier lieu, concernant le lieu du sinistre, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— Monsieur [V] a écrit dans sa déclaration de sinistre que sa voiture était en stationnement depuis le 23 février 2023 à 23h30 en précisant que sa voiture était en stationnement depuis 24 heures, alors que cette déclaration de Monsieur [V] est contraire à son contrat d’assurance dans lequel il a déclaré stationner sa voiture dans un garage individuel ou un box [Adresse 11] ;
— Monsieur [N] [V] verse en effet aux débats :
— une lettre manuscrite de Madame [D] [P], datée du 07 janvier 2025, où cette dernière écrit que Monsieur [V] serait venu au domicile de Monsieur [X] [I] avec sa voiture le vendredi 24 février 2023 et qu’il l’aurait garée à proximité, alors que ce témoignage n’est pas conforme avec la déclaration faite initialement par Monsieur [V], dans laquelle il déclarait que son véhicule était en stationnement depuis le 23 février 2023 à 23h30, et ce depuis 24 heures.
— une lettre de Monsieur [X] [K] du 07 janvier 2025 qui lui aussi affirme que Monsieur [V] serait venu à son domicile avec sa voiture le vendredi 24 février 2023, alors que, une fois de plus, cette lettre est contraire à la déclaration faite immédiatement après le sinistre par Monsieur [V].
En second lieu, concernant l’analyse de la clé, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— la société ALLIANZ a demandé une analyse technique de la clé du véhicule par l’intermédiaire de la société TURBOPROG, et ce sous le contrôle d’un huissier de justice;
— il ressort de cette analyse technique reprise dans ce constat d’huissier :
— que la dernière utilisation de la clé date du 20 février 2023 à 2h43 avec un kilométrage de 155 847 kms,
— qu’une liste importante de défauts apparaît :
o dysfonctionnement groupe moto propulseur
o faire un point huile moteur niveau minimum
o dysfonctionnement moteur
o dysfonctionnement système carburant
o panne système DSC
o dysfonctionnement avertisseur crevaison
o dysfonctionnement alimentation carburant
o batterie déchargée.
Il en résulte que cette analyse tend à démontrer que cette voiture était dans un mauvais état, et non pas comme l’écrit Monsieur [V] que le véhicule était parfaitement entretenu.
En 3ème lieu, concernant le kilométrage, il résulte de l’examen des pièces produites que:
— le forfait kilométrique contractuellement convenu n’a manifestement pas été respecté, à savoir moins de 9000 km avec contrôle ;
— en effet, Monsieur [V] a déclaré avoir acheté sa voiture le 3 octobre 2020 avec 130 000 kms, alors que, en février 2023, le contrôle de la clé fait apparaître un kilométrage de 155 847 kms ;
— il s’est donc écoulé 2 ans et 5 mois maximum pendant lesquelles l’assuré a conduit plus de 25 000 km.
Il en résulte que tout porte à croire que Monsieur [V] n’a pas été exact lorsqu’il a déclaré ne pas effectuer plus de 9 000 km par an lors de la souscription de son contrat.
En 4ème lieu, concernant le prix d’achat, il résulte de l’examen des pièces produites que:
— dans le questionnaire « incendie véhicule », Monsieur [V] a déclaré avoir acheté cette voiture en payant la somme de 7 000 € en espèces et 8 500 € par virement, soit une somme de 15 500 €, alors que :
— il en mentionne une acquisition désormais au prix de 14 000 Livres Sterling.
— il verse aux débats un extrait de ses relevés de compte sur lequel apparaissent 8 virement de 1 000 € entre le 26 et le 29 septembre 2020, soit 8 000 €.
— il ne justifie pas du montant payé en espèces.
— il verse aux débats un reçu rédigé en anglais, pièce irrecevable, document qui montre que la somme qui aurait été payée en cash est raturée.
— dans son attestation sur l’honneur, il a déclaré avoir fait un virement de 7 850€ et avoir payé en espèces 6150 €.
Il en résulte que :
— tous ces éléments caractérisent un faisceau d’indices teandant à démontrer des fausses déclarations sur la date du sinistre, sur les circonstances du sinistre, sur le fait que la voiture n’était pas garée dans un garage ou un box à la date de l’incendie, et sur l’état réel de la voiture ;
— Monsieur [V] a aggravé le risque concernant l’assurance de sa voiture en ne déclarant pas la réalité des kilomètres parcourus, en ne garant pas sa voiture dans un garage ou un box comme il l’a déclaré dans son contrat d’assurance, et en ne déclarant pas l’état réellement délabré de sa voiture, outre les incohérences sur la date du stationnement ;
— c’est donc à bon droit que l’ assurance a opposé un refus de garantie ;
— il convient de débouter Monsieur [V] de ses demandes ;
— il convient de faire application de la dispositions générale du contrat selon laquelle :
« vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, circonstances aux conséquences du sinistre, la date et la valeur d’achat, état général ou le kilométrage du véhicule. » (page 50).
2- Sur les autres demandes
Aucune malice ou mauvaise foi n’étant caractérisée de la part de Mr [N] [V], la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Il est équitable en l’espèce de condamner Mr [N] [V] à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [V] de ses demandes de condamnation de la société ALLIANZ IARD;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne Monsieur [V] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, et ce en application de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Jean-Yves DIMIER, avocat de la SELARL Jean-Yves DIMIER.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Le
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